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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2023030552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023030552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023030552
ENTRE :
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine LANDON, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2] et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
ET :
Société BAC FINANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 513 115 477
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et Associés, Me Arnaud VANBREMEERSCH, Avocat (P75) et comparant par Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL, devenue société par actions simplifiée, BAC FINANCE était l’actionnaire majoritaire de la société Le Moulin de la Galette (« la Société ») qui exploitait un restaurant dont M. [X] [Y] était le directeur salarié depuis le 1 octobre 2017. Par un protocole du 24 octobre 2018, BAC FINANCE s’est engagé à céder à [X] [Y], en plusieurs fois, 49 000 parts de la Société.
10 000 parts ont été cédées sans condition tandis que la cession de 39 000 parts était soumise à la condition suspensive de la réalisation d’un résultat d’exploitation des années 2018, 2019 et 2020 dépassant pour chacune d’entre elles un montant qui y était défini. Bien que les objectifs fixés pour 2018 n’aient pas été atteints, un courriel de la gérante de BAC FINANCE du 9 septembre 2019 a confirmé la cession de 10 000 parts – sur les 39 000 – prévue à ce titre dans le protocole.
La Société a été cédée à la société Financière du Tertre. En application du protocole de 2018, [X] [Y] a cédé ses 10 000 actions dans la Société et a renoncé dans l’acte de cession du 1 juin 2023 à revendiquer la propriété des 39 000 actions restantes « sans que cet engagement emporte renonciation à une demande indemnitaire au titre des actions revendiquées ». Les parties ont porté des appréciations différentes sur la portée de cette clause, sur la portée du courriel précité et sur la réalisation de la condition suspensive relative au résultat d’exploitation de la Société.
La procédure
Par acte du 24 mai 2023, M. [X] [Y] a assigné la SARL devenue SAS BAC FINANCE.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] [Y] demande au tribunal de :
JUGER RECEVABLE M. [X] [Y] en son action et en ses demandes ;
À titre principal,
CONDAMNER la société BAC FINANCE à verser à Monsieur [X] [Y], à titre de dommages-intérêts :
La somme de 59.800 euros au titre de la deuxième tranche de la promesse (10.000 actions à 5,99 actions moins 100 euros au titre du prix d’acquisition), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 ; 59.800 euros au titre de la troisième tranche de la promesse (10.000 actions à 5,99 actions 28 moins 100 euros au titre du prix d’acquisition), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation ;
113.620 euros au titre de la quatrième tranche de la promesse (19.000 actions à 5,99 actions moins 190 euros au titre du prix d’acquisition), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé,
ORDONNER à la société BAC FINANCE d’avoir à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir l’accord de rupture conclu avec le salarié de la société LE MOULIN DE LA GALETTE en 2018 correspondant à l’indemnité de licenciement d’un montant de 12.500 euros mentionnée dans les pièces comptables de la société LE MOULIN DE LA GALETTE (pièce n° 30) ainsi que la dernière fiche de paie et le solde de tout compte du salarié concerné ;
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ordonnée ;
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la société BAC FINANCE ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
־ Se faire remettre par les parties ou par tout tiers tous documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ;
־ Déterminer si les écritures comptables suivantes auraient dû ou auraient pu faire l’objet
d’un autre traitement comptable : la provision pour créance douteuse d’un montant de 28.721,73 euros (exercice 2018) ; la charge liée aux commissions bancaires sur CB et visa détail sur l’exercice 2018, au regard des contrats avec la banque (exercice 2018) ; la charge au titre de la fourniture de gaz de 11.551,13 euros HT sur l’exercice 2018 ;
־ chiffrer l’impact sur le résultat d’exploitation de la société LE MOULIN DE LA GALETTE lorsque ces écritures auraient pu faire l’objet d’un autre traitement comptable ;
־ convoquer les parties et leurs avocats, les entendre et recueillir leurs observations à
l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise ;
־ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Tribunal qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE la société BAC FINANCE en sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BAC FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société BAC FINANCE à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 12.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par ses conclusions déposées à l’audience du 31 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BAC FINANCE demande au tribunal de :
Prendre acte de la renonciation de Monsieur [Y] à toute cession forcée d’actions initialement demandée dans son assignation ;
Sur la demande principale de Monsieur [Y], il est demandé au tribunal
DEBOUTER Monsieur [Y] des demandes de dommages-intérêts ci-après :
* 59.800 euros au titre de la deuxième tranche de la promesse (10.000 actions à 5,99 actions moins 100 euros au titre du prix d’acquisition) ;
* 59.800 euros au titre de la troisième tranche de la promesse (10.000 actions à 5,99 actions moins 100 euros au titre du prix d’acquisition) ;
* 113.620 euros au titre de la quatrième tranche de la promesse (19.000 actions à 5,99 actions moins 190 euros au titre du prix d’acquisition).
