Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 nov. 2025, n° 2025007855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007855
Demandeur (s): NEGOCIATIONS SERVICES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. HENNINOT/[S]
Défendeur(s) : [Z] (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Gérard ARNAULT
Michel MARIDET
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société NEGOCIATIONS SERVICES a fait signer le 23 mai 2023, un contrat intitulé « confirmation de mission » à la société [Z], afin d’obtenir la détection et l’estimation des économies possibles sur les primes d’assurances concernant ses différents contrats.
Aux termes du contrat, en cas de gain obtenu sur les primes d’assurances, la société [Z] s’est engagée à verser à la société NEGOCIATIONS SERVICES, un honoraire correspondant à 50% de sa réduction sur un an. À l’inverse, si aucune économie n’était réalisée, il ne serait alors rien dû à la société NEGOCIATIONS SERVICES.
Après l’audit réalisé le 4 juillet 2023, la société [Z] a été informée qu’une anomalie tarifaire avait été détectée sur le contrat RC/Décennale.
Le rapport écrit a été présenté 26 mars 2024 à Monsieur [L] [U] le nouveau dirigeant de la société [Z].
En fonction des résultats obtenus, la société NEGOCIATIONS SERVICES a établi le 28 février 2025 une facture de 4.111,80 EUR suivie d’un avoir de 1.036,80 EUR.
Malgré le courrier en recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mars 2025, la société [Z] n’a pas satisfait à ses obligations.
Toutes les démarches effectuées à ce jour en vue de parvenir à un règlement amiable de ce litige sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que la société NEGOCIATIONS SERVICES a fait assigner la société [Z] suivant exploit du 27 mai 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle la société [Z] ne comparaît pas, le tribunal entend la société NEGOCIATIONS SERVICES et met l’affaire en délibéré.
Dans son assignation, la société NEGOCIATIONS SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 48 et 514 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Z] à lui payer la facture du 28 février 2025 moins l’avoir du 17 avril 2025, pour un solde de 3.048 EUR,
* Condamner la société [Z] à lui payer la somme de 2.000 EUR à titre de dommagesintérêts pour mauvaise foi,
* Condamner la société [Z] à lui payer la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire,
* Condamner la société [Z] à lui payer des intérêts de retard au taux REFI + 10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui liant les deux parties et ce, à partir de la date limite de paiement fixée au 10 mars 2025,
* Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et ses suites, les dépens dus au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon,
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société NEGOCIATION SERVICES apporte aux débats l’ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance :
* Confirmation de mission du 23 mai 2023
* Rapport d’analyse transmis par courriel le 26 mars 2024
* Nouvelle disposition contractuelle du 20 septembre 2024
* Courrier de l’assureur du 15 mars 2024
* Facture du 28 février 2025
* Avoir du 17 avril 2025
Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et qu’ils établissent une créance certaine, liquide et exigible.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article L. 441-10 du code du commerce, la société [Z] est condamnée à verser la somme de 3.048 EUR principal à la société NEGOCIATION SERVICES, assortie d’intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à partir du 17 avril 2025, date de l’avoir.
Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi
La démonstration de la faute et d’un préjudice n’est pas suffisamment établie pour obtenir des dommages et intérêts.
Le tribunal déboute la société NEGOCIATION SERVICES de ce chef de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il ressort de l’article L. 441-10 du code du commerce, combiné avec l’article D. 445-5 du même code, que le créancier peut demander une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée.
Il suit que la société [Z] doit payer à la société NEGOCIATION SERVICES la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [Z].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société [Z] à payer la somme de 3.048 EUR au principal à la société NEGOCIATION SERVICES, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à partir du 17 avril 2025, date de l’avoir,
Condamne la société [Z] à payer à la société NEGOCIATION SERVICES la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Énergie renouvelable ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Pompe à chaleur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Version ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Mise en garde
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sûretés ·
- Sapin ·
- Possession
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Substitut du procureur ·
- Légume ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Plan de redressement ·
- Ouverture ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Inventaire
- Offre ·
- Candidat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Licence d'utilisation ·
- Contrat de licence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Syndic ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.