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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 mai 2025, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F197
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Eric LUCCHINI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience publique du 13/05/2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 10/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société L.C.S SAS
Par requête en date du 10/03/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 11/03/2025, M. le Procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de M. [L] [D] [I] ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 25/03/2025, M. [L] [D] [I] a été convoqué à l’audience du 13/05/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
Monsieur le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;
Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience et dans sa requête, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur, pour défaut de tenue d’une comptabilité et l’absence de coopération avec les organes de la procédure ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public et a émis un avis favorable à requête présentée ;
Le juge commissaire dans son rapport, a émis un avis favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de M. [L] [D] [I] ;
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture du rapport du liquidateur, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu’il s’est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire et que cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [L] [D] [I] à une faillite personnelle en application des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoire
Le Ministère Public entendu,
Constate la non-comparution du débiteur,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
PRONONCE à l’encontre de M. [L] [D] [I], né le [Date naissance 1]/972 à [Localité 2] (France), une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans conformément à l’article L.653-5 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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