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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 2 sept. 2025, n° 2023002239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2023002239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002239
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02/09/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL AVOCATS PARTENAIRES AKCIO AVOCATS SCP
DEFENDEUR(S) : M [U] [A] [Adresse 2]
MME [U] [E] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) SELARL KERJEAN-LE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme RALYS Mme DUTERTRE GALON
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2025
Rôle Général : 2023002239
LES FAITS
La société SARL [U] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après CRCAM) plusieurs comptes et contrats de financement.
La CRCAM a accordé à la SARL [U] trois concours financiers:
Par acte sous seing privé du 27 février 2018, un contrat de trésorerie n° 00002333025 d’un montant de 20.000 € au taux effectif annuel global de 5,5920 % pour une durée indéterminée, garanti par les cautionnements solidaires de M. [A] [U] et Mme [E] [U] dans la limite de 26.000 € sur une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 17 mars 2020, un prêt professionneln° 00003561545 d’un montant de 306.000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 0,8600 %, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [U] pour la somme de 397.800 € sur une durée de 144 mois.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021, un prêt professionnel n° 00004345772 d’un montant de 25.000 € remboursable sur 36 mois au taux fixe de 1,5000 %, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [U] dans la limite de 32.500 € sur une durée de 96 mois.
La SARL [U] a été placée en redressement judiciaire par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de NIMES le 28 juillet 2021, puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2022. La CRCAM a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 4 août 2021, lesquelles ont été admises le 16 février 2022.
Suite à la cession du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire, la somme de 100.000 € a été affectée au remboursement partiel de la créance de la CRCAM.
Par lettres recommandées du 5 août 2021 puis du 25 octobre 2022, M. et Mme [U] ont été mis en demeure d’assurer le règlement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Ces lettres sont demeurées sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, la CRCAM a assigné M. [A] [U] et Mme [E] [U] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes qui leur sont réclamées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juillet 2025, les parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions reprises oralement sans ajouts ni retraits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demanderesse, demande au Tribunal de :
SUR LA DISPROPORTION,
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation issu de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 313-22 ancien du Code Monétaire et Financier,
* CONDAMNER solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prêt n° 00002333025 la somme de 16.231,17 €;
* CONDAMNER solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prêt n° 00003561545 la somme de 142.450,02 € assortie des intérêts au conventionnel de 0,86 % à compter du 2 octobre 2024 ;
* DÉBOUTER M. [A] [U] et Mme [E] [U] de demandes, fins et prétentions contraires ;
SUBSIDIAIREMENT SUR LA RESPONSABILITÉ BANCAIRE,
* JUGER qu’il y aura lieu de ramener le montant des dommages et intérêts dans de plus justes proportions ;
SUBSIDIAIREMENT SUR L’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION,
* JUGER qu’il y a lieu d’assortir les sommes dus par M. [A] [U] et Mme [E] [U] des intérêts au taux légal ;
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prêt n° 00003561545 la somme de 150.548,56 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
* CONDAMNER solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, M. [A] [U] et Mme [E] [U], défendeurs, demandent au Tribunal de :
Recevoir Monsieur [A] [U] et Madame [E] [U] dans leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
À titre principal,
Vu l’article L332-1 ancien du Code de la consommation,
* JUGER que les cautionnements souscrits par les époux [U] en date des 27 février 2018, 17 mars 2020 et 8 juin 2021 étaient manifestement disproportionnés aux biens et aux revenus des cautions au jour de leur souscription;
* DÉCHOIR la banque de son droit de se prévaloir des cautionnements en date des 27 février 2018, 17 mars 2020 et 8 juin 2021 ;
* DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* JUGER que les époux [U] sont des cautions non averties exposées à un risque d’endettement excessif au même titre que la SARL [U] et comme telles créancières d’un devoir de mise en garde ;
* JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son devoir de mise en garde au profit des cautions ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer solidairement à titre indemnitaire aux époux [U] 95% des sommes dues au titre des concours consentis, soit celles de :
