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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 sept. 2025, n° 2025F01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/09/2025JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1598 Procédure 2024RJ1313
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ETABLISSEMENTS FROISSARD, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 09 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître, [A], [W] ou Maître, [F], [K]
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL FHBX Représentée par maître, [A] couturier ou maître, [F] fort
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [J], [Q], Maître, [N], [L] ou Maître, [E], [O]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 avril 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 09 octobre 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société ETABLISSEMENTS FROISSARD et nommé la SELARL FHBX Représentée par Maître, [A], [W] ou Maître, [F], [K] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 03 avril 2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 22 septembre 2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sauf accord particulier octroyé par les AGS,
* le remboursement des comptes courants d’associés et des créances intragroupes, dont le montant cumulé s’élève à la somme de 580 K€, est techniquement subordonné à la parfaite exécution des plans de redressement des sociétés BRUMPT FROISSARD INVEST – BFI et ETABLISSEMENTS FROISSARD mais sera de facto neutralisé par la fusion prévue pour intervenir dans la foulée des plans,
* la poursuite des contrats en cours notamment crédit-baux et contrats de location (passif à échoir), selon les conditions contractuelles initialement convenues,
* le règlement à 100 % des autres créances selon échéances annuelles, sous réserve de leur admission, selon les modalités suivantes :
[…]
Étant précise que :
* Une année de franchise sera sollicitée au titre de la première annuité du plan ;
* En cas de refus ou d’absence de réponse, la société sollicite que le tribunal impose les délais du plan ;
* Les annuités suivantes seront payées à chaque date anniversaire de la date d’arrêté du plan ;
* Les dividendes seront portables et feront l’objet d’un versement mensuel du douzième de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan à titre de provision ;
* La proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, sans nouveaux intérêts.
Garanties et engagement particuliers :
Afin d’assurer l’exécution dudit plan, la société et son dirigeant s’engagent à :
* ne pas aliéner le fonds de commerce et l’ensemble des autres immobilisations de l’entreprise sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* engager les diligences de l’opération de fusion-absorption des sociétés BRUMPT FROISSARD INVEST – BFI et ETABLISSEMENTS FROISSARD dès l’arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan puis à respecter les dispositions du plan de redressement qui serait parallèlement adopté au bénéfice de BFI; sous réserve d’être expressément autorisée par le tribunal;
* dans ce contexte, solliciter la désignation d’un commissaire à la fusion ;
* limiter la rémunération du dirigeant aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan;
* ne procéder à aucun versement de dividendes pendant l’exécution du plan ;
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur les comptes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan;
* remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre,
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [J], [Q], Maître, [N], [L] ou Maître, [E], [O], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique qu’au cours de la période d’observation ETS FROISSARD a confirmé sa capacité bénéficiaire historique, mais les résultats sont en repli par rapport aux prévisions de l’entreprise. L’administrateur judiciaire précise que la direction estime que la sortie du redressement judiciaire est de nature à permettre à la société de se concentrer sur ses ventes et la dynamisation de son chiffre d’affaires qui doivent être portées par les mesures de diversification mises en œuvre au cours de la période d’observation. La tenue des budgets n’est pas donc pas crédibilisée à ce stade et constituera l’un des principaux enjeux du plan.
L’administrateur judiciaire précise que le recouvrement du poste client n’a pas pu intervenir pendant la période d’observation, l’entreprise ayant engagé récemment des actions en référé suite à l’échec des injonctions de payer menées ; aucune solution bancaire n’a par ailleurs pu être identifiée pour remédier au BFR significatif, malgré les démarches, principalement en raison de la faiblesse des montants unitaires des factures vs leur volume. L’administrateur judiciaire précise que l’exécution du plan dépendra donc de la capacité de l’entreprise à maintenir voire améliorer le recouvrement de son chiffre d’affaires dont la croissance induira l’augmentation mécanique du BFR. La société doit fournir un état de ces recouvrements judiciaires ainsi que l’évolution du compte client pour mesurer l’efficacité des mesures mises en place pendant la période d’observation.
