Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2024002606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
INTERDICTION DE GERER *************************
DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République
DEFENDEUR(S)
: [G] [R] [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : Maître Pierre-Henri ROCHE *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE
JUGE(S) TIT. : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Thierry CUTILLAS
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
EN PRESENCE DE MONSIEUR ERIC CAMOUS, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
*************************
PROCEDURE
Par jugement, en date du 08/11/2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [G] CONFORT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 530 615 129, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [R] [G], laquelle exerçait une activité de négoce, pose et maintenance matériels frigorifiques…, sise [Adresse 7] à [Localité 8] (11100) et Maître [E] [X], [Adresse 6] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 09/07/2024, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [R] [G] en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues au Livre VI – Titre V du Code de Commerce.
Par ordonnance en date du 03/09/2024, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 8] (11), d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 05/11/2024 à 8h30, afin d’être entendu sur les faits susceptibles d’entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du mardi 05/11/2024 à 8h30, date à laquelle Monsieur [R] [G] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.
La lettre recommandée a été délivrée le 07/09/2024. Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l’audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise.
Maître [E] [X], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [G] CONFORT, a également été avisée de la date de l’audience.
Advenu le 05/11/2024 à 8h30, à la demande du conseil de Monsieur [R] [G], l’affaire a été renvoyée au 14/01/2025 à 8h30.
A cette date et en audience publique,
Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,
Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :
« Par jugement en date du 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire,
A l’encontre de : SAS [G] CONFORT
Ayant pour dirigeant social : Monsieur [G] [R], président
Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [E] [X]
Vu le rapport de Maître [E] [X] en date du 08 novembre 2023,
Vu la procédure n°2023/006987 du commissariat de police de [Localité 8],
Vu les pièces produites,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d’application du 28 décembre 2005,
Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d’entraîner l’application d’une sanction personnelle à l’égard du débiteur ont été constatés.
Article L.653-4 5° du Code de Commerce
« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de
la personne morale »
Monsieur [G] a transféré une grande partie des actifs de la société à sa tante, sans communiquer cette information cruciale au liquidateur chargé de l’affaire, ce qui a compromis le bon déroulement de la liquidation. L’ensemble des actifs dissimulés a été consigné dans le procès-verbal de transport sur les lieux de perquisition au [Adresse 5] à [Localité 8].
Ce comportement est sanctionné par les dispositions précitées.
Article L.653-5 5° du Code de Commerce
« Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Monsieur [G] n’a pas répondu à la convocation de la commissaire de Justice pour se rendre sur les lieux de la société. A sa place, Madame [I] [Y], une amie d’enfance de Monsieur [G], s’est présentée en indiquant qu’il était hospitalisé et donc incapable de se présenter. A ce jour, aucun document justificatif d’hospitalisation n’a été fourni à la procédure. De plus, Monsieur [G] n’a pas coopéré volontairement et a dû être placé en garde à vue par la police afin d’assurer le bon déroulement de la liquidation.
Ce comportement est sanctionné par les dispositions précitées.
Vu les articles L.653-4 5°, L.653-5 5° du Code de commerce,
REQUIERT la saisine du Tribunal de Commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer :
(X) l’interdiction de gérer pour une durée de :
(X) la faillite personnelle pour une durée de :
(X) assortie de l’exécution provisoire de la mesure (art. L653-11 C. commerce)
A l’encontre de : Monsieur [G] [R] »
Monsieur le Procureur a ajouté que Monsieur [R] [G] s’est lui-même mis dans cette situation, qu’il a mis son entreprise en totale déconfiture, qu’il a fait disparaitre les actifs de sa société alors qu’ils auraient dû être mis à la disposition du mandataire liquidation en vue de sa réalisation. Il a déclaré que Monsieur [R] [G] a pillé l’actif de la société.
Maître [E] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [G] CONFORT, s’est associée aux réquisitions prises par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [R] [G] tenant à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle sur le fondement des dispositions des articles L.653-4 5° et L.653-5 5° du Code de Commerce. Elle a confirmé le défaut de collaboration avec les organes de la procédure et notamment le commissaire de Justice, visé dans la requête de Monsieur le Procureur, n’a pas été en capacité d’accomplir sa mission et que ça n’est qu’au travers des éléments recueillis auprès des salariés que des actifs ont pu être localisés. Elle a déclaré que le détournement d’actif est indiscutable. A toutes fins utiles, elle a communiqué l’état d’endettement de la société [G] CONFORT lequel fait apparaitre un passif d’un montant de 260 657,12€.
Maître Pierre-Henry ROCHE, avocat au Barreau de Narbonne, pour Monsieur [R] [G], absent à l’audience, a exposé ses conclusions desquelles il ressort que deux faits sont reprochés à son client, l’absence de collaboration et le détournement d’actif de la société [G] CONFORT.
Sur la prétendue abstention volontaire de coopération, il a rappelé que, conformément à l’article L.653-5 5° du Code de commerce, un dirigeant peut être sanctionné si ce dernier s’est volontairement abstenu de coopérer et a cherché à faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective. Il a ajouté qu’il appartient à la partie demanderesse de prouver cette abstention volontaire et qu’il faut également démontrer que cette abstention volontaire à fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Il a demandé au Tribunal de bien vouloir juger qu’il n’est pas établi que Monsieur [R] [G] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement. Il a ajouté que lorsque Monsieur [R] [G], informé par son père de la convocation transmise par le liquidateur à la procédure, avait mandaté Madame [F] de se présenter à la convocation à sa place et de le représenter, ce dernier étant à l’étranger à l’époque, avec les seuls documents dont il disposait compte-tenu de sa situation familiale. Maître Pierre-Henry ROCHE a déclaré que Monsieur [G] avait fait l’objet de violences conjugales et qu’il n’avait plus accès à son domicile et au siège social, cet accès lui étant refusé par son ex-compagne. Il a indiqué que Monsieur [G] justifie de l’état dépressif dont il souffrait à l’époque et des prescriptions d’anxiolytique dont il a bénéficié et que ce dernier, n’était pas en état de se mobiliser davantage.
