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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01117
La SOCIETE GENERALE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MISS BEAUTY INSTITUT S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 949 169 205 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MISS BEAUTY INSTITUT pour l’entendre /
CONDAMNER la société MISS BEAUTY INSTITUT à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 22 mai 2025, de 14 263,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant + intérêts au taux de 3,71% à compter du 23 mai 2025 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MISS BEAUTY INSTITUT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte professionnel conclu entre MISS BEAUTY INSTITUT et la SOCIETE GENERALE le 1 er décembre 2023
* Le relevé de compte de la société MISS BEAUTY INSTITUT
* Le courrier de préavis de clôture de compte adressé le 26 novembre 2024 à la société MISS BEAUTY INSTITUT
* Le courrier de clôture de compte adressé le 11 février 2025 à la société MISS BEAUTY INSTITUT de régler la somme de 14 103,88 euros
* Le décompte de créance due de la société MISS BEAUTY INSTITUT au 31 janvier 2025 d’un montant de 14 263,01 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société MISS BEAUTY INSTITUT à lui payer la somme de 14 263,01 euros en principal avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 23 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MISS BEAUTY INSTITUT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14 263,01 € (quatorze mille deux cent soixante trois euros et un centime) au titre du solde débiteur du compte courant en principal avec intérêts au taux de 3,71% à compter du 23 mai 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MISS BEAUTY INSTITUT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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