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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 2025004612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2025000022 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société SCHENKER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 5.749.008,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 311 799 456, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesse aux interventions forcées,
représentée par la SAS BDO AVOCATS, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], substitué à l’audience par Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – La Société [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital de 1.650.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 350 897 260, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LE BARCARES (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
représentée par la SELARL CAN JURIS, prise en la personne de Maître Wilfrid VILLALONGUE, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, demeurant [Adresse 6] à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8], avocat postulant, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
ET :
2° – Maître [Z] [O], demeurant [Adresse 9] à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de Redressement Judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) en date du 16 Avril 2025 de la Société NAI’A VILLAGE, Société par actions simplifiée au capital de 1.650.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LE BARCARES (Pyrénées-Orientales) ;
3° – La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [N], dont le siège social est situé [Adresse 10] à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de Redressement Judiciaire suivant jugement du Tribunal de
Commerce de [Localité 1] (Pyrénées-Orientales) en date du 16 Avril 2025 de la Société [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital de 1.650.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Pyrénées-Orientales) ;
Défenderesses aux interventions forcées,
représentée par la SELARL CAN JURIS, prise en la personne de Maître Wilfrid VILLALONGUE, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, demeurant [Adresse 6] à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 11], avocat postulant, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue ce jour, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
[Adresse 12]
[Adresse 13] ROCHARD
iinique ROUGERON
Monsieur Dominique ROUGER
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société SCHENKER FRANCE est une société spécialisée dans le transport multimodal, la logistique et le commissionnement de transport et de douane, intervenant en France et à l’étranger et dont te siège social est situé à [Localité 3] (Vendée);
La Société [Adresse 4] exploite des terrains de camping, notamment un camping « [Adresse 14] » à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) ;
Courant Mai 2022, la Société NAI’A VILLAGE a mandaté la Société SCHENKER FRANCE pour effectuer l’importation pour son compte de 37 véhicules électriques (voiturettes de golf, quads, scooters) en provenance de Chine ;
La Société SCHENKER FRANCE s’est dûment exécutée et a organisé l’importation des marchandises de Chine jusqu’en France ;
Lors de l’arrivée des marchandises en France au port de [Localité 5], l’Administration des Douanes a contrôlé les véhicules le 22 Juin 2022 et a constaté des non-conformités empêchant leur entrée sur le territoire national ;
En cas de non-conformité relevé par l’Administration des Douanes, trois solutions sont envisageables et ont été proposées à la Société [Adresse 4] :
* une réexpédition des marchandises vers le pays d’origine, ou
* une mise en conformité des marchandises auprès d’un organisme agréé, ou
* la destruction pure et simple des marchandises qui ne peuvent pénétrer le territoire de l’Union européenne ;
Toutes ces modalités incombent à l’importateur et s’effectuent à ses frais, au cas présent, à la Société NAI’A VILLAGE ;
Suivant procès-verbal du 15 Juillet 2022, les marchandises ont été saisies par l’Administration des Douanes et la Société [Adresse 4] acceptait le principe d’un règlement transactionnel ;
Suivant règlement transactionnel du 21 Novembre 2022, la Société NAI’A VILLAGE acceptait de régler une pénalité de 4.700,00 € et optait pour la mise en conformité des marchandises via un prestataire de son choix ;
La Société SCHENKER FRANCE mettait en demeure la Société [Adresse 4] de régler les factures émises par ses soins au titre de l’importation des marchandises pour son compte suivant courrier recommandé du 25 Janvier 2023 puis du 12 Octobre 2023 ;
Malgré les échanges avec la douane, la Société SCHENKER FRANCE et le BUREAU VERITAS, les marchandises n’ont pu être mises en conformité et ont finalement été détruites sur injonction de l’Administration des Douanes en date du 07 Novembre 2023 ; un certificat de destruction a été remis en date du 06 Mars 2024 ;
