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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 mai 2025, n° 2025F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro de PC : 2025RJ128
Numéro de Rôle : 2025F450
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 12/05/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT Madame Roseline Cabé JUGES : Monsieur Michel Gravier Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Non présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 05/05/2025, la société MICLO SAS a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire soumise aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce pour :
Miclo SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 890407844 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de boucherie, épicerie, snackerie de détail de produits non réglementés,
Prise en la personne de monsieur [O] [X], dirigeant, comparant en personne,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
Le débiteur, comparant en personne a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par la société Miclo SAS,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’il ressort également que selon ses déclarations, la société est en état de cessation des paiements depuis le 16/05/2025, et qu’il convient donc de retenir cette date,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, que l’entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de la société Miclo SAS,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour :
Miclo SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 890407844 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de boucherie, épicerie, snackerie de détail de produits non réglementés,
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
Maître [V] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au
moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des
opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’il sera procédé à l’issue, à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 1] à [Localité 4], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16/05/2025, conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 16/11/2025,
RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur, le liquidateur judiciaire ou le ministère public en vue de voir examiner la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Margaux Barrière Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
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