Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2025, n° 2025R00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG n° : 2025R00202 Page 1 sur 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 puis prorogée au
26 Mars 2025
RG n° : 2025R00202
DEMANDEUR
SARL WATTVALUE [Adresse 1] comparant par Me Frédéric LAMOUREUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MEDICAL RECYCLING [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La Sarl Wattvalue a pour activité la vente de produits et de services en matière d’énergie.
La SAS Medical Recycling a pour activité principale la collecte des déchets de toutes natures, notamment ceux résultant d’activités de soins et leurs traitements.
Par avenant du 23 mai 2022 à un contrat de mandat et de prestation de service du 7 octobre 2021, Medical Recycling a confié à Wattvalue une mission d’optimisation des taxes et contributions en vigueur sur les coûts d’électricité. Selon les termes de cette mission, la rémunération de Wattvalue correspondait à 30% des gains de taxes et contributions appliqués aux différents sites exploités par Medical Recycling. Cette rémunération n’était due qu’après que le client ait lui-même perçu le remboursement obtenu grâce à l’intervention de Wattvalue.
En exécution de cette mission, Wattvalue adressera le 12 juillet 2024 à Medical Recycling une facture de 5 985,90 € HT / 7 183,08 TTC € correspondant à 30% des remboursements de 19 953 € reçus par Medical Recycling au titre des années 2020 et 2021.
Les deux parties ont conclu entre fin 2023/début 2024 6 nouveaux contrats de mandat et de prestation de services relatifs à la négociation et la conclusion de contrats de fourniture d’électricité au travers du groupement d’achat organisé par Wattvalue, portant sur différents sites exploités par Medical Recycling et consommateurs d’électricité.
C’est dans ce contexte que Wattvalue a adressé à Medical Recycling entre janvier et juillet 2024 6 factures relatives à des contrats de mandat conclus en 2023/2024.
RG n° : 2025R00202 Page 2 sur 5
A compter de l’été 2024, Medical Recycling n’a plus réglé les factures relatives aux contrats de mandat et n’a pas réglé non plus la facture de rémunération de la mission d’optimisation de taxes de 7 183,08 €.
Wattvalue adressait à Medical Recycling le 8 novembre 2024 une LRAR de mise en demeure d’avoir à procéder au règlement des 7 factures en souffrance pour un solde restant dû de 9 170,28 € TTC et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme complémentaire de 280 €.
La Procédure
A titre liminaire, il est précisé que, en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, la présente assignation a été remise au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre, alors que le siège du défendeur est sis à Paris et que les contrats entre les parties stipulaient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris – devenu tribunal des affaires économiques de Paris – du fait que le dirigeant du demandeur est juge consulaire au tribunal des affaires économiques de Paris.
C’est dans ces circonstances que Wattvalue a fait assigner en référé Medical Recycling devant le président de ce tribunal le 5 février 2025 par acte de commissaire de justice signifié en étude, nous demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce Vu l’article 489 du code de procédure civile,
Condamner Medical Recycling au paiement de la somme provisionnelle de 9 170,28 € au profit de Wattvalue, augmentée des intérêts de retard, calculés par référence au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure présentée le 12 novembre 2024,
Condamner Medical Recycling au paiement de la somme provisionnelle de 280 €, soit à raison d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamner Medical Recycling aux entiers dépens,
Condamner Medical Recycling à payer à Wattvalue la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 4 mars 2025, Medical Recycling, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Wattvalue demande le paiement de 7 factures allant du 31 janvier 2024 au 29 juillet 2024 dont le solde impayé se monte, selon elle, à la somme de 9 170,28 €.
Elle verse notamment aux débats :
* 6 contrats de mandat et de prestation de services,
* 6 factures relatives à des contrats de mandat et de prestation de services,
* l’avenant d’optimisation des taxes et contribution du 23 mai 2022,
RG n° : 2025R00202 Page 3 sur 5
* la facture du 12 juillet 2024 relative à cet avenant,
* les courriels envoyés à Medical Recycling en octobre/novembre 2024,
* la LRAR de mise en demeure du 8 novembre 2024, présentée le 12 novembre 2024.
Medical Recycling ne nous fait pas savoir pourquoi elle ne s’est pas acquittée de ces factures, la seule réponse apportée à Wattvalue au cours de leurs brefs échanges étant qu’elle n’avait pas les moyens de la payer.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* sur les factures de mandat et prestation de services
Wattvalue produit 6 contrats de mandat et de prestation de services non numérotés, signés électroniquement par Medical Recycling, de rédaction strictement identique, différenciés par leur Annexe 1 se référant pour chacune à un site particulier de Medical Recycling, un numéro d’appel d’offre, une durée, une date d’effet et un prix HT.
