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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2025F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
09/12/2025
SARL BGM GEOMETRE-EXPERT
,
[Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DEMANDEUR
SAS A2Z
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Localité 1] DEBROISE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me, [Localité 1] DEBROISE le 9 Décembre 2025
FAITS
La société A2Z (SAS) a pour activité principale déclarée « la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, l’acquisition, la souscription et la gestion de tous titres de sociétés ». Selon son dirigeant les sociétés A2Z MAITRISE D’OEUVRE et, [N] sont ses filiales.
La société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE s’est vu confier, par la société, [N] qui exploite une activité d’achat et vente de terrain en vue de la réalisation de promotion immobilière, la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction à réaliser sur la commune de, [Localité 2] –, [Adresse 3] ».
La société BGM GEOMETRE-EXPERT (ci-après BGM) a établi à l’attention de M., [J], [V] un devis au nom de la société A2Z MAITRISE D’OEUVRE en date du 17 juin 2022, pour des prestations de bornage, plan topographique, projet de division, modification de parcellaire cadastral et plan de vente, pour un dossier «, [Localité 2] », pour un montant de 12.180 € TTC.
Ce devis a été renvoyé par M., [V] signé par mail le 20 juin 2022.
La société BGM a émis pour la société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE une facture de 4.236 € TTC en date du 31 janvier 2024 portant le n°202401-20029 pour les premières prestations réalisées conformément au devis, à savoir le plan topographique et le plan du périmètre.
Le 17 avril 2024, la société BGM envoyait un mail à M., [V] pour demander le paiement de la facture restée impayée.
En réponse par mail du 19 avril 2024, M., [V] demandait « de mettre la facture au nom de la société, [N] et non A2Z ».
La société BGM renvoyait alors par mail du 23 avril 2024, la facture rectifiée comme demandé.
Le 26 avril 2024, M., [V] informe la société BGM qu’il transfère la facture « à notre mandataire judiciaire car nous sommes en redressement judiciaire ».
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que le 25/11/2024, la SARL BGM GEOMETRE-EXPERT a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Rennes lequel a rendu une ordonnance le 5 décembre 2024 enjoignant la SAS A2Z à payer à la SARL BGM GEOMETRE-EXPERT les sommes de 4.236 € en principal, 25,54 € de coût de présentation de la requête, 56,73 € de frais de sommation, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée non à personne à la SAS A2Z le 22 janvier 2025.
La société BGM GEOMETRE-EXPERT a remis à la société A2Z un commandement de payer par exploit d’huissier en date du 26 mars 2025 remis non à personne par Maitre, [F], [H], commissaire de justice à, [Localité 3], aux fins de payer la somme de 4.716,80 € en vertu de la requête en injonction de payer du 25/11/24 et de l’ordonnance en injonction de payer revêtue de la force exécutoire du 5/12/25.
En date du 4 avril 2025, un procès-verbal de saisie attribution banque a été signifié à personne par voie électronique à la société OLINDA, immatriculée au RCS sous le numéro 819489626,, [Adresse 4] à, [Localité 4] en vertu de la requête en injonction de payer du 25 novembre 2024 et de l’ordonnance en injonction de payer revêtue de la force exécutoire du 5 décembre 2024 d’avoir à payer la somme de 5.119,98 € dont la société OLINDA serait redevable à la société A2Z.
La société BGM GEOMETRE-EXPERT a remis à la société A2Z une dénonciation de saisie attribution par exploit d’huissier en date du 11 avril 2025.
La SAS A2Z a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Rennes le 28 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00201 et mise en état le 9 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SARL BGM GEOMETRE-EXPERT, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signés du 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’aucune contestation de la réalisation des prestations n’a été formulée.
Elle considère que la société A2Z est responsable des factures émises sur la base d’un devis qu’elle a signé. Dans la mesure où la société A2Z Maitrise d’œuvre est responsable de la facture, l’injonction de payer est recevable.