* 15.419,61€ au titre du contrat de trésorerie n°00002333025 ;
* 0 151.698,80€, outre 95% des intérêts au taux de 0,86% à compter du 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 24.368,04€, outre 95% des intérêts au taux de 1,50% à compter du 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;
* DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
En tout état de cause,
Vu les articles L333-2 et 343-6 anciens du Code de la consommation,
Vu l’article L313-22 ancien du Code monétaire et financier,
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* DÉCHOIR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de son droit aux intérêts conventionnels, aux pénalités et intérêts de retard ;
* OCTROYER aux époux [U] un moratoire de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et en tout cas des délais de paiement de 24 mois selon leurs capacités contributives lesquelles ne sauraient être supérieures à 33% toutes charges comprises ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser aux époux [U] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 02/09/2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens plaidés à l’audience sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi:
Pour la CRCAM, demanderesse, il n’existe pas de disproportion manifeste des engagements de caution. Les époux [U] ne justifient pas de la valeur des parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI AXOR et la SARL [U] et ne rapportent donc pas la preuve de la prétendue disproportion. Au regard des fiches de renseignements patrimoniaux remplies par les cautions, certifiant exacts les renseignements donnés, et compte tenu de leur patrimoine immobilier et mobilier ainsi que de leurs revenus déclarés, les cautionnements n’étaient pas disproportionnés. En outre, les cautions n’ont pas déclaré l’ensemble de leur patrimoine, notamment le prix de cession du premier fonds de commerce de 400.000 €, ce qui démontre leur mauvaise foi et les empêche de se prévaloir de la disproportion.
S’agissant du devoir de mise en garde, les époux [U] étaient des cautions averties, associés fondateurs et co-gérants de l’emprunteuse depuis près de 10 ans, ayant géré avec succès un fonds de commerce et constitué une SCI familiale. Ils étaient particulièrement impliqués dans l’obtention des financements et maîtrisaient les outils juridiques et financiers. Aucun risque d’endettement excessif ne peut être caractérisé : l’octroi d’un crédit de trésorerie de 20.000 € à une société au capital de 10.000 €, puis d’un prêt de 306.000 € à une société ayant cédé son fonds 400.000 € sans crédit en cours, et enfin d’un troisième prêt de 25.000 € alors que la société venait d’encaisser ce prix de vente, ne constitue pas un endettement excessif.
Concernant l’information annuelle des cautions, la CRCAM produit l’ensemble des lettres adressées à chacune des cautions depuis 2018 contenant les mentions légalement exigées. La preuve de l’obligation est acquise par la production de copies de lettres simples, aucune forme particulière n’étant imposée par l’article L 313-22 ancien du Code Monétaire et Financier, et la créancière n’est pas tenue de prouver la réception des lettres.
Pour M. et Mme [U], défendeurs, les engagements de caution souscrits étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour de leur souscription. Le premier engagement représentait plus de la moitié des revenus annuels des cautions, le second plus de 9 fois leur revenu annuel, et au cumul les trois engagements représentaient plus de 7,5 fois le revenu annuel imposable des cautions. Les revenus déclarés étant inférieurs à 2.000 euros par mois et par personne, il s’agit de revenus modestes laissant une faible part disponible. La valeur des parts sociales et du fonds de commerce est incertaine et ne peut écarter la disproportion, d’autant que le solde du prix de vente du premier fonds a servi à désintéresser les créanciers de la société sans bénéfice pour les époux.
Les époux [U] soutiennent être des cautions non averties créancières d’un devoir de mise en garde. Il s’agit d’une simple affaire familiale née du projet d’un couple sans maîtrise des arcanes du financement de société, le projet s’étant construit dans le cadre encadré d’une franchise. Le recours à une SCI pour leur résidence principale ne prouve pas une connaissance particulière des montages financiers, s’agissant d’une opérat ion courante ne nécessitant aucune connaissance bancaire spécifique. L’importance des engagements souscrits en seulement 3 ans exposait les cautions à un risque d’endettement excessif face à leurs revenus modestes, de même que la SARL [U] s’exposait à un risque d’endettement excessif compte tenu de ses résultats déficitaires et de l’absence d’apport personnel. Le manquement de la banque est patent pour avoir fait signer à distance le contrat de prêt du 17 mars 2020 sans aucune mise en garde.
