Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 août 2025, n° 2018J00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2018J00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRES 2018J000326 – 2018J000327
PREMIERE CAUSE :
PARTIE(S) EN DEMANDE : – [Localité 1] (SAS) [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cyril DUTEIL – SELARL CABINET GRIFFITHS-DUTEIL ASSOCIES – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Y] [Z] (SAS)
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charlotte BAILLOT – K & L GATES – [Adresse 4] [Localité 2] SOCIETE D’AVOCATS, [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6],.
DEUXIEME CAUSE : PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Cyril DUTEIL – SELARL CABINET GRIFFITHS-DUTEIL ASSOCIES – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [Adresse 7]
[Adresse 8] (Italie), DEFENDEUR – représenté€ par Maître [U] [A], [Adresse 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 25/03/2022 a tenu l’audience le 24/04/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 08/08/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Par marché notifié le 25 septembre 2005, la Communauté d’Agglomération Havraise, dite CODAH, a confié à la société [V], la réalisation du complexe aquatique des Docks, sous la Maîtrise d’œuvre d’une équipe représentée par la société ATELIERS JEAN NOUVEL.
La société [V] s’est rapprochée de la société CEGECOL dans la perspective de la fourniture par cette dernière de la colle devant être utilisée pour la fixation de la pâte de verre sur système d’étanchéité liquide, en lui demandant de bien vouloir faire part de ses préconisations quant au choix de la colle.
La société [V] a passé commande à la société CEGECOL le 23 mars 2007 de la colle préconisée, à savoir la colle EPOFIX [G] [W]. La société [Q] [R] [Localité 4] OUEST vient aux droits de la société [V]. La société [Y] [Z] vient aux droits de la Société CEGECOL.
Postérieurement à la réception des travaux, prononcée avec réserves 27 juin 2008, avec effet rétroactif au 16 juin 2008, la CODAH a constaté l’apparition de différents désordres, parmi lesquels le décollement et la dégradation de la pâte de verre revêtant les murs et sols de l’ouvrage.
Sur demande de la CODAH, le Président du Tribunal Administratif de ROUEN a rendu une ordonnance en date du 10 juin 2009 prononçant une mesure d’expertise judiciaire et désignant Monsieur [L] [I] en qualité d’Expert.
Suivant ordonnance en date du 24 novembre 2009 et à la requête de la société [V], les opérations d’expertise de Monsieur [I] ont été rendues communes et opposables à la société CEGECOL. Monsieur [I] a procédé le 21 décembre 2015 à la rédaction de son rapport d’expertise.
Par requête enregistrée le 12 septembre 2017 au Greffe du Tribunal Administratif de ROUEN, la société [Q] [R] GRAND OUEST a demandé que soit « consacrée la responsabilité décennale intégrale des sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL et SOCOTEC dans la survenance des désordres ayant affecté les revêtements de sols et de murs en mosaïque du complexe aquatique des Docks Vauban au HAVRE, ayant fait l’objet des opérations d’expertise de Monsieur [I] suivant Ordonnance en date du 10 juin 2009 ».
La société [Q] [R] GRAND OUEST a saisi le Tribunal de Commerce du HAVRE, par assignations délivrées respectivement les 21 et 22 décembre 2017, afin de rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SPA et la garantie des vices cachés de la société TREND GROUP SPA.
Par jugement en date du 10 août 2018, les deux instances introduites devant le Tribunal de céans ont été jointes. Le Tribunal Administratif de ROUEN a rendu sa décision le 30 septembre 2019. La société [Q] [R] [Localité 4] OUEST a relevé appel le 29 novembre 2019.
La Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE a saisi le 20 décembre 2019 le Tribunal Administratif de ROUEN de demandes de condamnation à l’encontre de la société [Q] [R] GRAND OUEST.
Le Tribunal de Commerce du Havre a sursis à statuer en date du 4 décembre 2020. Par Arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour Administrative d’Appel de DOUAI a annulé le Jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal Administratif de ROUEN.
