Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2024F01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA WEBEDIA [Adresse 1] comparant par Me [W] [I] [Adresse 2] et par Me [Z] [G] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GROUPE JARNIAS [Adresse 4] comparant par BLST Avocats Associés [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS :
La société WEBEDIA (ci-après la « WEBEDIA »), est spécialisée dans la régie publicitaire de médias.
La société GROUPE JARNIAS (ci-après « JARNIAS ») est la société mère du groupe éponyme spécialisée dans les travaux spéciaux en hauteur.
Fin 2022 JARNIAS contacte WEBEDIA pour l’organisation d’un événement pour l’anniversaire des 30 ans de la société au Panthéon de [Localité 1], dont la location est gérée par le Centre des monuments nationaux (ci-après « le CMN »).
Le 7 avril 2023 par courriel, le CMN indique à WEBEDIA : (a) avoir réservé une option au Panthéon pour les 12 et 19 septembre 2023, (b) qu’il aurait besoin d’informations précises pour le document d’autorisation officielle de location (identité et assurances de WEBEDIA, descriptif détaillé de l’événement, liste des prestataires, horaires et lieux précis de dépôt / récupération des matériels), (c) qu’une visite préalable des lieux avant mi-mai avec les prestataires était requise pour disposer des informations nécessaires, et (d) suivie par l’édition du contrat pour signature par le Panthéon puis par WEBEDIA ;
Le 29 mai 2023 JARNIAS signe un bon de commande pour l’organisation de la soirée de ses 30 ans prévue le 19 septembre 2023 au Panthéon de [Localité 1], au prix de 147.430 € HT (payables à 30 jours des facturations de 40% à la commande, 40% le 30 juin et 20% le 29 septembre 2023). Ce bon de commande est assorti de conditions générales de Ventes (ci-après les « CGV ») et d’un budget détaillé des prestations (location, guides, sécurité, sonorisation, éclairages, restauration, animations…), tous deux paraphés par JARNIAS et qui constituent l’ensemble contractuel (ci-après « l’Ensemble Contractuel »).
Le 29 mai 2023 par courriel, WEBEDIA dit rappeler à JARNIAS la nécessité d’avoir très rapidement les « informations et éléments techniques pour les 3 à 4 animations où JARNIAS aurait une intervention particulière (telle celle avec les « accroches JARNIAS ») afin de les
intégrer dans le dossier global et les présenter pour validation au Panthéon », avec une date limite au 30 juin 2023
Le 27 juin 2023 par courriel, WEBEDIA informe le CMN : « Du fait de certaines contraintes de leur côté, auxquelles je me permets d’ajouter un temps d’attente des retours sur nos échanges souvent conséquent, ils (JARNIAS) souhaiteraient décaler leur soirée le jeudi 5 octobre (idéalement mais dans le cas d’une indisponibilité le 12/10 pourrait convenir aussi) … Pourriez-vous me confirmer si l’une de ces dates est envisageable … ».
Le 3 juillet 2023 par courriel, WEBEDIA indique au CMN joindre les informations nécessaires et demandées par le CMN sur le déroulé de l’événement pour la validation du projet « sur l’une des nouvelles dates demandées par JARNIAS, en fonction des disponibilités ».
Le 5 juillet 2023 par courriel, le CMN répond à WEBEDIA que les dates proposées ne sont pas compatibles avec son calendrier d’automne. WEBEDIA relance ensuite par courriel le CMN notamment sur la date initiale.
Le 21 juillet 2023 par courriel, LE CMN confirme l’indisponibilité du site pour cette soirée.
Par courriels des 25 et 27 juillet 2023, WEBEDIA propose à JARNIAS d’autres sites disponibles à l’automne.
Le 10 août 2023 par courriel, WEBEDIA demande à JARNIAS d’opter pour la validation de la Monnaie de [Localité 1] pour le 12 octobre 2023 et à défaut « d’annuler le projet afin que nous puissions, déduction faite des frais de personnel engagés sur ces 6 derniers mois, vous rétrocéder le montant de l’acompte versé ». Aucune réponse n’est apportée à ce courriel.