L’administrateur judiciaire indique que s’agissant des opérations de la fusion, elles doivent être encadrées par la désignation d’un commissaire à la fusion, engagement pris par le gérant, ce dernier n’ayant pas encore transmis les éléments suivants :
* Les lettres de mission confiées aux conseils pour mener les opérations de fusion à venir ;
* Identité et calendrier de l’intervention du commissaire à la fusion.
L’administrateur précise qu’il convient de noter que le Tribunal devra expressément autoriser le projet de fusion prévu dans le projet de plan. L’administrateur judiciaire ajoute que le Tribunal pourra également prendre acte des engagements pris par le dirigeant, notamment celui de prendre les fonctions de président de la société ETABLISSEMENTS FROISSARD et à respecter les engagements du plan de l’absorbée BFI malgré sa
disparition post fusion. Enfin compte tenu de ce qui précède, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable sur l’arrêté concomitant des projets de plan ETABLISSEMENTS FROISSARD / BFI.
Le mandataire judiciaire indique dans son rapport se joindre à la demande de l’administrateur judiciaire et est favorable à l’arrêté du projet de plan de redressement de la société ETS FROISSARD.
Le Juge Commissaire, dans son rapport, indique que l’adoption du plan de redressement devrait permettre de régler le passif si les résultats sont au rendez-vous. Il précise rester inquiet sur la gestion de la société d’EXPLOITATION FROISSARD car son dirigeant a très peu coopéré. Néanmoins, le Juge Commissaire précise s’associer aux organes de la procédure dans le cadre de l’adoption du plan de redressement.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 09 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS FROISSARD ;
Attendu que la période d’observation ainsi ouverte a permis à la société de procéder à une restructuration afin d’optimiser sa rentabilité ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des derniers résultats réalisés, des prévisionnels établis et des engagements pris ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté du dirigeant d’apurer le passif de sa société ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société ETABLISSEMENTS FROISSARD ;
Attendu qu’il sera pris acte des engagements et garanties susvisés, ces derniers permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société ETABLISSEMENTS FROISSARD selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sauf accord particulier octroyé par les AGS,
* le remboursement des comptes courants d’associés et des créances intragroupes, dont le montant cumulé s’élève à la somme de 580 K€, st techniquement subordonné à la parfaite exécution des plans de redressement des sociétés BRUMPT FROISSARD INVEST BFI et ETABLISSEMENTS FROISSARD mais sera de facto neutralisé par la fusion prévue pour intervenir dans la foulée des plans,
* la poursuite des contrats en cours notamment crédit-baux et contrats de location (passif à échoir), selon les conditions contractuelles initialement convenues,
* le règlement à 100 % des autres créances selon échéances annuelles, sous réserve de leur admission, selon les modalités suivantes :
[…]
Étant précise que :
Une année de franchise sera sollicitée au titre de la première annuité du plan ;
En cas de refus ou d’absence de réponse, la société sollicite que le tribunal impose les délais du plan ;
La proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, sans nouveaux intérêts.
AUTORISE :
à engager les diligences de l’opération de fusion-absorption des sociétés BRUMPT FROISSARD INVEST – BFI et ETABLISSEMENTS FROISSARD dès l’arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan puis à respecter les dispositions du plan de redressement qui serait parallèlement adopté au bénéfice de BFI ;
PREND ACTE des garanties suivantes :
* ne pas aliéner le fonds de commerce et l’ensemble des autres immobilisations de l’entreprise sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* afin d’engager les diligences de l’opération de fusion-absorption des sociétés BRUMPT FROISSARD INVEST – BFI et ETABLISSEMENTS FROISSARD dès l’arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan, solliciter la désignation d’un commissaire à la fusion;
* limiter la rémunération du dirigeant aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan ;
* des engagements pris par le dirigeant de prendre les fonctions de président de la société ETABLISSEMENTS FROISSARD et à respecter les engagements du plan de l’absorbée BFI malgré sa disparition post fusion
* ne procéder à aucun versement de dividendes pendant l’exécution du plan ;
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur les comptes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan;
* remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre,
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître, [A], [W] ou Maître, [F], [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances et engagements fixés par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT la SELARL FHBX Représentée par maître, [A] couturier ou maître, [F] fort en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [J], [Q], Maître, [N], [L] ou Maître, [E], [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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