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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025002432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 002432
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par l,'[N], [X],, [Adresse 1], comparant en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Emmanuel THOMAS, Président
* Monsieur Patrick CLAUS et Monsieur Noël CENCI, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que l’EI, [Z], [X], exerçant une activité de métallerie, soudure, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 17 septembre 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 et R681-1 du code de commerce,
Attendu que l’EI, [Z], [X] a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre des métiers sous le N°434 675 609; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce,
Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Attendu que l’EI, [Z], [X] expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie 3 salariés et avec un passif professionnel de 109 756 €, pour un actif professionnel déclaré pour 13 063 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EI, [Z], [X] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements,
Attendu que M., [Z], [X] déclare ne pas avoir de dettes personnelles ; les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation n’étant pas réunies, le tribunal constatera que M., [Z], [X] n’est pas en état de surendettement.
Attendu que M., [Z], [X] avait obtenu un plan de redressement le 16 juillet 2024 pour 5 ans, la liquidation judiciaire entrainera la résolution dudit plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, favorable à la liquidation judiciaire, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l,'[N], [X], métallerie, soudure,, [Adresse 1].
Ouvre à l’encontre de l’EI, [Z], [X], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel entrainant la résolution du plan de redressement.
FIXE provisoirement au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur, [K], [M] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur, [L], [W].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP, [V] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Sylvain DAVAL,, [Adresse 2].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me, [O], [I], commissaire de justice,, [Adresse 3],, [Localité 1], [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que l’EI, [Z], [X] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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