Le 16 octobre 2023 par courriel, WEBEDIA demande à JARNIAS d’opter soit (1) pour le report du projet sur 2024 avec « règlement de la facture (n°FR1002309SF011742) équivalente au 1 er acompte », soit (2) de l’informer par écrit de l’annulation du projet et de payer la facture de frais de gestion de dossier qu’elle indique joindre. Cette facture de frais n’est pas communiquée.
Le 21 novembre 2023 par courriel, JARNIAS indique à WEBEDIA ne « pas donner suite à ce projet dans sa globalité » et ne retenir aucune des deux options proposées par WEBEDIA.
Le 11 décembre 2023 par LRAR, WEBEDIA met JARNIAS en demeure de confirmer par LRAR l’annulation du contrat et de payer 117 944 € HT, soit 80% du budget du bon de commande en dédommagement tel que prévu aux CGV en cas d’annulation.
Le 23 janvier 2024 par LRAR, JARNIAS répond à la mise en demeure de WEBEDIA et confirme son refus de payer.
Le 25 avril 2024, le Cabinet ARC mandaté par WEBEDIA, relance JARNIAS pour recouvrer une somme de 149 180,67 € TTC composée de 141 532,80 € TTC de frais d’annulation, 7 607,87 € de pénalités de retard et 40 € d’indemnité forfaitaire.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 Août 2024 signifiée à personne habilitée pour personne morale, WEBEDIA assigne JARNIAS devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025, WEBEDIA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l’articles L 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
* Dire et juger WEBEDIA recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;
* Débouter JARNIAS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner JARNIAS à verser à WEBEDIA la somme en principal de 141 532,80 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner JARNIAS à payer à WEBEDIA la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner JARNIAS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à WEBEDIA la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse n°5 régularisées à l’audience du 7 janvier 2026, JARNIAS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1228 du code civil Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation
A titre principal :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 29 mai 2023 liant JARNIAS et WEBEDIA;
* Condamner WEBEDIA sous astreinte de 300 € par jour de retard, à communiquer à JARNIAS l’avoir correspondant à sa facture du 8 décembre 2023 n°FR1002312SF012931;
* Débouter purement et simplement WEBEDIA de ses demandes.
A titre subsidiaire :
* Annuler purement et simplement la clause « d’annulation » des CGV de WEBEDIA figurant au contrat, à défaut, la requalifier de clause pénale et la réduire à l’euro symbolique ;
* Débouter purement et simplement WEBEDIA de ses demandes.
A titre reconventionnel :
* Condamner WEBEDIA à payer à JARNIAS la somme de 15 000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice d’image et de notoriété ;
* Condamner WEBEDIA aux entiers dépens et à verser à JARNIAS, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience du 11 février 2026 et après avoir entendu les parties qui ont développé verbalement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile, date de mise à disposition prorogée au 16 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION :
WEBEDIA fait valoir que :
Sur l’annulation du contrat du fait de JARNIAS :
* Le 29 mai 2023, JARNIAS a signé le bon de commande, même si JARNIAS n’avait pas encore transmis toutes les informations demandées par le CNM pour le site du Panthéon ;
* WEBEDIA reproche à JARNIAS son défaut de collaboration, notamment dans la transmission des informations nécessaires sur les animations où JARNIAS souhaitait intervenir ;
* Faute de ces informations, après échange avec la direction de JARNIAS, compte tenu du retard pris, WEBEDIA a demandé le 27 juin 2023 au CMN s’il était possible de décaler la date de l’événement. Le 5 juillet 2023 le CMN a répondu qu’il n’était plus possible d’organiser l’événement au Panthéon ;
* Ainsi JARNIAS a trop tardé à fournir les informations demandées pour l’organisation de la soirée au site du Panthéon. JARNIAS a donc « manqué à ses obligations issues du bon de commande ». Elle porte la responsabilité de l’annulation du contrat et doit donc régler les sommes contractuellement dues à ce titre ;
* Le non-respect des modalités contractuelles d’annulation soulevé par JARNIAS n’est pas recevable, puisque JARNIAS a indiqué dans la LRAR du 23 janvier 2024 qu’il ne souhaitait pas poursuivre le contrat, en réponse à la mise en demeure de WEBEDIA du 11 décembre 2023 où WEBEDIA demandait à JARNIAS annule formellement le contrat par LRAR ;
* L’échec de la mission est uniquement imputable à JARNIAS : aussi, il ne saurait être fait droit à la demande de JARNIAS de résolution judiciaire du contrat pour faute grave de WEBEDIA ;
* Le montant de 80% des pénalités de la commande est justifié par l’ensemble des diligences et investissements de WEBEDIA dans l’organisation de la soirée. Elle n’a pas manqué à ses obligations, ses équipes ont travaillé près d’un an et elle y a engagé son image auprès d’un site prestigieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de JARNIAS :
* La demande de JARNIAS au titre de la réparation d’un préjudice subi n’est pas recevable : JARNIAS est elle-même à l’origine de la non-réalisation de l’événement, ses allégations sont infondées, et procèdent d’une posture.
