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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 2024F02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N• de RG : 2024F02101
N• MINUTE : 2025F01948
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : POINT VIDEO GRAPHICREATION
comparant par Me [Localité 2] DUMOULIN [Adresse 2] [Courriel 1] (93PB196) et par [O] [T] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SERVICE FIBRE ENTREPRISE [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [E] [Y], Président, [Adresse 4]
non comparant
* SAS M2M FINANCEMENT [Adresse 5] [Localité 3] Représentant légal : RICHARD ET CIE, Président, [Adresse 6] non comparant
* SAS LEASECOM [Adresse 7] Représentant légal : [Adresse 8],Président, [Localité 4] comparant par Me [Z] [Adresse 9] [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée le 19 juin 2025 par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : Juges : M. Laurent THONG VANH
Mme [B] [I]
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 5 novembre 2020, Monsieur [U] [L], entrepreneur individuel (RCS [Localité 5] n° 398 809 558, radié le 23 juin 2014) a signé électroniquement avec SERVICE FIBRE ENTREPRISE, ci-après S.F.E (RCS [Localité 6] n° 822 856 712, transfert du RCS [Localité 7]), un document intitulé « Audit n° 20201104103-34071 » incluant les services suivants :
* « Votre solution opérateur » pour un coût mensuel de 183,99 € HT ;
* « Votre solution matériel » pour un coût mensuel de 149,00 € HT ;
* « Vos avantages négociés » de 2 207,88 € HT « offerts par SERVICE FIBRE ENTRE-PRISE ».
Le 26 avril 2021, Monsieur [L] a signé électroniquement un contrat de location de matériel de téléphonie avec la société M2M Financement, ci-après M2M (RCS [Localité 3] n° 537 376 808) de 63 mois et 21 loyers de 447 € HT (soit 149 € HT mensuel).
Le 26 avril 2021, Monsieur [L] a signé électroniquement le procès-verbal de réception du matériel loué.
Par LRAR daté du 24 avril 2021, la société M2M a informé Monsieur [L] que le contrat de location avait été cédé à son partenaire LEASECOM (RCS [Localité 7] n° 331 554 071).
Le 22 août 2022, par courrier simple, l’association « les consommateurs » a mis en demeure les sociétés S.F.E, M2M et LEASECOM « de prendre contact avec Monsieur [L] en vue de trouver une solution amiable au litige ».
Le 12 septembre 2024, par LRAR, la société LEASECOM a mis en demeure avant résiliation du contrat de location Monsieur [L] de payer les quatre échéances échues.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [L] assigne :
* Les sociétés S.F.E et M2M par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 (selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile)
* La société LEASECOM par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 (selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile)
devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 21 novembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1101, 1217 et 1193 du même code, Vu la jurisprudence afférente.,
Sur le règlement de la facture due par Service Fibre entreprise,
* CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2.649,45 € (TVA incluse) assortie des intérêts aux taux légaux, s’agissant d’une créance professionnelle, pour la période à compter du 22 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;
* ORDONNER la résolution du contrat conclu entre la société M2M FINANCEMENT et Monsieur [U] [L] ;
Sur l’inopposabilité du contrat LEASECOM et la résolution des contrats subséquents,
DIRE inopposable à Monsieur [L] la cession du contrat consenti avec la société M2M à la société LEASECOM ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise et la société LEASECOM à payer à Monsieur [U] [L], Entrepreneur individuel, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 02101 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales entre le 21 novembre 2024 et le 13 février 2025.
Lors de l’audience du 13 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 13 mars 2025, qui a reconvoqué les parties les 15 mai 2025 pour échange des conclusions, puis le 6 juin 2025.
Monsieur [L], dans ses conclusions récapitulatives n° 2 demande à ce Tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1101, 1217 et 1193 du même code,
Vu la jurisprudence afférente,
Sur le règlement de la facture due par Service Fibre entreprise,
* CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2.649,45 € (TVA incluse) assortie des intérêts aux taux légaux, s’agissant d’une créance professionnelle, pour la période à compter du 22 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;
* ORDONNER la résolution du contrat conclu entre la société M2M FINANCEMENT et Monsieur [U] [L] ;
Sur l’inopposabilité du contrat LEASECOM et la résolution des contrats subséquents,
DIRE inopposable à Monsieur [L] la cession du contrat consenti avec la société M2M à la société LEASECOM ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Service Fibre Entreprise et la société LEASECOM à payer à Monsieur [U] [L], Entrepreneur individuel, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LEASECOM, dans ses conclusions en réponse n° 2 demande à ce Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location n° 221L154967,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2024,
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 20 septembre 2024,
Vu l’article 16 du contrat de location,
* CONSTATER l’opposabilité de la cession du contrat de location à Monsieur [U] [L],
En conséquence,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [L] de sa demande de caducité du contrat de location ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.555,88 € arrêtée au 20 septembre 2024 outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 2.425,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 4.130,28 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la résolution du contrat de location et ordonnait la restitution des loyers perçus par la société LEASECOM,
* CONDAMNER la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à la société LEASECOM des dommages et intérêts égal au montant de l’indemnité de résiliation auquel devra être ajouté le montant des loyers à restituer ;
* CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société LEASECOM une indemnité de jouissance égal au montant des loyers à restituer et ordonner la compensation entre les sommes ;
En tout état de cause,
* ORDONNER à Monsieur [U] [L] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [U] [L] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [U] [L], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Lors de l’audition du 6 juin 2025, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties comparantes et présentes ne s’y étant pas opposées.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties comparantes qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties comparantes et présentes, puis, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose avoir accepté l’offre de la société S.F.E afin de pouvoir disposer de la fibre au 1er trimestre 2021. Or celle-ci n’était pas installée en juin 2022.