Enfin la CRCAM ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation légale d’information annuelle de la caution. La seule production de copies de lettres simples ne suffit pas à justifier de leur envoi, la banque devant produire une lettre recommandée avec accusé de réception pour prouver avoir rempli ses obligations. Cette défaillance justifie la déchéance de l’ensemble des intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités.
MOTIVATION
SUR LA DISPROPORTION DES ENGAGEMENTS DE CAUTION
Les époux [U] invoquent l’argument de la disproportion de leurs cautionnements au moment de leurs engagements.
L’article L 332-1 du Code de la Consommation issu de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Elle ne fait, cependant, pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la communauté légale, s’apprécie au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles. En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l’ordre chronologique.
Sur le cautionnement du 27 février 2018
Les époux [U] ont renseigné une fiche patrimoniale le 27 février 2018 pour un engagement de caution dans la limite de 26.000 € chacun au titre d’un contrat de trésorerie de 20.000 €.
La fiche patrimoniale versée aux débats par la CRCAM précise l’existence de deux biens immobiliers. Le premier, résidence principale via la SCI AXOR pour une valeur de 260.000 € diminuée d’un emprunt de 247.000 €, soit une valeur nette de 13.000 €. Le second, fonds de commerce SPAR via la SARL [U] pour une valeur de 200.000 € diminuée d’un emprunt de 65.382 €, soit une valeur nette de 134.618 €.
Il convient également de prendre en compte les engagements professionnels antérieurs au profit de la SARL [U] d’un montant de 104.520 € (engagement de juin 2016 de 55.120 € et engagement de décembre 2016 de 49.400 €) ainsi que les revenus annuels nets du couple déclarés pour 42.600 €.
La CRCAM soutient que les époux [U] ne justifient pas de la valeur des parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI AXOR et la SARL [U] au moment de cautionner et qu’ils ne rapportent pas la preuve de la prétendue disproportion. Pour la banque, au regard des déclarations certifiées exactes et sincères dans la fiche de renseignements, compte tenu de leur patrimoine immobilier et mobilier ainsi que de leurs revenus déclarés, les cautionnements n’étaient pas disproportionnés. La somme de 43.098 € (patrimoine net) couvre largement le montant maximal de chacun des engagements, sans compter les revenus annuels nets du couple de 42.600 €.
Les défendeurs font valoir que ce premier engagement de caution représentait plus de la moitié des revenus annuels des cautions (26.000 € par rapport à 42.600 € de revenus annuels). Ils étaient par ailleurs déjà engagés
solidairement à titre personnel à hauteur de 104.520 € au titre des prêts antérieurs consentis à la SARL [U]. Pour eux, le cautionnement est d’autant plus disproportionné que les revenus déclarés sont inférieurs à 2.000 euros par mois et par personne, constituant des revenus modestes laissant une faible part disponible. La valeur des parts sociales est selon eux indifférente car déjà prise en compte au titre de la valeur nette du fonds de commerce et de la maison.
L’examen des pièces du dossier démontre que le patrimoine net du couple était au jour de la souscription du cautionnement de 43.098 € qui se détaille comme suit :
* Résidence principale via la SCI AXOR (valeur nette): 13.000 €
* Fonds de commerce SPAR via la SARL [U] (valeur nette): 134.618 €
* Engagements professionnels antérieurs à déduire : 104.520 €
* Patrimoine net : 43.098€
Cette somme de 43.098 € couvre largement le montant maximal de l’engagement de chacun des époux, limité à 26.000 €, sans compter les revenus annuels nets du couple déclarés pour 42.600 €.
Il résulte de ces éléments que l’engagement de caution des époux [U] pour la somme de 26.000 € chacun n’était manifestement pas disproportionné.
Sur le cautionnement du 17 mars 2020
Les époux [U] ont renseigné une fiche patrimoniale le 5 février 2020 pour un engagement de caution dans la limite de 397.800 € chacun au titre d’un prêt professionnel de 306.000 €.