* WEBEDIA a respecté toutes ses obligations avec diligence et loyauté. Elle a multiplié ses efforts pour permettre la réalisation du projet.
JARNIAS rétorque que :
Sur la résolution du contrat du fait de WEBEDIA :
* WEBEDIA n’a pas pu produire de contrat de réservation pour le 19 septembre 2023 signé par le CMN sur lequel elle était engagée selon le bon de commande du 29 mai 2023. Elle est donc à l’origine de cette situation ;
* JARNIAS n’a jamais procédé à l’annulation de l’Ensemble Contractuel selon les termes mêmes de celui-ci. La demande de dédommagement est donc formellement sans cause ;
* Sur le fond, l’objet de la prestation a disparu à réception des mails des 5 au 21 juillet 2023 du CMN, confirmant ainsi le 21 juillet 2023 l’indisponibilité du lieu. Ainsi, l’annulation est intervenue dans les faits plus de 8 semaines avant la date de l’événement prévue le
19 septembre 2023, donc avant le délai de 4 semaines prévu aux CGV pour l’indemnisation en cas d’annulation ;
* Les obligations de l’Ensemble Contractuel étant synallagmatiques, WEBEDIA n’ayant pas rempli son obligation de privatisation du Panthéon, elle ne peut exiger l’exécution d’autres conditions contractuelles tel le paiement d’une facture pour une prestation jamais exécutée. JARNIAS en demande la reprise ;
* JARNIAS n’est pas un professionnel de l’organisation d’événements. Elle ignorait que WEBEDIA n’était pas en possession d’un contrat de réservation signé en amont du bon de commande avec JARNIAS, conformément à la procédure d’autorisation ponctuelle d’événements dans les monuments nationaux. WEBEDIA ne prouve pas qu’un tel contrat ait été signé ;
* La possibilité d’une indisponibilité du lieu et d’une absence de signature du contrat de réservation, ainsi que ses éventuelles conséquences, n’est pas stipulée dans l’Ensemble Contractuel. WEBEDIA n’en a pas averti JARNIAS, et a ainsi manqué à son devoir de diligence et de conseil ;
* L’indisponibilité du Panthéon n’est pas couverte par la clause de responsabilité des CGV qui liste de manière exhaustive les cas d’inexécution dans lesquels WEBEDIA est dégagé de sa responsabilité, contrairement à ce que cette dernière prétend ;
* Le contrat a été au final privé de son objet par la faute de WEBEDIA, professionnel du secteur.
C’est pourquoi JARNIAS demande sa résolution judiciaire pour faute grave de WEBEDIA comme l’annulation corrélative de toute facturation.
A titre subsidiaire sur la nullité de la clause d’annulation et ses pénalités :
* Le retrait, le 5 juillet 2023, de la réservation du Panthéon pour la date du 19 septembre suffit à annuler de lui-même l’Ensemble Contractuel, le lieu en étant une condition essentielle ;
* En tout état de cause, les pénalités de retard ne peuvent être exigées puisqu’en l’espèce la cause d’annulation dépend de WEBEDIA et qu’en sus, aux termes des CGV, la pénalité s’applique pour une annulation intervenue moins de 4 semaines avant la tenue de l’événement ce qui n’est pas le cas ;
* La clause d’annulation crée un déséquilibre contractuel compte tenu de son montant excessif de 80% qui constitue un frein à l’annulation par le contractant, alors qu’en cas d’annulation de son fait WEBEDIA n’est soumis à aucune pénalité ;
* En l’absence de contrat ferme avec le CMN, WEBEDIA n’a subi aucun préjudice économique. Un montant de 80% du contrat, plus rémunérateur pour WEBEDIA que l’exécution du contrat, est manifestement excessif. L’application de la pénalité créerait un enrichissement sans cause de WEBEDIA ;
* Enfin, l’Ensemble Contractuel ne prévoit pas la facturation des seuls frais réellement engagés et justifiés en cas d’indisponibilité du site.