Par ailleurs, la société S.F.E s’était engagée à une économie de frais de service et matériel de 258,96 € HT et un avantage de 2207,88€ HT. Or Monsieur [L] a constaté une hausse de ses coûts et l’avantage promis n’a jamais été payé du fait de procédés dilatoires de la société S.F.E.
Le demandeur conclu donc en demandant la résolution du contrat signé avec la société S.F.E (mais ne reprend pas cette demande dans ses prétentions), et par voie de conséquence la résolution du contrat de location avec la société M2M.
Enfin, le défendeur conclu que la cession du contrat de location par la société M2M à la société LEASECOM ne lui est pas opposable, cette cession ne lui ayant pas été notifiée.
La société LEASECOM expose que Monsieur [L] avait expressément consenti à la cession du contrat de location qui indique dans son article 16 que « Le Locataire reconnaît que le Loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession […] au profit d’un Etablissement Cessionnaire […] Le Locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle Opération ». La société LEASECOM conclut sur la non-interdépendance du contrat de prestation de services de la société S.F.E et du contrat de location de matériel téléphonique de la société M2M.
Monsieur [L] ayant cessé de payer les loyers trimestriels à partir de novembre 2023 et n’ayant pas régularisé la situation après la mise en demeure du 12 septembre 2024, la résolution du contrat a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les demandes de Monsieur [L]
Sur la demande de condamner la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 2.649,45 € (TVA incluse) assortie des intérêts aux taux légaux pour la période à compter du 22 mars 2022
Monsieur [L] fournit :
* Le contrat de prestation de service signé avec la société S.F.E qui indique « Vos avantages négociés : 12 mois d’abonnements opérateurs lissés soit 2 207,88 € HT offerts par SERVICE FIBRE ENTREPRISE » (pièce n°1 demandeur);
* Un courriel du 22 mars 2022 de la société S.F.E demandant à Monsieur [L] de lui fournir une facture avec comme objet « Remboursement des mois offerts » et pour un montant total de 2 649,45 € TTC ( pièce n°13 demandeur ).
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que Monsieur [L] détient sur la société S.F.E une créance certaine, liquide et exigible de 2 649,45 €.
La société S.F.E, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle se soit acquittée de cette créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 2 649,45 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2022, date courriel de la société S.F.E demandant à Monsieur [L] de lui fournir une facture avec comme objet « Remboursement des mois offerts ».
Sur la demande de condamner la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts
La société S.F.E n’a respecté aucun des engagements prévus dans le contrat intitulé « Audit n° 20201104103-34071 » signé par Monsieur [L] ( pièce n°1 demandeur ) :
* La prime « Vos avantages négociés » n’a toujours pas été payée, près de 5 ans après la signature du contrat malgré plusieurs relances de Monsieur [L], la société S.F.E demandant en mars 2022 une facture TTC ( pièce n°13 demandeur ), puis en juillet 2022 une facture HT ( pièce n°21 demandeur );
* La fibre n’est toujours pas disponible, alors que c’était l’objet de l’audit ;
* Le coût global des services opérateurs payés par Monsieur [L] est supérieur à ce que la société S.F.E avait promis, soit 183,99 € ( pièce n°8 demandeur ) :
* Mobiles Bouygues : 211,06 €
* Box Bouygues : 32,99 €
* Facture S.F.E : 117,67 €
En conséquence, le Tribunal condamnera la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au trop-payé par rapport à la promesse de S.F.E.
Sur la demande d’ordonner la résolution du contrat conclu entre la société M2M et Monsieur [L]
Monsieur [L] justifie sa demande par l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de prestation de service de la société S.F.E, ce qui est de jurisprudence constante.
Mais, dans ses conclusions récapitulatives n°2, il ne reprend pas dans ses prétentions en page N° 20, la demande de résolution du contrat de prestation de service, alors même qu’il écrit dans sa discussion en page 11 « En sollicitant la résolution du contrat conclu avec la société Service Fibre Entreprise, le contrat (de location) sera également résolu ».