La fiche patrimoniale complétée le 5 février 2020 indique une résidence principale via la SCI AXOR pour une valeur nette a minima de 280.000 € diminuée d’un emprunt de 223.957 €, soit 56.043 €, un cautionnement SARL [U] antérieur du 27 février 2018 de 26.000 € et un prêt consommation véhicule de 11.904,50 € restant dus, soit un patrimoine net déclaré de 18.138,50 €.
L’examen des pièces du dossier démontre que les époux [U] n’ont pas déclaré l’ensemble de leur patrimoine. Il résulte en effet du BODACC que la SARL [U], dont ils étaient associés -gérants à parts égales au moment de cautionner, venait de céder son premier fonds de commerce pour la somme de 400.000 € alors qu’il avait été acquis pour 280.000 €.
L’analyse des éléments du dossier révèle que ce prix de cession a permis de solder deux prêts en cours (n° 00001096830 et n° 00001580460) pour moins de 50.000 €, dégageant ainsi un reliquat d’environ 350.000 €. Il est à noter qu’aucun apport n’a été fait pour le prêt de 397.800 € cautionné le 17 mars 2020.
Au vu des éléments versés aux débats, soit le prix de cession du fonds a été distribué aux associées cautions dirigeantes, soit il a fait l’objet de comptes courants d’associés. Dans les deux cas, cette somme constitue un élément d’actif qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la proportion des engagements, quand bien même elle n’aurait pas été déclarée par les cautions dans leur fiche patrimoniale.
Les défendeurs contestent que le prix de vente du fonds leur soit revenu, soutenant que le solde du prix a servi à désintéresser les créanciers de la société. Ils invoquent notamment une opposition du CRCAM à hauteur de 59.978,96 euros et un règlement au franchiseur Casino à hauteur de 47.652,77 euros. Toute fois, l’examen des pièces ne permet pas d’établir que la totalité du reliquat de 350.000 € ait été absorbée par de tels règlements.
L’analyse de la situation patrimoniale des époux [U] révèle que le cumul du patrimoine effectif plus les revenus au jour de la souscription du cautionnement s’établit comme suit :
Patrimoine net déclaré : 18.138,50 €
Reliquat du prix de cession non déclaré : 350.000 €
Revenus annuels déclarés : 60.000 €
Il résulte de ces éléments que l’engagement de caution des époux [U] pour la somme de 397 800 € n’était manifestement pas disproportionné, d’une part en raison de la non-déclaration de bonne foi de cette somme considérable qui les empêche de se prévaloir de la disproportion, d’autre part parce que leur cautionnement était largement couvert par leur patrimoine et revenus effectifs.
Sur le cautionnement du 8 juin 2021
S’agissant du troisième cautionnement souscrit le 8 juin 2021 dans la limite de 32.500 € au titre d’un prêt professionnel de 25.000 €, il convient de relever, comme l’a confirmé le conseil du défendeur lors de l’audience, que ce prêt a été soldé par la débitrice principale le 18 avril 2024.
L’examen des pièces du dossier confirme que le prêt professionnel n° 00004345772 que garantissait ce cautionnement ayant été intégralement remboursé, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes des défendeurs relatives à ce cautionnement.
L’extinction de la dette principale ayant pour effet de libérer automatiquement la caution de son engagement, les prétentions concernant ce troisième cautionnement sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède que ni le premier prêt ni le second n’étaient manifestement disproportionnés au moment des engagements de caution : les époux [U] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.
SUR LE MANQUEMENT ALLÉGUÉ AU DEVOIR DE MISE EN GARDE
Les époux [U] invoquent subsidiairement la responsabilité de la CRCAM au titre du manquement à son devoir de mise en garde.
Il est de jurisprudence établie que seule la caution non-avertie est créancière d’une obligation de mise en garde et uniquement en cas de risque d’endettement excessif résultant de l’opération garantie. Pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est sur la caution que pèse la charge de la faute qu’elle invoque. La qualité de caution avertie s’apprécie au regard de son expérience professionnelle, son aptitude à appréhender des montages financiers et fiscaux et sur sa connaissance du monde des affaires résultant, non seulement de son parcours professionnel antérieur, mais aussi de son expérience de dirigeant d’entreprises.
