Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2024F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00416
société OPTIONS SUD OUEST SASU C/ société C&N TRAITEUR SARLU
DEMANDERESSE
société OPTIONS SUD OUEST SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Magali LE NAY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société C&N TRAITEUR SARLU,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Juliette ANDRE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, Avocat au Barreau de TOULOUSE,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société OPTIONS SUD OUEST SASU est spécialisée notamment dans la location de matériels pour réceptions, événements.
La société C&N TRAITEUR SARLU exerce l’activité de service traiteur.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales durant une quinzaine d’années.
Au cours de l’année 2022, les parties ont eu de nombreux échanges relatifs aux difficultés rencontrées dans le cadre de leurs relations commerciales.
Le 17 mars 2023, la société C&N TRAITEUR SARLU a mis en demeure la société OPTIONS SUD OUEST SASU de lui régler la somme de 15.726,86 € HT au titre d’avoirs réclamés, et a notifié la suspension des relations commerciales jusqu’à règlement du litige.
Le 5 mai 2023, la société OPTIONS SUD OUEST SASU a mis en demeure la société C&N TRAITEUR SARLU de lui régler la somme de 37.357,92 €, au titre des factures dues, d’une clause pénale et des intérêts de retard.
Le 21 juillet 2023, la société OPTIONS SUD OUEST SASU a assigné la société C&N TRAITEUR SARLU devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent et, compte tenu de la demande relative à une rupture brutale des relations commerciales formulée par la société OPTIONS SUD OUEST SASU, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les parties ont en conséquence été convoquées à comparaître.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2025, la société OPTIONS SUD OUEST SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1240 du code civil, Vu l’article L442-1-II du code de commerce, et l’article 1231-2 du code civil, Vu les explications développées,
DÉBOUTER la SARL C&N TRAITEUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL C&N TRAITEUR à payer à la SASU OPTIONS SUD OUEST les sommes de :
* 37.357,92 € au titre du solde des factures impayées, avec les intérêts légaux depuis le 5 mai 2023,
* 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
* 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2025, la société C&N TRAITEUR SARLU demande au tribunal de :
JUGER que la société C&N TRAITEUR dispose d’un avoir à hauteur de 27.714,34 € TTC à l’encontre de la SASU OPTIONS SUD OUEST,
ORDONNER la compensation de cette somme avec celle de 29.971,89 € due par C&N TRAITEUR au titre de la facturation,
JUGER que la société C&N TRAITEUR n’est redevable que de la somme de 2.257,54 € TTC au titre des factures impayées,
CONDAMNER la SASU OPTIONS SUD OUEST au paiement de la somme de 62.894,22 € TTC en réduction du prix au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SASU OPTIONS SUD OUEST au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts de préjudice moral,
JUGER que la rupture des relations commerciales entre les parties n’est pas atteinte de brutalité,
À titre subsidiaire,
JUGER que la SASU OPTIONS SUD OUEST ne subit aucun préjudice du fait de la rupture des relations commerciales,
DÉBOUTER la SASU OPTIONS SUD OUEST de sa demande en réparation au titre d’une rupture brutale des relations commerciales,
ORDONNER la compensation de toutes sommes qui seraient mises à la charge des parties,
DÉBOUTER la SASU OPTIONS SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SASU OPTIONS SUD OUEST SASU au paiement de la somme de 6.000 € d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre du présent incident,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les sommes dues par la société C&N TRAITEUR SARLU
La société OPTIONS SUD OUEST SASU réclame le paiement de la somme de 37.357,92 €, qu’elle détaille de la façon suivante :
* 29.971,89 € au titre des factures dues,
* 4.495,78 € au titre de la clause pénale,
* 2.890,25 € au titre des intérêts de retard.
Elle soutient avoir toujours satisfait l’ensemble de ses obligations et ce, malgré les errements de la société C&N TRAITEUR SARLU, notamment au sujet des délais de commande et de la restitution du matériel loué. Elle précise par ailleurs que les bons de commandes émis par la société C&N TRAITEUR SARLU ne valent pas contrats de location sans validation expresse de sa part. Elle rappelle également que, suivant les conditions générales de location et les conditions particulières, toute location s’effectue « sous réserve de la disponibilité du matériel au moment de la réception de la commande ». Elle demeure taisante au sujet des avoirs réclamés par la défenderesse.
La société C&N TRAITEUR SARLU considère n’être redevable que de la somme de 2.257,54 €. Elle reconnaît en effet le montant en principal réclamé par la société OPTIONS SUD OUEST SASU (29.981,89 €), mais réclame l’émission de trois avoirs pour un montant total de 27.714,34 € qu’elle justifie de la façon suivante :
* Un premier avoir de 2.657,20 € HT au titre des écarts de tarifs appliqués sur 5.535 articles durant la période du 12 mai au 31 octobre 2022.
* Un deuxième avoir de 8.011,00 € HT, au titre d’une surfacturation de 18.397 articles remplacés unilatéralement par la société OPTIONS SUD OUEST SASU, représentant un montant total de 11.424,69 €; la société C&N TRAITEUR SARLU ayant reçu un premier avoir de 3.413,69 € relatif à cette demande, elle ne réclame que la somme de 8.011,00 € au titre du solde.
* Un troisième avoir de 12.427,09 € HT au titre de la facturation « perte et casse ».
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Le tribunal observe que les parties ne versent aux débats ni conditions générales, ni conditions particulières encadrant leurs relations ; seule une liste de tarifs applicables (« mercuriale ») datant de 2017 est mentionnée.