Par Jugement en date du 16 février 2022, le Tribunal Administratif de ROUEN a condamné la Société [Q] [R] GRAND OUEST à verser à la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE, venant aux droits de la CODAH, une somme de 653.206,49 € HT au titre des désordres affectant les sols et murs en mosaïque et la somme de 195.191,50 € TTC au titre des frais d’expertise.
La Société [Q] [R] GRAND OUEST a repris le 24 mars 2022 l’instance qu’elle a introduite devant le Tribunal de céans. La société [Q] [R] GRAND OUEST a repris une instance qu’elle avait introduite, devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, à l’encontre des sociétés LES PEINTURES REUNIES, à laquelle elle avait soustraité une partie des travaux de pose de la pâte de verre, de la CAMBTP, assureur de responsabilité de la société LES PEINTURES REUNIES, et de la société ALLIANZ, assureur de responsabilité de la société [F] [S], à laquelle elle avait sous-traité une autre partie des travaux de pose de la pâte de verre. La société LES PEINTURES REUNIES REUNIES et la CAMBTP, qui avaient saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS d’une procédure au fond tendant à obtenir la condamnation, de la société [Q] [R] GRAND OUEST à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles, ont repris cette instance.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS a ordonné le dessaisissement de ce dernier au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société [Q] [R] GRAND OUEST demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile, Vu l’Ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Pour le cas où le Tribunal de Commerce du HAVRE déciderait de se dessaisir,
Ordonner son dessaisissement de la présente procédure au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (RG n°22/09140).
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
* Condamner in solidum les sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA à payer à la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST la somme de 63.056,44 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2017, capitalisés par anatocisme s’ils sont dus pour une année entière, au titre des mesures conservatoires qu’elle a préfinancées pour reprendre les désordres ayant affecté le revêtement de sols et de murs en pâte de verre du complexe aquatique [Adresse 10] [Localité 5] [Localité 6],
* Condamner in solidum les sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA à payer à la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST la somme de 244.952,43 €, augmentée des intérêts légaux, capitalisés par anatocisme s’ils sont dus pour une année entière, au titre des travaux de reprise définitive des désordres sus-énoncés,
* Condamner in solidum les sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA à payer à la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST la somme de 30.365,70 €, augmentée des intérêts légaux, capitalisés par anatocisme s’ils sont dus pour une année entière, au titre des frais d’expertise judiciaire,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner in solidum les sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA en tous les dépens,
* Condamner in solidum les sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA à verser à la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse, la société [Y] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles 101 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir la société [Y] [Z] en ses conclusions, moyens et prétentions, et l’y déclarant bien fondée,
À titre liminaire,
* Constater la connexité existant entre la présente instance initiée par [Q] [R] GRAND OUEST devant le Tribunal de commerce du Havre, enregistrée sous le numéro RG 2018J326, et, d’une part, l’instance engagée par [Q] [R] GRAND OUEST devant le Tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 22/09140 (anciennement RG 19/11530), et, d’autre part, l’instance engagée par la CAMBTP devant le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 23/00474 (anciennement RG 14/01378) qui vient justement d’être renvoyée, par Ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2024, pour jonction à l’instance RG 22/09140 pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,
* Dire que le lien de connexité entre ces instances est tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble,
* Déclarer l’exception de connexité soulevée par [Y] [Z] recevable et bien fondée, et y faisant droit,
* Se dessaisir du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, et Renvoyer en conséquence la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,
À titre principal, si par extraordinaire le Tribunal de céans ne faisait pas droit à l’exception de connexité soulevée,
Débouter la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de [Y] [Z] (anciennement CEGECOL),
À titre subsidiaire,
* Débouter la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST de sa demande de condamnation solidaire de la société [Y] [Z] avec la société TREND GROUP dans le paiement de l’indemnité sollicitée,
* Condamner en conséquence la société [Y] [Z] à n’indemniser la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST qu’à hauteur de la prétendue part de responsabilité qui lui incomberait personnellement,