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [L] de sa demande.
Sur la demande de dire inopposable à Monsieur [L] la cession du contrat consenti avec la société M2M à la société LEASECOM
L’article 16 du contrat de location signé par Monsieur [L] prévoit un consentement anticipé à une cession du contrat : « Le Locataire reconnaît que le Loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession […] au profit d’un Etablissement Cessionnaire […] Le Locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle Opération ».
Par ailleurs Monsieur [L] produit un courrier de la société M2M lui ayant été adressé le 24 juin 2021, avec accusé de réception signé le 2 juillet 2021, dans lequel la société M2M écrit « Nous vous informons que nous avons cédé votre contrat à notre partenaire LEASECOM […], conformément aux conditions générales article 16 » (pièce n°19 demandeur).
Le Tribunal a bien noté que la société M2M déclare avoir cédé le contrat de location à la société LEASECOM le 24 avril 2021, soit avant même qu’il ait été signé par Monsieur [L] (26 avril 2021) ou par elle-même (29 avril 2021). Mais la cession n’a été effective que le 29 avril 2021, avec la facturation par la société M2M de la vente du contrat de location à la société LEASECOM ( pièce n° 7 défendeur ).
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [L] de sa demande.
Sur les demandes de la société LEASECOM
Sur la demande de condamner Monsieur [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 555,88 € arrêtée au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris
La société LEASECOM fournit une LRAR du 12 septembre 2024 de mise en demeure de payer ainsi que son AR signé le 24 septembre 2024 pour un montant total de 2 425,60 € ( pièce n°4 défendeur ) comprenant :
* 4 échéances de loyer échues de 536,40 € pour un montant total de 2 145,60 € ;
* Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 € et la facture correspondante ( pièce n° 8 défendeur ) ;
* Des frais de mise en demeure de 120 € et la facture correspondante ( pièce n° 9 défendeur ).
Le montant des échéances est conforme au contrat de location (447 € HT). Les frais de recouvrement et les frais de mise en demeure sont prévus à l’article 6 du contrat de location.
L’article « 14 – Résiliation » du contrat de location précise dans son §3 que le contrat peut être résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure de payer les échéances échues et dans ses §4 et §5 que le locataire doit payer les loyers HT à échoir, majoré d’une indemnité de 10%.
La société LEASECOM produit un courrier de la DGFIP de « Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » précisant que les indemnités de résiliation anticipée sont soumises à TVA.
L’indemnité de résiliation doit donc être calculée sur les montants TTC et est égale 7 x 536,40 € x (1+10%), soit 4 130,28 €.
Le taux de 1,5% est prévu au §14.8 du contrat de location.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la société LEASECOM détient sur Monsieur [L] une créance certaine, liquide et exigible de 6 555,88 € (2 425,60 € + 4 130,28 €).
Monsieur [L] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il se soit acquitté de cette créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 555,88 €, avec intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’ordonner à Monsieur [L] de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM
La restitution au siège social de LEASECOM en fin de contrat ou en cas de résiliation est prévue à l’article « 15 – Restitution de l’équipement » du contrat de location.
Le contrat liste en première page le matériel commandé et le PV de réception conforme ( pièce n° 2 défendeur ) est signé sans réserve par le locataire. Le contrat ne pouvant être interprété comme donnant lieu à un transfert de propriété au profit du locataire et étant résilié, le Tribunal fera droit à la demande de restitution, sans l’assortir d’une astreinte, Monsieur [L] étant condamné à payer l’intégralité des échéances du contrat de location.
Sur la demande d’autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur [L] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [L], au besoin avec le recours de la force publique
L’article 2276 du Code civil dispose : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
L’article « 15 – Restitution de l’équipement » indique dans son §3 que « Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer l’Equipement, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance de Nanterre sur simple requête de référé ».
Le Tribunal dira que la société LEASECOM pourra appréhender le matériel objet du contrat de location dans les locaux de Monsieur [L] et pourra revendiquer la propriété du matériel en toutes les mains de tiers au contrat de financement, dans le respect de l’article 2276 du Code civil.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera Monsieur [L] et la société LEASECOM de leurs autres demandes.
Sur les dépens
La société S.F.E et Monsieur [L], parties qui succombent, étant condamnés à payer des sommes de montant similaire, hors article 700, le Tribunal les condamnera chacun à 50% des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 649,45 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 555,88 €, avec intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à Monsieur [U] [L] la restitution à ses frais du matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
DIT que la société LEASECPOM pourra appréhender le matériel objet du contrat de location dans les locaux de Monsieur [L] et pourra revendiquer la propriété du matériel en toutes les mains de tiers au contrat de financement, dans le respect de l’article 2276 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] et la société LEASECOM de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE et Monsieur [U] [L] à payer chacun 50% des dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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