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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 22 janv. 2025, n° 2024L01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00142
N° RG: 2024L01880
2024J00694
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [X] contre SAS LE TREFLE
DEMANDEURS
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [X] [Adresse 2] comparant en personne
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [W] [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS LE TREFLE [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [T] [D]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bernard FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 28 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS LE TREFLE [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 825075435 2017 B 157 exerçant une activité de Salon de coiffure, barbier, vente de produits esthétiques et pour cheveux..
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme [T] [D] Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* SUR CE
la SAS LE TREFLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 28 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [S] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [X].
La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [W] a été désignée administrateur ensuite.
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par l’administrateur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS LE TREFLE.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 21 mai 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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