En tout état de cause,
* Condamner la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST à verser à la société [Y] [Z] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société TREND GROUPE SpA demande au Tribunal de :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
A titre liminaire, sur l’exception de connexité
La société TREND SPA s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement formée par la société [Y] [Z] au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, et non Paris,
Au fond,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
Débouter la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST de l’ensemble des demandes formées contre la société TREND GROUP SpA, comme étant infondées,
A titre subsidiaire,
Débouter la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST de ses demandes de condamnations solidaires de la société TREND GROUP SpA avec la société [Y] [Z], comme étant infondées,
Si par impossible le Tribunal condamnait la société TREND GROUP SpA à indemniser la société [Q] [R] GRAND OUEST,
* Cantonner le montant des dommages et intérêts à sa seule part de responsabilité,
* Condamner la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST à payer à la société TREND GROUP SpA la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Q] [R] GRAND OUEST soutient l’existence du lien de connexité entre la présente instance et celle renvoyée, par le Tribunal Judiciaire de Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Elle argue qu’elle est parfaitement fondée à solliciter du Tribunal de Commerce du HAVRE, la condamnation in solidum des Sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SpA aux motifs que :
* Premièrement, qu’aux termes d’une jurisprudence parfaitement établie de la Cour de Cassation « que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée », qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [I] que les fautes des Sociétés CEGECOL et TREND GROUP SpA avaient contribué ensemble à la survenance des désordres. Que le rapport de Monsieur [I] avait suggéré d’imputer 80% de la responsabilité à la société [V] et ses soustraitants et fournisseurs, qu’à l’intérieur de ces 80%, la part de la responsabilité de la société TREND représente 25% et celle de la société CEGECOL 12,5%. Que, si Messieurs [N] et [I] ont émis dans leurs rapports respectifs des avis différents en termes d’imputabilités, leur analyse des causes des désordres est la même. Monsieur [I] s’est appuyé sur les investigations qui avaient été conduites par Monsieur [N] dont il était le Sapiteur. Que, quand bien même le Tribunal Administratif de ROUEN n’a pas suivi l’avis émis par Monsieur [I] sur les responsabilités, le considérant n°12 de sa décision ne fait aucun doute sur la circonstance suivant laquelle le Tribunal Administratif de ROUEN s’est appuyé sur le rapport de Monsieur [I] dans l’analyse des différentes causes qui ont conduit au sinistre.
* Secondement, en ce qui concerne spécialement la société [Y] [Z], n’est pas recherchée sa responsabilité contractuelle pour un défaut de conformité de la colle vendue, mais pour sa carence dans l’exercice de son devoir de conseil et dans l’exécution de ses obligations quant au processus qualité et suivi des travaux. La société n’a aucunement attiré l’attention dans son « dossier technique » sur l’existence d’un quelconque risque de désordres susceptibles d’affecter la pâte de verre du fait de la superposition des différents produits. Qu’elle est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle pour son absence totale de mise en garde dans ses préconisations. Elle l’est d’autant plus que la Société CEGECOL avait accepté de souscrire vis-à-vis de la Société [V] différentes obligations relatives au « processus qualité / suivi des travaux ». Ainsi, elle s’était engagée notamment à « visite(r) systématiquement (le chantier) deux fois par mois » afin de procéder à la « vérification et/ou arbitrage de l’état des supports avant pose colle plus mosaïque » et, « dans les quinze jours de pose », à effectuer des « essais d’arrachement (…) dans la zone balnéothérapie et dans la zone ludique le but étant de vérifier la bonne mise en œuvre et la compatibilité des différents matériaux ».
* Troisièmement, en ce qui concerne spécialement la société TREND GROUP SpA, la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil est fondée en ce que sa très grande compétence et son expérience dans la réalisation de piscines, notamment dans des lieux prestigieux, était de nature à lui permettre d’alerter la Société [V] sur les risques présentés par la conception prescrite par la Société ATELIERS JEAN NOUVEL. Que, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés pour les défauts affectant la pâte de verre est fondée en ce que le jugement ayant force de chose jugée rendu le 16 février 2022 par le Tribunal Administratif de ROUEN, a souligné « que les tesselles de la Société TREND, fournisseur de la Société [Q] [R] GRAND OUEST, sont d’une composition hétérogène et comportent des cavités et des fissures, ce qui fragilise le matériau », tout en ajoutant, « que ce défaut de fabrication demeure un facteur secondaire dans l’apparition des désordres, la cause principale résidant dans une conception inadaptée des mosaïques ».
