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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 12 mars 2026, n° 2026001370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2026 001370 PROCEDURE : 2026/077
JUGEMENT DU 12/03/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
SAS SIGMA SERVICES [Adresse 1] Châteauneuf-sur-Charente RCS ANGOULEME : 834 824 484 M. [F] [D], représentant légal comparant en personne, assisté de Me David BONNAN, avocat au barreau de Libourne
En présence du Ministère Public,
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 12/03/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
En date du 24/02/2026, la SAS SIGMA SERVICES a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS SIGMA SERVICES n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires est de 122 065,00 euros.
La SAS SIGMA SERVICES a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations. M. [F] [D], dirigeant de la SAS SIGMA SERVICES a comparu.
Le ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire non simplifiée au motif qu’il conviendra de vérifier s’il y a lieu de prononcer une sanction pénale ou commerciale au vu de l’environnement du dossier, une enquête pour travail dissimulé étant en cours.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS SIGMA SERVICES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS SIGMA SERVICES sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 28 FÉVRIER 2026, date à compter de laquelle le compte bancaire a fait l’objet d’une saisie administrative ayant vidé le compte et empêché le paiement des charges courantes à défaut de trésorerie.
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer la SAS SIGMA SERVICES en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS SIGMA SERVICES.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SIGMA SERVICES, ayant pour activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. dont le siège social est – [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Fixe provisoirement au 28/02/2026 la date de cessation des paiements.
Désigne [B] [O] Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [T] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [P] [N], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que la SAS SIGMA SERVICES devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du
personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à M. [F] [D] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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