L’examen des pièces du dossier révèle qu’au moment où ils ont cautionné la SARL [U] en 2018, les époux [U] étaient associés fondateurs et co-gérants de l’emprunteuse depuis le 19 novembre 2008, soit depuis près de 10 ans. Ils étaient également associés fondateurs et co-gérants de la SCI AXOR depuis 2017.
L’analyse de leur parcours démontre qu’ils ont procédé aux démarches nécessaires pour obtenir les financements de leur société et étaient particulièrement impliqués dans ces opérations. Ils ont géré avec succès un fonds de commerce pendant 10 ans (fonds acquis 280.000 € et revendu 400.000 €). Ils avaient en outre constitué une SCI familiale pour acquérir leur résidence principale, ce qui démontre qu’ils maîtrisaient les outils juridiques existant pour gérer leur patrimoine.
Au vu de ces éléments, il est acquis que les époux [U] étaient des cautions averties en 2018, et a fortiori en 2020 et 2021. La CRCAM n’était donc débitrice d’aucun devoir de mise en garde à leur égard.
En tout état de cause, l’analyse des opérations de financement ne permet pas de caractériser un risque d’endettement excessif. L’octroi d’un crédit de trésorerie de 20.000 € à la SARL [U] dont le capital social était de 10.000 € ne peut être considéré comme source de risque d’endettement excessif. De même, l’octroi d’un prêt de 306.000 € à la SARL [U] qui venait de céder son fonds de commerce pour 400.000 € sans crédit en cours ne peut être considéré comme source de risque d’endettement excessif. Enfin, l’octroi d’un troisième prêt de 25.000 € alors que la société venait d’encaisser un prix de vente de 400.000 € ne caractérise pas davantage un endettement excessif.
Il résulte de ces éléments que les époux [U] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du manquement allégué au devoir de mise en garde.
SUR L’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION ET LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
A titre subsidiaire, les époux [U] considèrent que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions et demandent en conséquence la déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités, sollicités par la banque.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au ler janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
En l’espèce la CRCAM prétend avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle des cautions en communiquant des copies de courriers d’informations annuelles adressées aux époux [U] de 2019 à 2023.
Or, le créancier doit prouver l’envoi de la lettre et non sa réception mais la seule production de la copie des lettres d’information ne suffit pas à prouver leur expédition. La banque ne produit aucun procès -verbal d’huissier attestant de l’envoi effectif de ces lettres d’information aux cautions.
La CRCAM sera, en conséquence, déchue du droit aux intérêts depuis l’origine des cautionnements.
Calcul de la déchéance
La déchéance du droit aux intérêts contractuels emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il convient donc de déduire des sommes réclamées à la caution l’ensemble des intérêts contractuels payés par le débiteur principal pendant la période de manquement à l’obligation d’information.
Pour éviter une réouverture des débats qui ferait perdre du temps, le Tribunal a procédé au calcul des intérêts versés par le débiteur principal pendant ces périodes.
S’agissant du contrat de trésorerie n° 00002333025
La déchéance des intérêts s’applique du 27 février 2018 au 28 juillet 2021, date d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [U].
N’ayant pas les informations complètes sur le montant exact d’utilisation du crédit de trésorerie, le Tribunal a retenu une moyenne d’utilisation de 16.000 €.
Le contrat de trésorerie présente la structure tarifaire suivante :
* Taux de référence : EURIBOR 3 mois,
* Marge fixe : 5,92%,
* Formule : Taux applicable = EURIBOR 3 mois + 5,92%,
* Taux plancher : 5,592% (protection contre les taux négatifs).
Chaque mois, le taux est recalculé en fonction de l’EURIBOR 3 mois du moment. Si le calcul (EURIBOR + 5,92%) donne un résultat inférieur à 5,592%, c’est le taux plancher qui s’applique. Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant effectivement utilisé.
Pour la période du 27 février 2018 au 28 juillet 2021, soit 41,27 mois environ, sur un montant moyen utilisé de 16.000 €, le taux plancher de 5,592% s’est appliqué car l’EURIBOR 3 mois est resté largement négatif (entre – 0,5% et -0,3% environ) pendant cette période.