JARNIAS demande ainsi à titre subsidiaire l’annulation par le Tribunal de la clause d’annulation et à défaut sa requalification en clause pénale réduite à l’euro symbolique.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de JARNIAS
JARNIAS fait valoir que :
* WEBEDIA a sciemment omis d’informer son client de l’absence de certitude de la réservation, ce qui est constitutif d’une réticence dolosive ;
* WEBEDIA n’a pas formalisé dans le contrat la possibilité d’un non-aboutissement de l’événement et de ses conséquences. Ce défaut engage la responsabilité de WEBEDIA ;
* Cette situation a rendu impossible la fête des 30 ans de JARNIAS alors qu’il en faisait la promotion auprès de ses clients et de ses salariés. C’est une perte d’opportunité majeure
de communication, essentielle à son développement. Ce manque d’information, précontractuel, a causé un préjudice à JARNIAS.
A ce titre, elle demande à WEBEDIA une indemnité de 15 000 € pour le préjudice d’image qu’elle a subi.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1137 du code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »;
Le paragraphe « Annulation » des CGV stipule : « Une annulation est considérée comme effective uniquement en informant l’agence Webedia par lettre recommandée avec AR. En cas d’annulation, les dédommagements suivants seront exigibles : 4 semaines avant l’événement : 80% du montant TTC. »
Le paragraphe « Modifications —Responsabilité » des CGV stipule : Nos prestations sont exécutées pour la durée définie sur la présente confirmation de réservation, sauf empêchement ou interruption indépendants de notre volonté. Sont des empêchements ou interruptions indépendants de notre volonté au sens du paragraphe « annulation » ci-dessus, et sans que cette liste soit limitative, la guerre étrangère ou civile, les épidémies, les catastrophes naturelles, …, maladie, grèves, émeutes des participants, changement de météo pouvant entraîner une gêne pour les participants ou la restriction d’accès aux locaux ou de circuler à l’intérieur de ceux-ci. L’agence Webedia se dégage de toute responsabilité sur les cas cités en paragraphes « Annulation » et « Modifications — Responsabilité » ci-dessus. ».
1) Sur la résolution judiciaire de l’Ensemble Contractuel :
* Le bon de commande signé le 29 mai 2023 avec les CGV et le budget détaillé des prestations, paraphés, forment l’Ensemble Contractuel entre les parties ;
* La date et le lieu de la prestation sont définis dans le bon de commande : l’évènement doit avoir lieu au Panthéon le mardi 19 septembre 2023 ;
* Le budget détaillé des prestations, joint au bon de commande et paraphé, indique à la rubrique animation : un pianiste, un photographe, des guides pour les visites et une provision complémentaire. L’Ensemble Contractuel ne mentionne pas d’animation complémentaire spécifique ;
* L’Ensemble Contractuel ne formalise pas les modalités de mise en œuvre des prestations et ne prévoit aucune obligation de JARNIAS à cet égard conditionnant la bonne exécution de la prestation ;
* WEBEDIA ne produit pas d’élément postérieur au mail du 29 mai 2023 par lequel il aurait relancé JARNIAS ou averti ce dernier des conséquences d’un retard ;
* WEBEDIA n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir fourni avant le 3 juillet 2023 au CMN, sur le périmètre des animations correspondant aux données dont il disposait, le dossier descriptif de l’événement requis par le CMN pour la validation de la réservation du Panthéon (décrit dans le mail du 7 avril 2023 du CMN), soit 2 jours avant le premier de mail de refus du CMN, laissant ainsi passer une opportunité de bloquer la date du 19 septembre 2023 ;
* L’objet de la prestation est devenu inexistant du fait de l’indisponibilité du Panthéon résultant des mails du CMN des 7 puis 21 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal :
* Constatera la résolution du contrat au 21 juillet 2023.