Sur la demande d’expertise de Monsieur [Y] formulée à titre subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise de Monsieur [Y],
DIRE n’y avoir lieu à sursis à statuer,
En tout état de cause,
REJETER la demande de Monsieur [Y] de condamner la Société BAC FINANCE à payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [Y] à payer une amende civile de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à BAC FINANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande indemnitaire de [X] [Y]
i) Sur la renonciation de [X] [Y] à revendiquer la propriété des actions
BAC FINANCE expose que :
M. [Y] a demandé dans son assignation la propriété des actions de la Société avant de renoncer « irrévocablement à revendiquer » la propriété des actions de la Société excédant les
10 000 actions déjà en sa possession et qu’il a cédées le 13 septembre 2023. Il a modifié ses prétentions alors qu’il ne disposait plus d‘aucun droit à agir contre BAC FINANCE.
[X] [Y] fait valoir que :
Il ne revendique pas la propriété des actions mais exerce une action indemnitaire, ce qu’il s’est réservé la possibilité de faire selon les termes de la promesse de vente du 1 juin 2023 et de l’acte de cession du 13 septembre 2023. Il est fondé à agir pour demander une indemnité couvrant le préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution du protocole du 24 mai 2018.
Sur ce,
Le tribunal relève que [X] [Y] a, postérieurement à l’assignation ayant introduit la présente instance, renoncé dans les actes du 1er juin et du 13 septembre 2023 renoncé à revendiquer la propriété des actions de la Société prévue dans le protocole de 2018 « sans que cet engagement emporte renonciation à une demande indemnitaire au titre des actions revendiquées ». Il en déduit que [X] [Y] a conservé son droit à agir contre BAC FINANCE en demandant la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité correspondant au préjudice subi du fait qu’il n’a pu acquérir les actions dans les conditions prévues par le protocole de 2018.
Le tribunal déboutera BAC FINANCE de sa demande de prise d’acte.
ii) Sur la demande d’indemnisation formulée au titre du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
[X] [Y] soutient que :
La gérante de BAC FINANCE s’est engagée, par un courriel du 9 septembre 2019, à lui céder
10 000 parts de la Société bien que les objectifs fixés pour 2018 n’aient pas été atteints. Cet engagement n’ayant pas été respecté par BAC FINANCE, celle-ci doit indemniser [X] [Y] des conséquences de cette inexécution.
La condition suspensive n’était pas caduque puisque les comptes de la Société n’ont été approuvés que le 29 septembre 2019. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1304-4 du code civil ne sont pas d’ordre public.
BAC FINANCE fait valoir que :
Le courriel du 9 septembre 2019 ne comprend pas les éléments essentiels pour qu’un contrat soit formé à savoir le prix et l’objet du contrat, ainsi que son acceptation par [X] [Y]. La renonciation à la condition suspensive aurait dû faire l’objet d’un avenant entre les trois signataires du protocole ([X] [Y], BAC FINANCE et [W] [Z]).
En vertu de l’article 1304-4 du code civil, BAC FINANCE ne pouvait valablement renoncer à la condition suspensive prévue dans le protocole qui était caduque lorsque le courriel a été envoyé.
Sur ce,
Le tribunal relève que, selon un protocole du 24 mai 2018 signé entre [X] [Y], [W] [Z] et BAC FINANCE, celle-ci s’est engagée à céder à [X] [Y] 10 000 actions de la Société pour 100 euros sous la condition d’un résultat d’exploitation afférent à l’année 2018 supérieur à 100 000 euros. Par courriel du 9 septembre 2019, Mme [U], gérante de BAC FINANCE, faisant référence à de précédents entretiens, confirme la cession des dix mille actions de la Société bien que le résultat d’exploitation ait été inférieur aux 100 000 euros prévus dans le protocole, dans les termes suivants : « Comme nous te l’avons dit, la cession de 5 % va quand même se réaliser pour 2019, même si l’objectif n’est pas atteint. ».
Le tribunal relève que si le courriel du 9 septembre 2019 ne comprend pas l’accord de toutes les parties au protocole de 2018, il se présente comme la confirmation d’entretiens antérieurs ; par ailleurs, en ce qui concerne l’accord de M. [Z], associé non-gérant de BAC FINANCE, à le supposer nécessaire dans la mesure où, dans le protocole qui prévoit de nombreuses obligations à la charge de ses signataires, seule BAC FINANCE a souscrit un engagement de cession des parts de la Société au titre des années 2018 et 2019, le pronom « nous » utilisé par la gérante de BAC FINANCE peut s’entendre comme visant Mme [U] et M. [Z] ; en outre, aucune restriction ne figurait dans les statuts pour limiter les cessions entre associés et Mme [U], en tant que gérante de BAC FINANCE et de la Société avait tous pouvoirs pour engager celles-ci. Quant à [X] [Y], le ton du courriel ne fait pas douter de son acceptation lors des entretiens ayant précédé l’envoi de celui-ci. Les 5% des parts composant le capital de la Société et le prix n’avaient pas besoin de faire l’objet de mentions plus explicites dans le courriel précité qui se référait au protocole de 2018. Le tribunal en déduit que BAC FINANCE échoue à prouver qu’elle n’a pas donné son accord à la cession des 10 000 actions à [X] [Y].