Sur le prétendu détournement ou dissimulation d’actif, il a indiqué qu’il résulte de l’enquête pénale que la société [G] CONFORT utilisait le garage de Madame [U] comme entrepôt dans le cadre du fonctionnement normal de son activité. Il a ajouté que cette dernière, au cours de son audition du 15/05/2024, avait expliqué que cela faisait plus d’une année que la société utilisait son garage pour y entreposer des marchandises, faute de place et de moyen. Il a indiqué que les salariés y venaient régulièrement pour retirer des équipements. Il a ajouté que Monsieur [G] n’a pas chercher à cacher cette information au liquidateur, que ce dernier, victime de violences conjugales, en dépression, avait la tête ailleurs et que, compte-tenu de son état dépressif, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir réalisé que cette information aurait pu être utile au liquidateur. Il a ajouté qu’il suffit d’examiner l’inventaire effectué par les services de police pour comprendre qu’il s’agissait bien d’un entrepôt et non d’une dissimulation d’actifs, compte-tenu du matériel inventorié tel que : rallonges électriques, bouteilles de gaz vides…
Il a demandé au Tribunal de bien vouloir juger qu’il n’est pas établi que Monsieur [R] [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il a demandé que soit débouté le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe, puis le délibéré a été prorogé au 28/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour le bon ordre de l’instruction, par courrier en date du 8 novembre 2023 Maitre [E] [X] a convoqué Monsieur [G] [R] en vue d’un rendez- vous fixé au 14 Novembre 2023, c’est Monsieur [G] (père) qui a réceptionné cette convocation et a averti son fils qui dès le 10 Novembre 2023 était partit au Sénégal pour revenir en France le 14 Décembre 2023.
Etant donc indisponible pour honorer ce rendez-vous, Monsieur [R] [G] a missionné Madame [F] [Y] qui s’est présentée comme étant une amie d’enfance de Monsieur [R] [G] ; Madame [F] a affirmé que Monsieur [G] était hospitalisé alors que celui-ci était en réalité au Sénégal et ce, depuis le 10 Novembre 2023 tel que cela ressort du passeport de Monsieur [R] [G]. En outre, Maître [E] [X] n’a jamais été destinataire du moindre certificat d’hospitalisation.
Maître [H] [A], Commissaire de Justice, chargé d’inventorier les éléments d’actif de la SAS [G] CONFORT, s’est rendu à l’adresse de cette dernière, les clefs lui ayant été remises par la gérante de la SCI propriétaire des murs ; une nouvelle fois Monsieur [R] [G] n’a pas cru répondre à la convocation du Commissaire de Justice.
Il a été constaté que très peu de matériel, estimé à 2 250 euros était présent, ce qui est très peu par rapport à ceux qui mentionnés dans le tableau des immobilisations de la société [G] CONFORT.
Le 14 Décembre 2023, le Parquet de Narbonne a chargé les services de police d’une enquête pour banqueroute ; au cours de son audition le 04 Janvier 2024, Monsieur [O], ancien salarié de la SAS [G] CONFORT, a indiqué aux enquêteurs que Monsieur [G] avait déplacé de nombreux éléments d’équipement dans le garage de sa tante, Madame [U] [V] ; cette dernière a été entendue par les services de police le 15 Mai 2024 et a confirmé que « depuis 1 an à peu près » son neveu entreposait du matériel dans son garage.
Le matériel stocké chez Madame [U] [V] a pu être récupéré fin janvier 2024 ; à la suite de quoi, Monsieur le Commissaire de Justice a établi, le 05/02/2025, un nouvel inventaire et a chiffré le montant total de ces actifs à 8 710 euros.
L’enquête de police a également fait ressortir que la SAS [G] CONFORT était propriétaire ou locataire de véhicules qui ont été cédés, pour quatre d’entre eux, après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments recueillis démontre de la totale incurie de Monsieur [R] [G], de son absence de sens des responsabilités et de son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
Le Tribunal retiendra le défaut de coopération avec les organes de la procédure et le détournement ou la dissimulation d’actifs par Monsieur [R] [G].
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [R] [G] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce et prononcera à l’encontre de Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 8] (11), domicilié [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport le rapport du juge-commissaire en date du 26/09/2024,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles L.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce,
Dit que Monsieur [R] [G] s’est volontairement abstenu de toute collaboration faisant obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que Monsieur [R] [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société [G] CONFORT.
En conséquence :
Prononce à l’encontre de Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 8] (11), domicilié [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Rappelle que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce.
Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-8, R.621-8 et R.621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judicia ire.
La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier assermenté, à qui la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Valérie DESBROSSE, commis-gref
Signé électroniquement par Madame Marie-José FAURIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Professionnel
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tarifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Donneur d'ordre ·
- Travaux publics ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Associé ·
- Suppléant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Débats
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Sac ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.