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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2024J00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J266
ENTRE
* La société LES COUTURES SNC
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Vianney LEBRUN -
[Adresse 4]
ET
* La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET D
TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HERMES Vanessa -
[Adresse 1]
[Adresse 3]
* La société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HERMES Vanessa -
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
En date du 10 septembre 2024, la SNC LES COUTURES a assigné la SAS FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) par acte régulièrement délivré par Maitre [W] [O], commissaire de justice, et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) par acte régulièrement délivré par Maitre [K] [R], commissaire de justice associée, à comparaitre à l’audience du 15 octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer les sommes de 66 702 euros au titre des études de sols supplémentaires dont elle a dû s’acquitter surabondamment, de 1 890 euros au titre des frais engagés en vue du dépôt de permis de construire modificatif inopérant et 835 550 euros au titre du retard de chantier et de la gestion administrative résultant de l’erreur commise par la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00266 et appelée à l’audience du 15 octobre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 20 mai 2025.
LES FAITS :
La SNC LES COUTURES, créée en avril 1995, établie à [Localité 7] en Haute-Savoie, exerce l’activité de marchand de biens immobiliers.
La SAS FONDACONSEIL, créée en 1979, est spécialisée dans le secteur d’activités ingénierie et études techniques et plus particulièrement dans les études géotechniques et de mécanique des sols. Son siège social se situe à [Localité 10] dans le Rhône et elle est inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 317 494 508. Elle dispose d’un établissement secondaire à [Localité 6] sous l’enseigne FONDACONSEIL ALPES JURA, SIRET 317 494 508 00169, et est assurée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après dénommée SMABTP, dont le siège social est situé à [Localité 8].
La SNC LES COUTURES, propriétaire d’un terrain à [Localité 7], à proximité immédiate du Léman, sur lequel figuraient quatre bâtiments a entamé, en qualité de maitre d’ouvrage, un projet de réhabilitation de ces immeubles en vue de la construction d’une résidence hôtelière. En ce sens, elle a bénéficié, selon arrêté du 28 novembre 2017, d’un permis de construire n°074 18017 B0007 prorogé ensuite les 25 août puis 23 septembre 2021.
Au cours de l’année 2022, la société FONDACONSEIL a été consultée pour ce projet, a réalisé deux devis en date du 18 novembre 2022, proposition d’étude géotechnique G2 phase AVP et proposition d’étude géotechnique G2 phase PRO pour des montants respectifs de 8 752 et 2 997 euros HT, ces deux devis étant acceptés par Monsieur [F] [J], en qualité d’assistant au maitre d’ouvrage le 20 novembre 2022.
La société FONDACONSEIL a remis son rapport G2 AVP en date du 19 janvier 2023, dans lequel elle a conclu à un risque accru de liquéfaction des sols en profondeur et proposant de traiter le problème par un système de colonnes ballastées associé à un matelas drainant sous dallage et des remblais drainants en périphérie.
Par suite, le cabinet d’architecte BONDAZ ARCHITECTURES a convoqué l’ensemble des parties prenantes à une réunion le 6 mars 2023 où il a été décidé de modifier le projet initial avec demande d’un permis de construire modificatif qui sera déposé en mairie le 11 août 2023.
Le rapport G2 PRO, tenant compte du projet modifié, a été établi par la société FONDACONSEIL en date du 13 juin 2023 et transmis le 29 juin 2023 à la SNC LES COUTURES qui confirme, selon cette dernière, le risque de liquéfaction des sols et la nécessité de s’en prémunir.
Une nouvelle réunion avec l’ensemble des parties prenantes s’est alors tenue le 5 juillet 2023 afin notamment de déterminer le choix des structures/fondations. La société EA2C, économiste de la construction, a été consultée pour estimer le surcoût financier résultant de la mise en œuvre des fondations préconisées, lequel a été évalué aux environs de 550 KE HT.
Le 25 septembre 2023, le cabinet BONDAZ ARCHITECTURES a rappelé aux parties prenantes la problématique de validité du permis de construire qui imposait d’engager des travaux rapidement sur site.