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1412 et suivants du CPC Vu les dispositions des articles 1101, 1102 et suivants 1113, 1128 du Code civil,
CONSTATER que la SAS A2Z, société par action simplifié au RCS sous le n° 898 905 393 est bien le cocontractant de la société BGM GEOMETRE EXPERT et est le bénéficiaire des prestations objet de la note d’honoraires d’un montant de 4 236€;
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société SAS A2Z à régler la note d’honoraires d’un montant de 4 236€ à la société BGM GEOMETRE EXPERT ;
* CONDAMNER la société SAS A2Z à payer à la société BGM GEOMETRE EXPERT la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la même en tous les dépens ;
Pour la SAS A2Z, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025 et signées le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère :
* D’une part que la SAS A2Z n’est pas le cocontractant de la société BGM GEOMETRE EXPERT,
* D’autre part, qu’il est acquis en jurisprudence que la procédure d’injonction de payer ne peut être initiée en vue de recouvrer une créance portant sur la réalisation de travaux.
Qu’en tout état de cause, la société, [N] étant le maître d’ouvrage bénéficiant de la prestation de la société BGM GEOMETRE-EXPERT, c’est à bon droit que M., [V], en tant que représentant légale de la société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE a demandé à la société BGM de facturer la société, [N].
Que la société A2Z est une entité juridique totalement distincte des sociétés A2Z MAITRISE D’ŒUVRE et, [N].
Elle demande au Tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1412 et suivants du CPC Vu les dispositions des articles 1101, 1102 et suivants 1113, 1128 du Code civil,
* RECEVOIR la société A2Z en son opposition et l’y dire bien fondée ;
* CONSTATER que la SAS A2Z, société par actions simplifiée identifiée au RCS sous le n°898 905 393 n’est pas le cocontractant de la société BGM GEOMETRE EXPERT et n’est pas le bénéficiaire des prestations objet de la note d’honoraires d’un montant de 4.236, 00 € ;
EN CONSÉQUENCE
* DÉBOUTER la société BGM GEOMETRE EXPERT de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ;
* CONDAMNER la société BGM GEOMETRE EXPERT, à payer à la société A2Z la somme de 1.800, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la même en tous les dépens ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société A2Z
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 5 décembre 2024 a été signifiée non à personne par un Commissaire de justice le 22 janvier 2025.
La société BGM GEOMETRE-EXPERT a remis à la société A2Z une dénonciation de saisie attribution par exploit d’huissier en date du 11 avril 2025.
La société A2Z a formé opposition par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Rennes le 28 avril 2025.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond
L’article 1101 du Code civil dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1102 du Code civil dispose que :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
L’article 1359 du Code civil dispose que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il n’est pas contesté que le devis du 17 juin 2022 a été établi au nom de la société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE et signé par celle-ci, avec le cachet de la société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE, SARL, Siren 825 405 020.
Aucune pièce n’est produite démontrant l’existence d’une relation contractuelle entre les sociétés BGM et A2Z.
Il est rapporté les extraits KBIS démontrant que les sociétés A2Z (SASU – Siren 898 905 393) et A2Z MAITRISE D’OEUVRE (SARL 6 825 405 020) sont des entités juridiques distinctes.
Il n’est pas rapporté que la société A2Z a été bénéficiaire des prestations réalisées par la société BGM que cette dernière a facturé à la société A2Z MAITRISE D’OEUVRE puis à la société, [N].
En conséquence la société A2Z n’est pas redevable du paiement des prestations objet de la facture n°202401-20029 pour les prestations réalisées conformément au devis signé par la société A2Z MAITRISE D’ŒUVRE.
Il convient donc de débouter la société BGM GEOMETRE-EXPERT de sa demande de condamnation de la SAS A2Zde payer la note d’honoraires d’un montant de 4 236€.
Autres demandes
La société BGM GEOMETRE-EXPERT qui succombe est condamnée à payer à la société A2Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société A2Z au surplus de sa demande à ce titre.
La société BGM GEOMETRE-EXPERT est déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions,
La société BGM GEOMETRE-EXPERT est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
* Déboute la société BGM GEOMETRE-EXPERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société BGM GEOMETRE-EXPERT à payer à la société A2Z la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société A2Z au surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne la société BGM GEOMETRE-EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 91,86 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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