Les vices cachés affectant les tesselles ont donc bien concouru à la survenance des désordres.
La société [Y] [Z] soutient l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle renvoyée, par le Tribunal Judiciaire de Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Elle argue que sa responsabilité ne peut être engagée ne ce qu’il ressort des constatations de l’Expert [N] qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à CEGECOL dans la survenance des désordres, ces désordres étaient principalement imputables à un défaut de conception du revêtement.
Qu’il ne pouvait incomber à CEGECOL, en tant que simple fabricant de la colle utilisée pour le revêtement, d’alerter sur ce défaut de conception.
Elle soutient que rien ne justifie que le Tribunal de céans se fonde sur le rapport de l’expert [I] en ce que le Tribunal de céans avait lui-même désigné Monsieur [N], qui, le premier, a mené des investigations et rendu un rapport portant sur les seuls désordres affectant le carrelage qui nous intéressent dans le cadre de la présente instance.
À l’inverse, le rapport de Monsieur [I] traite plus généralement de l’ensemble des désordres qui ont été constatés dans le complexe aquatique. La référence, dans le cadre de la présente instance, au rapport de Monsieur [I] est d’autant moins justifiée que le Tribunal administratif de Rouen, dans sa décision du 16 février 2022, n’a pas lui-même suivi les préconisations de l’expert qu’il avait désigné quant à la répartition des pourcentages de responsabilités entre les différents intervenants. Que, dans le cas contraire, le Tribunal de céans ne pourrait pour autant écarter la préconisation de Monsieur [I] consistant à retenir une part de responsabilité à l’encontre de CEGECOL à hauteur de 10%.
Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire en ce que les défauts affectant les tesselles ont été fournies par la société TREND GROUP, dont il a été établi au cours des opérations d’expertise que lesdites tesselles ont contribué au dommage. Qu’il résulte du rapport de Monsieur [I] que la part de responsabilité de la société TREND dans le dommage serait deux fois plus importante que la part de responsabilité imputable à CEGECOL, du fait précisément des défauts constatés sur les tesselles fournies.
La société TREND GROUP SpA soutient l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle enrôlée au Tribunal Judiciaire de Paris n’étant pas partie à la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Elle argue que sa responsabilité au titre d’un défaut de conseil ne peut être engagée en ce qu’elle ne peut engager sa responsabilité que pour un défaut de fourniture.
Que, le contrat de fourniture prévoyait la livraison de « mosaïque pâte de verre couleur blanc absolu- VITREO 160 — 2X2 cm M2 quantité 12000, prix unitaire 13.00 HT, total 156.000 EUR HT ».
Que les mosaïques commandées ont bien été livrées.
Qu’elle n’est pas plus responsable sur le fondement des vices cachés en ce qu’il y a une absence de vice intrinsèque aux tesselles, l’Expert [N] ne relève aucun défaut propre à la pâte de verre de marque TREND GROUP SpA. Que le rapport de Monsieur [N] est la seule base d’analyse en ce que le rapport de Monsieur [I] avait une mission générale et globale de détermination des désordres affectant le BAIN DES DOCKS tandis que celui de Monsieur [N] était plus pointue, puisqu’il devait se concentrer sur les désordres affectant les revêtements des sols et des murs en mosaïque
Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire dans la mesure où la cause des désordres, unanimement pointée par les deux Expert est le choix du complexe : SEL+ PATE DE VERRE+ COLLE EPOXY.
Aucun lien, de près, ni de loin n’est à opérer entre la mosaïque et la colle. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre les résultats des tests réalisés par Monsieur [N], avec des types de colles et différentes marques de tesselles, cela ne changerait rien au fait que les tesselles se décollaient, et se dégradaient du fait du support mou.