Suite à de nouvelles réunions de chantier, la société FONDACONSEIL a réalisé deux devis en date du 4 octobre 2023 : une proposition technique et financière pour une mission d’investigation G5 permettant d’analyser le risque de liquéfaction et d’estimer la durée de préchargement à effectuer et une proposition d’étude G2ACT concernant le lot préchargement pour des montants respectifs de 16 928 et 4 600 euros HT.
Monsieur [F] [J], en qualité d’assistant au maitre d’ouvrage s’est alors rapproché de la société EQUATERRE aux fins d’obtenir un second regard sur les risques géotechniques encourus, laquelle lui a adressé un devis en date du 7 novembre 2023.
Selon la SNC LES COUTURES, la société EQUATERRE a écarté toute problématique de liquéfaction des sols dès le 13 décembre 2023 et à une nouvelle fois rejetée tout risque de liquéfaction dans son rapport de mission G5 rendu le 26 janvier 2024.
Après de nouveaux échanges entre les sociétés LES COUTURES et FONDACONSEIL, la SNC LES COUTURES estimant que l’erreur et les mauvaises préconisations de la société FONDACONSEIL avaient eu des conséquences significatives sur le suivi, les délais et l’économie du chantier a décidé de porter le litige devant le tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
Lors de l’audience, la SNC LES COUTURES demande à ce que le Tribunal ne statue que sur sa compétence, les défendeurs demandant in limine litis que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
La demanderesse tient à souligner que la société FONDACONSEIL et la SAMBTP sont représentés par un seul et même conseil et que les conclusions d’incompétence ne sont prises que dans l’intérêt de la SMABTP, à l’exclusion de la SAS FONDACONSEIL.
Elle affirme ensuite que :
l’assignation a été délivrée en date du 10 septembre 2024 et l’instance initiée d’abord à l’encontre de la société FONDACONSEIL et ensuite à l’encontre de son assureur, la société FONDACONSEIL est une société commerciale, se livrant à des actes de commerce à partir de son établissement de Seynod comme le démontrent ses rapports et qu’en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L 411-4 du Code de l’organisation judiciaire, ses demandes relèvent bien de la compétence du Tribunal de commerce d’Annecy.
Elle précise cependant ne pas s’opposer à la demande de la SMABTP afin de ne pas retarder le dossier mais que le traitement des demandes formulées à l’encontre de la société FONDACONSEIL aura nécessairement des répercussions financières pour la SMABTP, en sa qualité d’assureur et qu’il est alors indispensable, au titre de la connexité des demandes, que la question de la garantie de la SMABTP soit jugée avec la demande principale d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS FONDACONSEIL.
Elle conclut en disant que dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce d’Annecy se déclarerait incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains, il se déclare incompétent pour le tout et renvoie l’ensemble de la cause devant ledit Tribunal selon les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SNC LES COUTURES demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.411-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
ln limine litis :
DONNER ACTE à la SNC LES COUTURES de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce d’Annecy se déclarerait incompétent et renverrait l’affaire devant une autre juridiction,
DIRE qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction connaisse de l’ensemble du litige ; RENVOYER l’ensemble de la cause devant la juridiction jugée compétente ; DIRE qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la Juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
DIRE que la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information dans la réalisation des études géotechniques du sol dont elle avait la charge ;
DÉCLARER la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA), solidairement responsables des préjudices résultant des manquements de la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) ; CONDAMNER solidairement la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SNC LES COUTURES les sommes en principal : o de 66 702 euros au titre des études des sols supplémentaires dont a dû s’acquitter surabondamment la SNC LES COUTURES, o de 1 890 euros au titre des frais engagés en vue du dépôt du permis de construire modificatif inopérant, o de 835 550 euros au titre du retard de chantier et de la gestion administrative résultant de l’erreur commise par la société FONDACONSEIL, o avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la SNC LES COUTURES la somme de 9.720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société FONDACONSEIL (FONDACONSEIL ALPES JURA) de toute autre, plus ample ou contraire demande.
