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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024050870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CIVIS PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de M. [R] [M] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050870
ENTRE :
1) M. [C] [P], demeurant 136 avenue du Général Leclerc 45800 Saint-Jean-de-Braye
2) Mme [U] [P], demeurant 136 avenue Général Leclerc 45800 Saint-Jean-de-Braye
3) Mme [Y] [P], demeurant 136 avenue Général Leclerc 45800 Saint-Jeande-Braye
4) M. [C] [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [P] [V], dont le siège social est 136 avenue Général Leclerc 45800 Saint-Jean-de-Braye
Parties demanderesses : comparant par le GIE CIVIS PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de M. [I] [F], Mandataire, 90 avenue de Flandre 75019 PARIS
ET :
SAS LMNEXT FR, dont le siège social est 75 boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 809437072
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LMNEXT FR est un organisateur de voyages exerçant son activité sous le nom commercial de LAST MINUTE.COM.
Le 17 avril 2023, les consorts [P] ont réservé un séjour avion + hôtel pour 4 personnes au Maroc via LMNEXT du 4 au 11 août 2023.
Les vols aller et retour ont été retardés, ce qui, aux dires des consorts [P], leur a causé divers préjudices.
Par mail du 5 septembre 2023, les CONSORTS [P] ont demandé à LMNEXT le remboursement de leur voyage.
LMNEXT a proposé un geste commercial que les consorts [P] ont jugé insuffisant.
Le 14 novembre 2023, le GIE CIVIS, mandaté par les consorts [P], a mis en demeure LMNEXT de leur rembourser les billets d’avions et de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 juillet 2024, les consorts [P] ont assigné LMNEXT.
Par cet acte, les consorts [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.211-16 et L.211-17 du code de tourisme, Vu les dispositions des articles 6 et 7 du règlement européen CE 216/2004, Vu les dispositions des articles 19 de la convention de Varsovie et de Montréal, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée,
* Constater que LMNEXT a manqué à son obligation contractuelle ;
En conséquence :
* Condamner LMNEXT à payer à Monsieur [P] [C], Madame [P] [U], Madame [P] [Y] et Monsieur [P] [V], la somme de mille six cent euros (1600 euros) au titre de l’indemnisation forfaitaire ;
* Condamner LMNEXT à payer aux mêmes requérants la somme de six cent vingt-trois euros et trente-trois centimes (623,33 euros) au titre de la chambre d’hôtel non conforme;
* Condamner LMNEXT à payer aux mêmes requérants la somme de deux cents dix euros (210 euros) au titre du préjudice subi en raison du retard du vol retour ;
* Condamner LMNEXT à payer aux mêmes requérants la somme de cent vingt cinq euros et trente trois centimes (125,33 euros) au titre du préjudice subi en raison du retard du vol retour ;
* Condamner LMNEXT à payer aux mêmes requérants la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LMNEXT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [P] font valoir que :
* Le retard de leur vol Aller Paris-Agadir étant supérieur à 3 heures, ils sont fondés, en application du règlement européen CE 261/2004, à demander au tribunal de condamner LMNEXT au paiement d’une indemnité forfaitaire de 400 euros par voyageur, soit 1 600 euros au total.
* Les prestations hôtelières à AGADIR ne correspondant pas au contrat, ils demandent à être remboursés par LMNEXT à hauteur de 30% des sommes versées au titre de leur séjour hôtelier, soit 623,33 euros.
* Le retard de leur vol Retour Agadir-Paris est à l’origine de la perte d’une nuitée de location d’une valeur de 210 euros dont ils demandent indemnisation.
* Les frais de taxis et de parking qu’ils ont supportés du fait du changement d’aéroport d’ORLY à ROISSY (vol Aller) et du retard de leur vol Retour, soit 125,33 euros au total, doivent leur être remboursés par LMNEXT.
LMNEXT, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
En outre, la qualité à agir des consorts [P] n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, LMNEXT est domicilié à Paris.
Le tribunal dira donc que la demande des consorts [P] est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article L 211-16 du code du tourisme dispose que « le professionnel qui vend un forfait touristique (…) est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de service de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Le vol Aller des Consorts [P] sur Royal Air Maroc, prévu le 4 août à 12.40 au départ d’ORLY, puis reprogrammé à 13.00 au départ de ROISSY, est finalement parti à 16.46 de cet aéroport ; leur vol retour sur Royal Air Maroc, prévu initialement le 11 août à 16.05, est finalement parti d’Agadir le lendemain 12 août vers 9.30.
Les consorts [P] demandent à LMNEXT à être indemnisés du retard subi.
LMNEXT, dans un courriel en date du 21 novembre 2023, a exposé que les consorts [P] ont fait usage de leurs billets d’avion, de sorte qu’il ne sont pas fondés à demander une indemnisation ; elle a proposé un geste commercial sous la forme d’un « voucher » de 320 euros, porté ultérieurement à 500 euros.
