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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 17 déc. 2025, n° 2025003284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003284 – MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/12/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : SAS UNION MATERIAUX [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Pierre-Henri ROCHE loco Maître Céline ALCALDE – SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
DEFENDEUR(S) : GH CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] – Section Bp N°[Cadastre 1] Maçonnerie générale [Localité 1] [Adresse 3] : 818 322 497
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA ASSISTES AUX DEBATS PAP Madame Valéria DESPROSSE commis graffiar asserments
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SCP Stéphane VUILLEMIN – Emmanuelle CHAZEL – [J] [B] prise en la personne de Maître [J] [B], commissaires de Justice associés à Rivesaltes (66), en date du 14/10/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SAS GH CONSTRUCTION et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 16/12/2025 à 8h30.
A cette date,
Maître Pierre-Henri ROCHE, avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYEN SERGENT ALCALDE, avocat au Barreau de Montpellier, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance.
La SAS GH CONSTRUCTION ne s’est pas rendu(e) à cette convocation et n’y a pas été représenté(e).
Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 17/12/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par une ordonnance portant injonction de payer rendue le 01/07/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de céans, définitive, ayant condamné la SAS GH CONSTRUCTION à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 9 810,90 euros en principal, celle de 612,98 euros à titre d’intérêts, celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise.
Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que GH CONSTRUCTION (SAS) a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire ; qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires annuel net s’élève à moins de 3 000 000.00 euros.
Dès lors, il conviendra de constater cet état de cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir une période d’observation prévue par l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de GH CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] – Section Bp N°[Cadastre 1] [Adresse 4] et en fixe la date au 17/12/2025.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue a l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur [N] [C] l’un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [M] [X] – [Adresse 5] comme mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 17/06/2026 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d’observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [R] [D], Commissaire de Justice associée, [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 2], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 17/02/2026 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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