Le calcul révèle un total d’intérêts payés d’environ 3.077 € répartis comme suit :
* 2018 (février-décembre) : 773 €,
* 2019 (année complète) : 895 €,
* 2020 (année complète) : 895 €,
* 2021 (janvier-juillet) : 514 €.
S’agissant du prêt professionnel n° 00003561545
La déchéance des intérêts s’applique du 17 mars 2020 au 28 juillet 2021.
Pour ce prêt d’un montant de 306.000 € consentile 17 mars 2020 au taux de 0,86% l’an sur 84 mois avec une mensualité de 3.754,91 €, le Tribunal a reconstitué le tableau d’amortissement sur la période de déchéance.
Sur la période de déchéance du 17 mars 2020 au 28 juillet 2021, soit 16 échéances, l’analyse du tableau d’amortissement révèle :
* Nombre d’échéances payées : 16,
* Total des intérêts contractuels payés : 3.203,72 €,
* Capital remboursé : 56.874,87 €,
* Capital restant dû au 28 juillet 2021 : 249.125,13 €.
Il convient de noter que la reconstitution du tableau d’amortissement effectuée par le Tribunal est confirmée par l’examen des pièces du dossier, lesquelles font apparaître des valeurs identiques s’agissant tant pour le montant de la mensualité de 3.754,91 € que pour le solde des sommes admises au titre des créances pour ce prêt (249.125,13 €).
Montants à déduire
En application des dispositions légales relatives à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des sommes réclamées par la CRCAM aux époux [U] :
* la somme de 3.077 € au titre du contrat de trésorerie n° 00002333025,
* la somme de 3.203,72 € au titre du prêt professionnel n° 00003561545.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts au taux légal sur les sommes devenues exigibles. Les sommes dues produiront donc des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 octobre 2022.
Sur les délais de paiement
Les époux [U] sollicitent l’octroi d’un moratoire de 24 mois à compter du prononcé du jugement ou à tout le moins les plus larges délais de paiement selon leurs capacités contributives.
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’examen des pièces du dossier révèle que les époux [U] ont déclaré au titre de l’année 2022 un revenu imposable d’un montant de 28.497 €, étant précisé qu’ils ont toujours un enfant à charge. Ils ont chacun retrouvé un emploi salarié dont la rémunération ne leur permet pas de régler immédiatement les sommes dues au titre des cautionnements qu’ils ont souscrits.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la situation financière des débiteurs, le Tribunal accordera aux époux [U] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois à compter du prononcé du présent jugement.
Les sommes dues pourront ainsi être réglées par mensualités selon un échéancier permettant aux débiteurs de faire face à leurs obligations tout en préservant leurs moyens de subsistance.
Il est précisé que dès la première échéance impayée par les époux [U], l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable de la part de la CRCAM.
En conséquence le Tribunal fera droit à la demande de délais de paiement des époux [U] dans les limites légales prévues par l’article 1343-5 du Code Civil.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la CRCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence les époux [U], qui succombent, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les époux [U] de leur demande tendant à voir juger disproportionnés leurs engagements de caution ;
Déboute les époux [U] de leur demande indemnitaire au titre du manquement allégué au devoir de mise en garde ;
Déchoit la CRCAM de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle des cautions ;
Condamne solidairement M. [A] [U] et Mme [E] [U] à payer à la CRCAM les sommes suivantes :
* au titre du contrat de trésorerie n° 00002333025 : 13.154,17 € (16.231,17€ 3.077€) (après déduction des intérêts contractuels).
* au titre du prêt professionnel n° 00003561545 : 139.246,30 € (142.450,02 € 3.203,72€) (après déduction des intérêts contractuels), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
Accorde aux époux [U] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, les sommes dues pouvant être réglées par mensualités selon un échéancier adapté à leurs capacités financières ;
Précise que dès la première échéance impayée par les époux [U], l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable de la part de la CRCAM ;
Déboute les époux [U] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement les époux [U] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [U] aux entiers dépens dont les frais de greffe fixés à la somme de 80.30 € ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025
Le président d’audience
Le greffier.
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