Les consorts [P] ne sont pas fondés à invoquer le règlement européen CE n° 261/2004 du Parlement européen, ce dernier ne donnant d’obligations qu’aux compagnies aériennes. En revanche, en application des dispositions de l’article L 211-16 du code de tourisme susvisé, l’agence de voyage est, dans le cas d’un forfait touristique, responsable de la bonne exécution du transport des voyageurs. En l’occurrence, il est établi que le voyage des consorts [P] a été organisé et facturé par LMNEXT sous la forme d’un forfait touristique. Les consorts [P] sont ainsi fondés à obtenir réparation, pour autant qu’ils démontrent un préjudice.
Le préjudice n’est pas démontré dans le cadre du vol aller, dans la mesure où les consorts [P] ont pu rejoindre leur hôtel de villégiature à bonne date et bénéficier ainsi des prestations prévues au contrat ; en revanche, le préjudice est établi dans le cas du vol retour, les consorts [P] ayant dû passer la nuit à l’aéroport. Le tribunal évalue à 400 euros le montant du préjudice subi, correspondant au prix de deux chambres d’hôtel pour quatre voyageurs.
Il condamnera donc LMNEXT à payer aux consorts [P] la somme de quatre cent euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les prestations hôtelières au MAROC
Les consorts [P] font valoir qu’ils avaient réservé « deux chambres communicantes », mais que l’hôtel n’a mis à leur disposition que deux chambres séparées, non communicantes. Ils demandent au tribunal réparation de leur préjudice à hauteur de 30% des frais hôteliers de leur séjour, soit la somme de 623,33 euros.
Toutefois, la prestation « chambres communicantes » revendiquée par les consorts [P] n’apparaît pas sur le document préalable détaillant les prestations établi par LMNEXT en date du 7 juin 2023.
En outre, les Conditions Générales de Vente de LMNEXT disposent, en leur article 10, que « en cas de non-conformité constatée, le Voyageur est tenu d’en informer l’Organisateur ou le Vendeur dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances ». Or les demandeurs ont occupé leurs chambres durant toute la durée de leur séjour, soit 7 nuits, sans formuler de réclamation à l’hôtel, Monsieur [C] [P] expliquant lui-même, dans son courriel du 5 septembre 2023 à LMNEXT que : « Nous n’avons pas fait de réclamation à l’hôtel car je ne me rappelais plus si ma réservation stipulait 2 chambres communicantes ou 1 chambre 2 pièces ». LMNEXT, enfin, n’a reçu une réclamation sur le sujet que le 5 septembre, soit plus de 3 semaines après le retour des consorts [P].
En conséquence, le tribunal dit la réclamation tardive et infondée et il rejettera la demande d’indemnisation formulée par les consorts [P] au titre des prestations hôtelières non conformes.
Sur la demande d’indemnisation d’une nuitée
Le vol retour sur Royal Air Maroc, prévu initialement le 11 août à 16.05, est finalement parti d’Agadir le lendemain 12 août vers 9.30.
Les consorts [P] exposent qu’en raison de ce retard, ils ont rejoint leur lieu de vacances suivant à Montalivet un jour plus tard que prévu, soit le 13 août au lieu du 12 août,
perdant ainsi l’équivalent d’une nuitée de location ; ils en demandent indemnisation à LMNEXT pour la somme de 210 euros.
Le tribunal observe toutefois que le contrat de contrat de location produit par les consorts [P] en appui de leur demande de remboursement est établi au nom d’un tiers, de sorte que ceux-ci échouent à établir leur préjudice.
Il rejettera donc la demande de remboursement d’une nuitée formulée par les consorts [P].
Sur la demande de remboursement des frais de taxi et de parking
Les consorts [P] exposent qu’en raison du changement d’aéroport (vol aller) et du retard de leur vol retour, ils ont dû laisser leur voiture au parking de l’aéroport d’ORLY et emprunter un taxi pour se rendre à l’aéroport de ROISSY, encourant ainsi des frais de taxi et de stationnement dont ils demandent remboursement à LMNEXT pour la somme totale de 125,33 euros.
Toutefois, les consorts [P] ont été avertis du changement d’aéroport par la compagnie aérienne suffisamment tôt pour leur permettre de prendre leurs dispositions et, in fine, de se présenter à l’embarquement à ROISSY en temps voulu ; l’utilisation d’un taxi en lieu et place de leur véhicule personnel (demeuré stationné à l’aéroport d’ORLY, encourant ainsi des frais de stationnement) pour rejoindre l’aéroport de ROISSY résulte d’une décision personnelle dont les conséquences ne sauraient être supportées par LMNEXT ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation des frais de taxi et de parking pour la somme de 125,33 euros formulée par les consorts [P].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LMNEXT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les consorts [P] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc LMNEXT à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
* Dit l’action de Monsieur [C] [P], Madame [U] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [C] [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [P] régulière et recevable ;
* Condamne SAS LMNEXT FR à payer la somme de 400 euros à Monsieur [C] [P], Madame [U] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [C] [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [P] avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne SAS LMNEXT FR à payer la somme de 500 euros à Monsieur [C] [P], Madame [U] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [C] [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SAS LMNEXT FR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Patrick Folléa.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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