Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2025000462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°106
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / [E] [B]
RO LEGENERAL : N° 2025 000462
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Madame [B] [E], domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, la SAS [I] a souscrit deux prêts professionnels auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :
* Un prêt n° 00002498837 d’un montant de 50 000,00 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts fixe de 0,50%,
* Un prêt n° 00002498838 d’un montant de 48 000,00 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,48%.
A titre de garantie, Madame [B] [E], unique associée et Présidente de la SAS [I], s’est portée caution solidaire de la SAS [I] au titre du prêt n° 00002498838 pour un montant maximum de 24 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [I].
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a déclaré l’ensemble de ses créances auprès de la SELARL [S], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [I].
Par lettre recommandée avec AR en date du 3 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a rappelé à Madame [B] [E] sa qualité de caution de la SAS [I].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par jugement en date en date du 24 octobre 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [I] en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandée avec AR en date du 12 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a déclaré de nouveau l’ensemble de ses créances auprès de la SELARL [S], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I] pour un montant de 118 391,98 € à titre chirographaire.
Par courrier recommandé avec AR du 14 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Madame [B] [E] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00002498838 pour un montant de 15 134,77 €, correspondant à 50 % de l’encours de crédit arrêté au 14 novembre 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [B] [E] à comparaître devant ce tribunal, à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des anciens articles 1134 et suivant du Code civil ainsi que les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l’encontre de Madame [B] [E] ;
En conséquence,
Condamner Madame [B] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS « [I] » au titre du prêt professionnel N°00002498838 souscrit par la SAS « [I] » à lui payer la somme de 15.134,77 € (correspondant à 50 % des sommes dues au titre du prêt garanti conformément aux condition BPI France) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00002498838, selon décompte arrêté au 24 octobre 2024 (mise en demeure), outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,48 % à compter dudit décompte (dans la limite de 24.000,00 € correspondant au montant maximum de son engagement de cautionnement) ;
Condamner en outre, Madame [B] [E] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin, Madame [B] [E] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose qu’elle est bien fondée à s’adresser au Tribunal pour voir condamner Madame [B] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [I], à lui payer la somme de 15 134,77 €, correspondant à 50% de l’encours de crédit arrêté le 14 novembre 2024 à la somme de 30 269,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,48%.
Madame [B] [E], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE [Adresse 4] produit aux débats :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Le contrat de prêt professionnel n°00002498838 consenti à la SAS [I] en date du 28 mars 2019 ;
* L’engagement de caution solidaire en date du 28 mars 2019 de Madame [B] [E] associée au prêt n°00002498838 dans la limite de 24 000,00 € ;
* La déclaration de créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE adressée le 12 novembre 2024 par courrier recommandé accusé de réception au liquidateur judiciaire de la SAS [I] ;
* La mise en demeure de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE du 14 novembre 2024 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [I] ;
Un décompte de la somme restant due de 30 269,53 € arrêté à la date du 14 novembre
2024 ;
Attendu que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu’il conviendra donc de condamner Madame [B] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [I] au titre du prêt professionnel n°00002498838, à payer et porter à la [Adresse 5] la somme de 15 134,77 € (correspondant à 50 % des sommes dues au titre du prêt) outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,48% à compter du 14 novembre 2024, date du dernier décompte, et dans la limite de 24 000 € correspondant au montant maximum de son engagement de caution ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [B] [E] à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [B] [E], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamne Madame [B] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [I] au titre du prêt professionnel n°00002498838, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] la somme de 15 134,77 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,48% à compter du 14 novembre 2024, dans la limite de la somme de 24 000 €,
Condamne Madame [B] [E] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [E] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Ouverture ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Énergie renouvelable ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Pompe à chaleur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Version ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Licence d'utilisation ·
- Contrat de licence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Syndic ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Substitut du procureur ·
- Légume ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Prime d'assurance ·
- Activité économique ·
- Indemnité ·
- Économie ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.