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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 janv. 2025, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F22
Références : La SARL LE CENTRAL – 2025RJ27
Demandeur(s) :
SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparaissant en personne *************************
Défendeur(s) :
LE CENTRAL (SARL) [Adresse 3]
Comparaissant en personne *************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD *************************
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ************************* Débat à l’audience du 28/01/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 04 avril 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE CENTRAL, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 910 669 456, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 1]), et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 12 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement à l’égard de la SARL LE CENTRAL, selon les modalités suivantes :
Créances non soumises aux délais du plan : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ;
Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités constantes ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [S].
PAR REQUETE en date du 02 janvier 2025, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [S] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement à l’égard de la SARL LE CENTRAL.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 10 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a donné lecture de sa requête en indiquant que le paiement des créances inférieures à 500€, exigibles à l’arrêté du plan, n’avait pas été honoré par la SARL LE CENTRAL ;
Que le montant du passif restant à régler dans le cadre du plan de redressement s’élève à ce jour à la somme de 73 184. 98 € ;
Que malgré plusieurs relances, la SARL LE CENTRAL ne s’est pas acquittée de cette somme ;
Attendu que le dirigeant de la SARL LE CENTRAL a alerté le commissaire à l’exécution du plan de ce qu’il n’était plus en mesure de régler les dettes courantes d’une part, et, d’autre part, du refus de la Française des Jeux de lui accorder l’agrément ;
Qu’à ce titre, le dirigeant de la SARL LE CENTRAL a sollicité la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 28 janvier 2025, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Que la SARL LE CENTRAL a sollicité la résolution de son plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en indiquant ne plus avoir été en mesure de régler ses charges courantes à compter du mois de septembre 2024 ;
Attendu que le redressement de la SARL LE CENTRAL est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL LE CENTRAL, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de
commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL [Adresse 5]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 12 avril 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 ;
NOMME Madame [X] [I] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [T] [Y] [D] [E] COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Y] [Adresse 4] à [Localité 1] [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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