Le tribunal relève également qu’à la date d’envoi du courriel, le résultat d’exploitation arrêté par le comptable de BAC FINANCE s’élevait à 88 000 euros soit un montant inférieur à celui fixé dans le protocole de 2018 pour donner droit à la cession des parts en faveur de [X] [Y] ; dans la mesure où le résultat d’exploitation était susceptible de modification jusqu’à l’approbation des comptes par l’assemblée générale des associés qui s’est réunie le 29 novembre 2019, la condition suspensive n’était pas caduque et, en tout état de cause, le résultat de l’exercice approuvé par cette assemblée n’avait pas d’impact sur les droits qu’avait [X] [Y] sur les 10 000 actions en application du courriel du 9 septembre 2018.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera BAC FINANCE à verser à [X] [Y] la somme de 59.800 euros au titre de la deuxième tranche de la promesse (10.000 actions à 5,99 actions moins 100 euros au titre du prix d’acquisition) avec les intérêts a taux légal à compter du jugement à intervenir et déboutera pour le surplus.
Sur la demande d’indemnisation formulée au titre du résultat d’exploitation des exercices 2019 et 2020
[X] [Y] soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à la cession de la troisième tranche de la promesse (année 2019), celle-ci est remplie car la cession était soumise à une condition alternative soit un résultat d’exploitation de 150 000 euros en 2019, soit un résultat d’exploitation cumulé 2018 et 2019 égal à 250 000 euros. Après retraitement de certaines opérations comptables, le résultat cumulé dépasse ce seuil. Si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, il peut ordonner une expertise.
En ce qui concerne la quatrième tranche de la promesse (année 2020), le résultat d’exploitation négatif s’explique par la fermeture de l’établissement liée à la pandémie du covid 19 et constitue un cas de force majeure qui ne lui saurait lui être imputable. La condition suspensive doit donc être considérée comme satisfaite.
BAC FINANCE fait valoir que :
La condition suspensive prévue dans le protocole de 2018 au titre des années 2019 et 2020 n’est pas réalisée.
M. [Y] n’a jamais contesté les comptes de 2018 et 2019 de la Société quand il en était associé. Les redressements comptables qu’il demande afin de pouvoir dépasser le résultat d’exploitation fixé dans le protocole ne sont pas justifiés et ne peuvent ni entraîner une modification des comptes arrêtés par la gérance et approuvés par les associés, ni justifier une mesure d’instruction.
Les évènements économiques irrésistibles ne peuvent permettre de passer outre la défaillance d’une condition suspensive, celle-ci n’étant pas une obligation contractuelle.
(i) Sur la demande afférente au résultat de l’exercice 2019
Le tribunal relève que le résultat d’exploitation afférent à l’année 2019 s’élève à 123 025 euros alors que le protocole prévoit un résultat d’exploitation au moins égal à 150 000 euros pour 2019 et à 250 000 euros pour le cumul des exercices 2018 et 2019.
Le tribunal relève que le résultat d’exploitation est défini dans le protocole de 2018 comme le « résultat d’exploitation annuel de la Société tel que ressortant des comptes annuels de la Société réalisés par l’expert-comptable de la Société. » Ces comptes font apparaître un montant du résultat d’exploitation insuffisant pour donner droit à [X] [Y] à une nouvelle acquisition d’actions. Le tribunal relève également que [X] [Y], en tant qu’associé de la Société, n’a formulé aucune critique de ces comptes ni du résultat d’exploitation avant l’engagement de la présente procédure. En outre, les redressements comptables demandés par [X] [Y] au titre des exercices 2018 et 2019 sont insuffisamment établis et probants pour considérer la condition suspensive comme remplie ou pour justifier une demande de communication de pièces ou une mesure d’instruction.
Le tribunal, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d‘ordonner une mesure d’expertise et la communication de documents sous astreinte, déboutera [X] [Y] de sa demande.
(ii) Sur la demande afférente au résultat de l’exercice 2020
Le tribunal relève que le résultat d’exploitation afférent à l’exercice 2020 s’élève à – 133 314 euros alors que le protocole de 2018 fixait un résultat d’exploitation minimum de 200 000 euros pour 2020 ou de 450 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020. Aucune de ces conditions n’a été réalisée en raison de la pandémie du Covid-19. Celle-ci ne peut permettre de passer outre à la défaillance de la condition suspensive et il n’appartient pas au tribunal de modifier les termes du contrat conclu entre les parties.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera [X] [Y] de sa demande.
Sur la demande de condamnation de [X] [Y] à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. »
Le tribunal relève qu’il résulte de ce texte que cette disposition ne peut être mise en œuvre que de sa propre initiative et déboutera BAC FINANCE de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BAC FINANCE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [X] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera BAC FINANCE à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS BAC FINANCE de sa demande de prise d’acte ;
Condamne la SAS BAC FINANCE à payer à M. [X] [Y] la somme de 59 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [X] [Y] au titre des exercices 2019 et 2020, ainsi que ses demandes de communication de pièces et de mesure d’instruction ;
Déboute la SAS BAC FINANCE de sa demande de condamnation de M. [X] [Y] à une amende civile ;
Condamne la SAS BAC FINANCE à payer la somme de 7 000 euros à M. [X] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS BAC FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/01/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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