Les factures réclamées par la société OPTIONS SUD OUEST SASU n’étant pas contestées par la société C&N TRAITEUR SARLU, le tribunal les retiendra.
S’agissant des trois avoirs réclamés par la société C&N TRAITEUR SARLU, le tribunal observe que :
* La demande d’avoir de 2.657,20 € est justifiée et non contestée par la société OPTIONS SUD OUEST SASU.
* La demande d’avoir de 8.011,00 € est justifiée et non contestée par la société OPTIONS SUD OUEST SASU.
* La demande d’avoir de 12.427,09 € n’est pas justifiée par la société C&N TRAITEUR SARLU.
Le tribunal considère donc que la société C&N TRAITEUR SARLU est bien fondée à réclamer l’émission d’avoirs pour un montant total de 10.668,20 € HT, soit 12.801,84 € TTC, et déduira ce montant de la somme due par la société C&N TRAITEUR SARLU à la société OPTIONS SUD OUEST SASU.
La société OPTIONS SUD OUEST SASU ne verse aucune justification au titre de sa demande de clause pénale ; le tribunal l’écartera donc.
En conséquence, le tribunal condamnera la société C&N TRAITEUR SARLU à payer à la société OPTIONS SUD OUEST SASU la somme de 17.170,05 € TTC (29.971,89 € – 12.801,84 €), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
La société OPTIONS SUD OUEST SASU affirme que la société C&N TRAITEUR SARLU a cessé de lui passer des commandes à compter du 3 ème trimestre 2022, et a de ce fait rompu brutalement les relations commerciales qui les liaient depuis plus de 15 ans. Elle soutient n’avoir reçu aucun courrier l’informant de la rupture de leurs relations, ni aucune lettre de préavis.
Elle affirme que la société C&N TRAITEUR SARLU étant son 2 ème client le plus important en termes de chiffre d’affaires, elle a subi un préjudice financier important. Elle réclame à ce titre le paiement de la somme de 300.000,00 € par la société C&N TRAITEUR SARLU.
En réponse, la société C&N TRAITEUR SARLU considère que la rupture est intervenue après plusieurs mois d’échanges, écrits et téléphoniques, au cours desquels les parties ont pu manifester leur mécontentement. Elle affirme que pendant 6 mois, elle a continué de passer des commandes à la société OPTIONS SUD OUEST SASU, et ce malgré les défaillances déplorées. Elle soutient donc que la rupture des relations n’est en rien brutale, voire était tout à fait prévisible et inévitable. Elle justifie également la rupture des relations du fait des manquements graves et récurrents de la demanderesse.
La société C&N TRAITEUR SARLU soutient également que la rupture des relations commerciales n’a engendré aucun préjudice pour la société OPTIONS SUD OUEST SASU, considérant que celle-ci est structurellement déficitaire, et fait partie d’un groupe dont elle est économiquement dépendante.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 422-1-II du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le tribunal constate que :
* les parties reconnaissent avoir entretenu des relations commerciales pendant plus de 15 ans.
* la société C&N TRAITEUR SARLU reconnaît avoir cessé de passer des commandes à la société OPTIONS SUD OUEST SASU au cours du 3 ème trimestre 2022, sans avoir notifié préalablement son souhait de rompre les relations commerciales.
Le tribunal considère par ailleurs que les difficultés soulevées par la société C&N TRAITEUR SARLU relèvent de désordres dans l’exécution des relations commerciales, et ne constituent pas une faute grave pouvant justifier l’absence de préavis. En conséquence, le tribunal dira que la rupture des relations commerciales par la société C&N TRAITEUR SARLU est brutale.
S’agissant du préjudice subi par la société OPTIONS SUD OUEST SASU, le tribunal observe que le montant réclamé avoisine une année de chiffre d’affaires réalisé avec la société C&N TRAITEUR SARLU. Cependant le Tribunal dira que la société OPTIONS SUD OUEST SASU n’apporte aucun élément comptable probant démontrant une perte de marge brute éventuelle. En conséquence, le tribunal déboutera la société OPTIONS SUD OUEST SASU OUEST SASU de sa demande d’indemnisation pour préjudice subi.
Sur les demandes reconventionnelles
La société C&N TRAITEUR SARLU réclame le paiement de la somme de 62.894,22 € en réduction de prix, au titre du manquement au respect des obligations contractuelles de la société OPTIONS SUD OUEST SASU, et 20.000,00 € au titre du préjudice moral subi.
La société OPTIONS SUD OUEST SASU reste taisante.
SUR CE,
Le tribunal observe que la société C&N TRAITEUR SARLU n’apporte aucun élément permettant de justifier les montants réclamés. Le tribunal la déboutera donc de ces demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société OPTIONS SUD OUEST SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois
au quantum de 500,00 € que la société C&N TRAITEUR SARLU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société C&N TRAITEUR SARLU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société C&N TRAITEUR SARLU à payer à la société OPTIONS SUD OUEST SASU la somme de 17.170,05 € TTC ( DIX SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS CINQ CENTIMES ), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société OPTIONS SUD OUEST SASU de ses autres demandes,
Déboute la société C&N TRAITEUR SARLU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société C&N TRAITEUR SARLU à payer à la société OPTIONS SUD OUEST SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société C&N TRAITEUR SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Redressement
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Expert ·
- Plan de redressement
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Cerf ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intérêt légal
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Développement ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Automobile ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Clause
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Vignoble ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.