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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024068492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068492
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, RCS de Paris B 343 059 564, dont le siège social est 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris Partie demanderesse : assistée de Me Victor RIOTTE, Avocat (RPJ093934) (G27) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
ET :
SARL BON PALETTE, RCS Le Mans B 921 974 465, dont le siège social est Route Nationale 23, Lieu-dit Le Double Six 72370 Soulitré Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société Française de Radiotéléphone, SFR, est opérateur téléphonique.
La SARL Bon Palette exerce un commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Le 9 mai 2023, Bon Palette a souscrit auprès de SFR une offre mobile.
Selon SFR, Bon Palette n’a pas réglé diverses factures d’abonnements, options, services, consommation et reste devoir la somme 82 439, 84 € TTC.
Le 20 décembre 2023, SFR a fait délivrer une sommation de payer demeurée vaine.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 15 octobre 2024, signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 655 du CPC, la SA Société Française du Radiotéléphone – SFR assigne la SARL Bon Palette.
Par cet acte elle demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la SARL Bon Palette à payer à SA Société Française du Radiotéléphone -SFR :
la somme de 82 439,84 € avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 4 factures impayées, au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le défendeur, la SARL Bon Palette ne s’est pas constitué en défense, n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 29 janvier 2025 à laquelle s’est présenté seul le demandeur.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
SFR estime être bien-fondée à saisir le tribunal des activités économiques de Paris et que les pièces produites au débat permettent de juger que la somme de 82 439, 84 € représente une créance certaine, liquide et exigible de SFR sur Bon Palette.
Sur ce le tribunal
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la compétence du tribunal
Bon Palette est domiciliée à Soulitré, dans le département de la Sarthe. Toutefois, l’article 18 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
* Sur la régularité
L’assignation a été signifiée à personne habilitée selon les modalités de l’article 654 du CPC.
L’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 28 janvier 2025 produit par le demandeur ne mentionne pas de procédure collective.
* Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de SFR est régulière et recevable.
Sur la demande de règlement des factures impayées
L’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
SFR verse aux débats les pièces suivantes :
Le bon de commande du 9 mai 2023 pour une ligne « Mobile Traveller » d’une durée de 36 mois et cinq lignes « Mobile Premium » d’une durée de 36 mois pour un montant d’abonnement mensuel de 357 € HT, ainsi que les conditions générales et particulières de vente attachées.
Le tribunal relève que la page une du bon de commande dûment signé électroniquement selon le procédé Universign par M. [V] [K], représentant de la société Bon Palette stipule : « Par la signature du présent bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales SFR Business et ses annexes, les conditions particulières, et les éventuelles conditions spécifiques, annexes associées, conditions tarifaires applicables aux services commandés. »
L’article 1 des conditions tarifaires précise clairement les conditions tarifaires applicables pour les différents forfaits mobiles, dont les forfaits Premium et Traveller.
Au regard de ce qui précède, le tribunal dit que Bon Palette était dûment informée des conditions générales et particulières du contrat et en particulier des conditions tarifaires de consommation applicables à une société commerciale hors forfait ou hors Europe.
* Quatre factures représentant une somme totale de 82 531,72 € TTC :
* Facture du 1 er juillet 2023 pour un montant de 1 311,78 € TTC,
* Facture du 1 er août 2023, pour un montant de 16 418,15 € TTC,
* Facture du 1 er septembre 2023 pour un montant de 64 394, 81 € TTC,
* Facture du 1 er octobre 2023 pour un montant de 406,98 € TTC.
Le tribunal relève que chaque facture reprend clairement en détail les sommes dues au titre des abonnements, ainsi que les consommations facturées au titre des quantités consommées dans les forfaits et hors forfaits Traveller et Premium sur la période, France et international, étant ici rappelé qu’il existe une présomption de régularité des factures détaillées des opérateurs de communications électroniques.
* Le décompte (édition du compte client Bon Palette) daté du 12 décembre 2023.
Le tribunal relève que ce décompte fait apparaître un solde de 82 439,84 € TTC, légèrement inférieur à la somme des quatre factures précitées, ce solde prenant en compte un crédit de 91,88 € TTC dont la pièce correspondante n’a pas été produite par le demandeur.
* La sommation de payer du commissaire de justice du 20 décembre 2023.
Au vu des pièces ci-dessus, le tribunal dit que la somme de 82 439,84 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible de SFR sur Bon Palette. Il condamnera Bon Palette à payer la somme de 82 439,84 € TTC à SFR avec intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 20 décembre 2023, date de la sommation de payer.
Quatre factures demeurant impayées, le tribunal condamnera Bon Palette à payer à SFR, la somme de 160 € (4x40€) au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de dommage et intérêts
SFR demande de condamner Bon Palette à lui payer la somme de 3 000 € pour attitude fautive mais ne produit aucun élément, aucune pièce pour justifier cette demande. Le tribunal dit que SFR ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui sont identifiés et réparés dans le corps du dispositif. En conséquence, le tribunal déboutera SFR de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SFR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Bon Palette à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Bon Palette qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL BON PALETTE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 82 439,84 € TTC avec intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 20 décembre 2023 ;
Condamne la SARL BON PALETTE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du CC ;
Déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL BON PALETTE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 2 000 € au titre de de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL BON PALETTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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