Tous les coûts et frais afférents à cette opération d’importation des véhicules facturés et/ou refacturés par la Société SCHENKER FRANCE n’ont pas été apurés par la Société [Adresse 4] ;
Par courrier recommandé du 16 Avril 2024, la Société SCHENKER FRANCE a mis à nouveau en demeure la Société [Adresse 4] d’apurer les factures afférentes à cette opération d’importation de marchandises en provenance de Chine ;
De nombreux échanges ont eu lieu avec Monsieur [D] [S], Directeur général de la Société NAI’A VILLAGE et notamment en date du 10 Juillet 2024, un engagement d’apurer les dettes à l’égard de la Société SCHENKER FRANCE, qui n’est que le déclarant agissant au nom et pour le compte de la Société [Adresse 4] dans le cadre de cette opération de dédouanement de marchandises ;
Aujourd’hui, la Société NAI’A VILLAGE demeure débitrice d’une somme principale de 43.211,09 €, outre les intérêts de retard et les 360,00 € de frais de recouvrement ;
La Société SCHENKER FRANCE a adressé une lettre recommandée le 24 Octobre 2024 à la Société [Adresse 4], en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Avril 2025, la Société SCHENKER FRANCE a attrait devant la présente Juridiction la Société [Adresse 4] pour :
Vu les Articles 1101 et suivants, 1353, 1984 et suivants et 2240 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-10 du Code de Commerce,
Recevoir la Société SCHENKER FRANCE et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
Et, par conséquent,
Condamner la Société [Adresse 4] à payer à la Société SCHENKER FRANCE la somme principale de 43.211,09 €, outre les intérêts de retard fixés au taux légal majoré de 10 points à compter du 16 Avril 2024, date de l’ultime mise en demeure,
Condamner la Société [Adresse 4] à payer à la Société SCHENKER FRANCE la somme de 360,00 € au titre des frais de recouvrement des factures par application de l’Article L.441-10 du Code de Commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société [Adresse 4] à payer à la Société SCHENKER FRANCE la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour réticence dolosive et dilatoire,
Condamner la Société [Adresse 4] à payer à la Société SCHENKER FRANCE La somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 4] aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
§§-*-§§
Entretemps, suivant jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) en date du 16 Avril 2025, publié au BODACC du 25 Avril 2025, la Société NAI’A VILLAGE a été placée en Redressement Judiciaire ;
Maître [Z] [O], demeurant [Adresse 9] à [Localité 1] (Pyrénées-Orientales) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire tandis que la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [N], dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 1] (Pyrénées-Orientales), a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de Redressement Judiciaire avec les pouvoirs d’assister te débiteur dans tous les actes concernant la gestion suivant le même jugement du 16 Avril 2025 ;
La Société SCHENKER FRANCE a déclaré sa créance au passif de la Société [Adresse 4] auprès du mandataire judiciaire désigné ;
C’est dans ces conditions que la Société SCHENKER FRANCE a assigné en intervention forcée, par exploits séparés en date des 17 et 19 Juin 2025, les organes de la procédure collective de la Société [Adresse 4] et sollicite la jonction de cette procédure avec la procédure intentée contre la Société NAI’A VILLAGE près le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON et enrôlée sous le numéro RG 2025004612 afin d’obtenir leur condamnation à indemniser la Société SCHENKER FRANCE ;
SUR CE :
Il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des affaires :
N° RG 2025004612 : Société SCHENKER FRANCE c/ Société [Adresse 4]
N° RG 2025006634 : Société SCHENKER FRANCE c/ – Maître [Z] [O], mandataire judiciaire de la Société [Adresse 4], – SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la Société [Adresse 4] ;
Il convient de renvoyer l’entier litige à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 ;
Il convient également de réserver les dépens et de fixer les émoluments du Greffier à la somme de 95,33 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la jonction des affaires :
N° RG 2025004612 : Société SCHENKER FRANCE c/ Société [Adresse 4]
Et
N° RG 2025006634 : Société SCHENKER FRANCE c/
Maître [Z] [O], mandataire judiciaire de la Société [Adresse 4],
SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la Société [Adresse 4].
RENVOIE l’entier litige à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du MARDI 18 NOVEMBRE 2025.
RESERVE les dépens.
FIXE les émoluments du Greffier à la somme de QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS et TRENTE-TROIS CENTS (95,33 €) ;
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Madame Pascale BERNARD, Commis-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Signé électroniquement par Le M. Gérard CHARRIER
Le Commis-greffier,
Le Président.
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