Qu’en vertu des Conditions particulières d’achat [V], il est prévu que « le fabricant de colle confirmera la compatibilité de sa colle avec la pâte de verre TREND ».
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le dessaisissement de la présente procédure au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (RG n°22/09140)
Vu l’article 101 du Code de procédure civile : S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Vu l’Ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Attendu que l’affaire porte sur le décollement et la dégradation de la pâte de verre revêtant les murs et sols de l’ouvrage des Docks, que par conséquent sont mis en cause plusieurs soustraitants, fournisseur des pâtes de verre, de la colle et les différents poseurs de la pâte de verre, à savoir la société [Y] [Z], la société TREND GROUP, la société LES PEINTURES REUNIES et la société [F] [S] ;
Attendu que la société [Q] [R] GRAND OUEST a saisi le Tribunal de Commerce du HAVRE, par assignations délivrées en décembre 2017, afin de rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP SPA et la garantie des vices cachés de la société TREND GROUP SPA ;
Attendu que le Tribunal de Commerce du Havre a sursis à statuer en date du 4 décembre 2020 ;
Attendu que la société [Q] [R] GRAND OUEST a repris en mars 2022 une instance qu’elle avait introduite, devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, à l’encontre des sociétés LES PEINTURES REUNIES et [F] [S], sous-traitantes des travaux de pose de la pâte de verre sur le chantier du complexe aquatique des Docks ;
Attendu qu’au préalable la société LES PEINTURES REUNIES avait saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS d’une procédure au fond tendant à obtenir la condamnation de la société [Q] [R] GRAND OUEST mais que par ordonnance en date du 6 février 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS a ordonné le dessaisissement de ce dernier au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
Attendu que cette affaire portée devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a un lien direct avec l’affaire portée par la société [Q] [R] GRAND OUEST à l’encontre des sociétés [Y] [Z] et TREND GROUP devant le Tribunal de Commerce du Havre ;
Attendu que la société [Q] [R] GRAND OUEST soutient l’existence du lien de connexité entre la présente instance et celle renvoyée, par le Tribunal Judiciaire de Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la société [Y] [Z] soutient l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle renvoyée, par le Tribunal Judiciaire de Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la société TREND GROUP soutient l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle enrôlée au Tribunal Judiciaire de Paris n’étant pas partie à la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre reconnait que dans l’intérêt d’une bonne justice, les affaires de la société [Q] [R] GRAND OUEST à l’encontre des sociétés [Y] [Z], TREND GROUP, LES PEINTURES REUNIES et [F] [S] doivent être instruites et jugées ensemble.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Reçoit la société [Q] [R] [Localité 4] OUEST en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Reçoit la société [Y] [Z] en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Reçoit la société TREND GROUP en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
À titre liminaire,
Constate la connexité existant entre la présente instance initiée par [Q] [R] GRAND OUEST devant le Tribunal de commerce du Havre, enregistrée sous le numéro RG 2018J00326, et d’une part, l’instance engagée par [Q] [R] [Localité 4] OUEST devant le Tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 22/09140 (anciennement RG 19/11530), et, d’autre part, l’instance engagée par la CAMBTP devant le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 23/00474 (anciennement RG 14/01378) qui vient justement d’être renvoyée, par Ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2024, pour jonction à l’instance RG 22/09140 pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,
Dit que le lien de connexité entre ces instances est tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble,
Déclare l’exception de connexité soulevée par les sociétés [Q] [R] [Localité 4] OUEST, [Y] [Z] et TREND GROUP recevable et bien fondée, et y fait droit,
Ordonne son dessaisissement de la présente procédure au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (RG n°22/09140),
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du Tribunal de céans à la juridiction de renvoi,
Liquide les dépens à la somme de 340,39 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Bon de commande ·
- Enlèvement ·
- Clause ·
- Livraison
- Profession ·
- Crédit ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Application ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Origine ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Décret ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Activité économique ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Motocycle ·
- Véhicule automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Remorquage ·
- Débiteur ·
- Achat ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Canada ·
- Associé ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Consommation ·
- Disproportionné ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.