2) Sur un dédommagement de WEBEDIA pour annulation :
* La disparition de l’objet du contrat au 21 juillet 2023, n’entre ni dans le cadre, ni dans les délais, de la clause « Annulation » des CGV du Contrat, qui n’a en l’espèce aucun lieu d’être appliquée pour la détermination d’un éventuel dédommagement ;
* La clause « Modifications Responsabilité » des CGV du Contrat n’est pas limitative aux exemples qu’elle cite, mais elle est sans conséquence s’agissant d’une indemnité de résiliation que demande WEBEDIA au titre de la clause « Annulation » telle que rédigée dans les CGV ;
* WEBEDIA ne rapporte pas de dépense qu’il ait engagé sur ce dossier, à part le temps passé par ses équipes, notamment vis-à-vis de tiers. Elle ne produit pas de facture ni de décompte de ses frais ;
* Aucune partie ne produit ni ne demande le remboursement ou le paiement de facture d’acompte ;
* WEBEDIA, outre n’avoir pas pu adresser un dossier descriptif de l’événement avant le 3 juillet 2023, n’a pas pu assurer le maintien de la réservation au Panthéon pour le 19 septembre 2023 à la suite de son courrier au CMN du 27 juin 2023.
* La demande de WEBEDIA n’est ni valablement motivée ni justifiée dans son quantum ;
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera WEBEDIA de sa demande de condamner JARNIAS à lui régler sa facture de dédommagements de 80% du budget total du projet ;
* Condamnera WEBEDIA à adresser à JARNIAS un avoir lui permettant de contre-passer la facture correspondante ;
* Déboutera JARNIAS de sa demande d’astreinte.
3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de JARNIAS :
Sur la réticence dolosive de WEBEDIA invoquée par JARNIAS :
* Au vu du mail du 29 mai 2023 et du déroulé des échanges qui l’ont précédé, il n’apparait pas que WEBEDIA ait voulu dissimuler à JARNIAS la nécessité de fournir dans les temps un descriptif précis comme préalable à la validation et à l’établissement du contrat par le CMN.
* JARNIAS n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de WEBEDIA constitutive d’un dol, visant à obtenir le consentement de JARNIAS par des manœuvres ou des mensonges ou par une dissimulation intentionnelle dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Sur le préjudice d’image et de notoriété allégué par JARNIAS :
* Bien que cela ne concerne pas l’Ensemble Contractuel, limité au Panthéon pour le 19 septembre 2023, WEBEDIA a proposé d’autres dates et la possibilité d’un événement à la Monnaie de [Localité 1] a été offerte par WEBEDIA après avoir été explorée avec les équipes de JARNIAS. JARNIAS a donc eu la faculté de préserver son anniversaire s’il l’avait souhaité.
* JARNIAS ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi ni dans son principe ni dans son quantum.
* En ne fournissant pas les éléments d’information, JARNIAS a ainsi contribué au retard du processus d’approbation du Panthéon par le CMN
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera JARNIAS de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, JARNIAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera WEBEDIA à payer à JARNIAS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
5) Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
6) Sur les dépens :
Le tribunal condamnera WEBEDIA qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* DEBOUTE la SA WEBEDIA de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SAS GROUPE JARNIAS ;
* CONDAMNE la SA WEBEDIA à délivrer sans délai à la SAS GROUPE JARNIAS un avoir correspondant à sa facture du 8 décembre 2023 n°FR1002312SF012931, soit 141 532,80 €;
* DEBOUTE la SAS GROUPE JARNIAS de sa demande d’astreinte ;
* DEBOUTE la SAS GROUPE JARNIAS de sa demande de condamnation de la SA WEBEDIA à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNE la SA WEBEDIA à payer à la SAS GROUPE JARNIAS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SA WEBEDIA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Viviane Madinier Ritzau et Monsieur Michel Vial, (M. VIAL Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Transport ·
- Code civil ·
- Chose jugée ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Protocole ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Formalités ·
- Complément de prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Service ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Gérant ·
- Cessation ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Exploit ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Résiliation de contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.