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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 12 mars 2025, n° 2024009630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/58/95*
R.G. : 2024009630 P.C. : 2024-584
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 12 mars 2025 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Monsieur Bruno TARDY, Madame THIROT PINEL, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Par jugement en date du 25/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de SARL LA BIGUENEE, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la société SARL LA BIGUENEE, prise en la personne de sa représentante légale, Maître [J] DE LA SELARL [J] MJ-O, représenté par Maître Clément HERVOUET ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [O], représentant Maître [J] de la SELARL [J] MJ-O, ès qualité de Mandataire Judiciaire, indique que la trésorerie de la Société reste fragile ;
Qu’il ne reste qu’un seul salarié et que les charges courantes, en baisse, sont payées ;
Que le passif s’élève à 257.000€ et qu’un plan peut être envisagé ;
Qu’il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation avec la fixation d’une provision mensuelle à régler entre ses mains ;
Attendu que Madame [W] [N], Représentante légale, déclare que l’activité, du fait de sa nature saisonnière, devrait s’améliorer à compter des mois de mai et juin à venir, sachant que le carnet de commande est intéressant ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation avec la fixation d’une provision mensuelle à verser entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis réservé sur le renouvellement de la période d’observation au vu de la faiblesse de la trésorerie et que si la période d’observation devait être renouvelée, qu’il conviendrait de fixer une provision mensuelle dont le montant serait fixé en fonction des éléments apportés par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation pour une durée de six mois et de fixer une provision mensuelle de 2.000€ à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à compter du mois de juin 2025 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouverte à l’encontre de :
SARL LA BIGUENEE
[Adresse 1] [Localité 1]
N° RCS [Localité 2] : 979332418 2023B03137
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 25/09/2025.
Fixe une provision mensuelle de 2.000€ à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à compter du mois de juin 2025 ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi douze mars deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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