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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 juil. 2025, n° 2025000763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Le à
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 rendu par mise à disposition au greffe
REPRESENTANT(S) : Maître Lucie DEBRUYNE – SELARL d’Avocats ELEOM Béziers-Sète Avocat au Barreau de Béziers
*************************
DEFENDEUR(S) : SAS AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : défaillante *************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 08 AVRIL 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA Madame Céline GARCIA
*************************
PROCEDURE
Par acte du 08 novembre 2024, délivré par la SCP BLANC GRASSIN, Commissaire de Justice à Créteil, l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC a fait assigner la SAS AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 décembre 2024 à 14h30 pour :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DÉCLARER la demande de l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 24.369,84 € au titre de la répétition des sommes indûment perçues par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue soit le 3 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 03 décembre 2024, puis par jugement du 28 janvier 2025, l’affaire a été radiée.
Par conclusions en date du 13 février 2025, l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC a sollicité la réinscription de l’affaire. Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 15 heures, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC, comparant par Maître Lucie DEBRUYNE, de la SELARL d’Avocats ELEOM Béziers-Sète, Avocat au Barreau de Béziers, a sollicité :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
ORDONNER la réinscription de l’affaire n° 2024 003417 au rôle du tribunal de commerce de NARBONNE,
Y faisant droit,
DÉCLARER la demande de l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 24.369,84 € au titre de la répétition des sommes indûment perçues par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue soit le 3 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025, les parties dûment avisées.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
L’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC a fait appel à la société UNION SURVEILLANCE PROTECTION ET SÉCURITÉ pour assurer des services en matière de sécurité sur la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Les prestations ont été réalisées et une facture n° 23070160 a été établie par la société UNION SURVEILLANCE PROTECTION ET SÉCURITÉ pour un montant de 24 369,84 euros.
L’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC a versé par erreur le montant de cette facture sur le compte bancaire de la SOCIÉTÉ AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION qui a été crédité de cette somme alors qu’elle n’en était pas le destinataire.
Malgré des démarches auprès de la SOCIÉTÉ AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION pour obtenir le remboursement de cette somme, aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
— Sur l’exigibilité de la créance
Le relevé de compte au 31 août 2023 versé aux débats par l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC, démontre le virement “sepa ASP” d’un montant de 24.369,84 euros au bénéfice de la société défenderesse (pièce n°5).
La mise en demeure du 3 septembre 2024, tout comme les mails adressés à la SAS AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION sont restés sans effet.
Cette erreur constitue un paiement sans cause donnant lieu à répétition de l’indu en application des articles 1302 et suivants du Code civil.
En conséquence, le Tribunal déclarera la demande de l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC recevable et bien fondée et condamnera la société AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 24.369,84 euros au titre de la répétition de la somme indûment perçue, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC a contacté par mail la défenderesse pour lui réclamer la restitution de la somme indûment perçue (pièce n°6) et lui a adressé une mise en demeure, en vain.
En conséquence, au vu de la résistance abusive de la société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION, le Tribunal condamnera cette dernière à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, le Tribunal condamnera la société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1343-2, 1302 et suivants, 1231-6, 1240 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare la demande de l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC recevable et bien fondée,
Condamne la société AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 24.369,84 euros (VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTS) au titre de la répétition de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, et ce jusqu’au parfait paiement,
Condamne la société AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne la société AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION à payer à l’association LOISIRS VACANCES LANGUEDOC la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION aux dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 88,45€ dont 14,76€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Pierre LABOUTE
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