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de toute autre, plus ample ou contraire demande.
LES DEFENDEURS :
In limine litis, la société FONDACONSEIL et la SMABTP demandent au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains s’agissant des demandes dirigées contre la SMABTP.
Les défendeurs rappellent que la compétence matérielle d’attribution du Tribunal de commerce est fixée par l’article L 721-3 du Code de commerce, que selon les dispositions de l’article L322-26-1 du Code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial et qu’en conséquence, la SMABTP, ne faisant pas d’actes de commerce, ne peut être attraite devant une juridiction commerciale.
Elle demande par conséquent au Tribunal de commerce d’Annecy de se déclarer incompétent et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
En conséquence, la société FONDACONSEIL et la SMABTP demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles L 721-3 du Code de commerce, et L 411-4 du code de l’organisation
judiciaire
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence
citée Vu les pièces
A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de THONON Les BAINS s’agissant des demandes dirigées contre la SMABTP ;
REJETER comme infondées les demandes de la SNC COUTURE formées au visa de l’article 1231-1 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une expertise sur le quantum des demandes financières, expertise confiée à tel expert que le Tribunal voudra bien désigner ; JUGER QUE la SMABTP ne serait être tenue au-delà de son plafond de garantie opposable, soit la somme de 305 000 € ;
EN TOUTES HYPOTHESES : CONDAMNER la demanderesse qui succombe dans ses prétentions à verser aux défenderesses une somme de 5000 € au titre de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DUCROT et ASSOCIES sur son affirmation de droit ; ECARTER l’exécution provisoire ;
REJETER toute demande contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d’Annecy :
La compétence territoriale des juridictions civiles et commerciales est régie par les articles 42 à 48 du Code de procédure civile. L’article 42 énonce : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L’article 46 du même Code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». La société LES COUTURES avait donc bien la possibilité de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy, la société FONDACONSEIL disposant d’un établissement secondaire à Annecy-Seynod sous le nom de FONDACONSEIL ALPES JURA, entité bien reconnue par les tiers et qui a émis les devis et les rapports demandés par la SNC LES COUTURES.
Le Tribunal écartera donc la possibilité de transférer tout ou partie de la cause à Thonon les Bains comme il est demandé pour la SMABTP.
Sur la compétence rationae materiae du Tribunal de commerce d’Annecy :
Les défendeurs demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de se déclarer incompétent rationae materiae et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains au motif que la SMABTP est une société d’assurance mutuelle sans objet commercial. Le Tribunal constate que :
Le fait générateur du litige, comme les faits indiqués ci-avant le rappellent, résulte de l’analyse du risque de liquéfaction du sol en profondeur diagnostiqué par la société FONDACONSEIL qui aurait entrainé, selon la SNC LES COUTURES, des préjudices à cette SNC.
Le présent litige oppose bien à la base les 2 sociétés commerciales que sont les sociétés LES COUTURES et FONDACONSEIL et relève bien des compétences d’un tribunal de commerce selon les dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce.
En l’absence de ce litige, la SNC LES COUTURES n’aurait eu aucune raison d’assigner la SMABTP.
La SMABTP n’intervient dans la cause qu’en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, n’étant concernée, de façon indirecte, qu’en raison du contrat la liant à sa cliente.
Enfin, il va de soi qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’ensemble de cette cause, dans son intégralité, soit entendue auprès d’une seule juridiction afin notamment de définir la répartition des responsabilités de chacun et le quantum des préjudices.
Le Tribunal déboutera par conséquent la SAS FONDACONSEIL et la SMABTP de leur demande visant à ce que le Tribunal de commerce d’Annecy se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains s’agissant des demandes dirigées contre la SMABTP.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction connaisse de l’ensemble du litige ;
DEBOUTE la SNC FONDACONSEIL et la SMABTP de leur demande visant à ce que le Tribunal de commerce d’Annecy se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains s’agissant des demandes dirigées contre la SMABTP ;
SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige et ce compris pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 14h pour les conclusions des sociétés SNC FONDACONSEIL et la SMABTP ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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