Wattvalue produit ensuite 6 factures sensées correspondre à ces contrats et totalisant 2 980,80 € TTC, dont elle demande le paiement à hauteur de 1 987,20 € compte tenu de paiements partiels reçus de Medical Recycling.
Au-delà de différences mineures sur les numéros d’appels d’offre référencés entre les contrats et les factures, nous notons que :
* la facture n°2024-6695-10674 du 31 janvier 2024 d’un montant de 518,40 € TTC fait référence au site de [Localité 1] et à un coût de sa prestation mensuelle de 36 € HT/43,20 € TTC, deux éléments qui ne correspondent à aucune des annexes de contrats produites ; cette facture resterait impayée à hauteur de 345,60 €,
* la facture n°2024-6864-10704 du 31 janvier 2024 d’un montant de 1 310,40 € TTC fait référence à un contrat signé le 24 avril 2023 et un coût de prestation mensuel de 91 € HT/109,20 € TTC ne correspondant à aucune des annexes de contrats produites ; cette facture resterait impayée à hauteur de 873,60 €.
Wattvalue ne produisant pas de solde du compte client de Medical Recycling ouvert en ses livres, il est impossible de vérifier la concordance entre les factures réclamées, les paiements partiels reçus et sa comptabilité.
En conséquence, nous dirons que seul le montant en principal de (1 987,20 – 345,60 – 873,60) = 768 € au titre des factures de mandat impayées est exact et justifié, déboutant du surplus.
Dans ces conditions il sera fait partiellement droit à la demande de provision de Wattvalue, Medical Recycling étant condamnée à lui payer la somme provisionnelle en principal de 768 € avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 12 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
* sur la facture d’optimisation des taxes et contributions
Wattvalue demande le paiement de sa facture n° 2024-6864-13189 du 12 juillet 2024 de 5 985,90 € HT / 7 183,08 € TTC relative à un avenant intitulé 'Analyse et optimisation des taxes et contributions en vigueur’ signé électroniquement le 23 mai 2022. L’objet de cet avenant est d’analyser la situation des taxes et contributions payées par le mandant au titre des années 2020 et 2021 pour les sites figurant en annexe, et de proposer des solutions d’optimisation. Il prévoit une rémunération de 30% des gains de taxes et contributions. Il est stipulé que la rémunération sera payée au mandataire (Wattvalue) une fois le gain perçu par le mandant (Medical Recycling) sur présentation d’une facture accompagnée des justificatifs de gain.
Cet avenant fait référence à un contrat de mandat et de prestation de services du 7 octobre 2021 qui n’est pas produit. L’annexe à cet avenant devant détailler les sites concernés n’est pas produit non plus.
La facture n°2024-6864-13189 du 12 juillet 2024 est accompagnée de 2 courriers de la direction générale des douanes et droits indirects des 18 avril 2023 et 16 juin 2023 indiquant que Medical Recycling est éligible au remboursement de droits et taxes de 9 972 € au titre de l’année 2020 et 9 981 € au titre de la période janvier-septembre 2021. Le montant de la facture correspond à 30% des remboursements ainsi annoncés. Nous considèrerons que Wattvalue apporte ainsi la preuve que le remboursement de taxes a été perçu par Medical Recycling.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de provision de Wattvalue sur ce point, Medical Recycling étant condamnée à lui payer la somme provisionnelle en principal de 7 183,08 €.
Medical Recycling n’ayant pas acquitté à leur date d’échéance 5 factures de Wattvalue pour lesquelles il sera accordé une provision, elle sera condamnée en vertu des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce à la somme de 5x 40 € = 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Wattvalue demande que Medical Recycling soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, Wattvalue a en effet dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons Medical Recycling à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS Medical Recycling à payer à la Sarl Wattvalue la somme provisionnelle de 768 € en principal, avec intérêts moratoires au taux appliqué par de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 12 novembre 2024,
Condamnons la SAS Medical Recycling à payer à la Sarl Wattvalue la somme provisionnelle de 7 183,08 € en principal, avec intérêts moratoires au taux appliqué par de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 12 novembre 2024,
RG n° : 2025R00202 Page 5 sur 5
Condamnons la SAS Medical Recycling à payer à la Sarl Wattvalue la somme de 200 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
Condamnons la SAS Medical Recycling à payer à la Sarl Wattvalue la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Medical Recycling aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Photos ·
- Prestation ·
- Accord de volonté ·
- Facture ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- In solidum ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Date
- Martinique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Système ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Compensation ·
- Résiliation anticipée
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Service ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Pandémie ·
- Principal ·
- Compte courant ·
- Mise en garde ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Identifiants ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- République ·
- Régularisation
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Part ·
- Rôle
- Société générale ·
- Activité économique ·
- Clôture des comptes ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Compte courant ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.