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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2024L00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L00966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 04 Juin 2025
Références : 2024L00966 / 2022J00067
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 15 mars 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LA GRANGE DES MENUIRES dont le siège social était situé, [Adresse 1], 73440, [Adresse 2] BELLEVILLE,
Vu la requête du ministère public en date du 20 Aout 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [O], [M], dirigeant de droit de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 3 Septembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [O], [M] à l’audience de ce tribunal du 30 Septembre 2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 4 Février 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 3],, [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [O], [M] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP BTSG 2, représentée par Me, [Z], [T], agissant en qualité de liquidateur de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 24 Mars 2025,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 24 Mars 2025 où étaient présents :
* Mme Sandra REYMOND, substitute de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme, [U], [Y], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
M., [O], [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, Mme la vice procureure a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
La SARL LA GRANGE DES MENUIRES dont M., [O], [M] était le gérant a été immatriculée le 16 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
La société clôturait son exercice le 31 mai de chaque année.
Il est précisé que la comptabilité est tenue par le cabinet IN EXTENSO SAVOIE situé à, [Localité 2].
Il est reproché à M., [O], [M] de n’avoir communiqué au liquidateur judiciaire aucun document comptable relatifs à la période allant de la vente des parts et du changement de dirigeant (soit à compter du 7 décembre 2021) jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 15 mars 2022 de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES par le tribunal de commerce de Chambéry, ainsi que de ne pas avoir déposé les comptes des exercices clos des années 2021 et 2022 alors que tous les comptes des années précédentes avaient été déposés par ses prédécesseurs.
Aucune comptabilité n’a en effet été communiquée au liquidateur judiciaire malgré ses demandes.
Selon les informations figurant dans le rapport du liquidateur judiciaire, les derniers chiffres d’affaires et comptes de résultat connus correspondraient aux périodes suivantes : du 1 er juin 2015 au 31 mai 2016 et du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire une absence de collaboration de la part de M., [O], [M]. Celui-ci a été dûment convoqué à son étude le 19 mai 2022 par lettre simple et lettre recommandée AR adressées le 9 mai 2022 à l’adresse personnelle de M., [O], [M] à, [Localité 3]. La lettre recommandée AR est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce numéro 3 du liquidateur judiciaire).
L’objectif de cette convocation était de faire une mise au point sur le dossier dans le cadre de la procédure.
Ainsi, M., [O], [M] ne s’est jamais présenté aux organes de la procédure.
Il est donc établi que M., [O], [M] n’a pas remis au liquidateur une comptabilité ou des documents comptables exploitables de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES.
Par conséquent, M., [O], [M], n’ayant pas produit la comptabilité de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES au liquidateur judiciaire depuis les deux derniers exercices précédant la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES.
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois et années qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, l’agissement visé à l’article 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, est justifié à l’encontre de M., [O], [M] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 mars 2022 à l’égard de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, le liquidateur judiciaire a régulièrement convoqué dans ses bureaux le gérant, M., [O], [M] le 19 mai 2022 à 14h30 pour faire une mise au point du dossier.
La convocation a été adressée par lettre simple et par lettre recommandée AR adressées le 9 mai 2022 à l’adresse personnelle de M., [O], [M] à, [Localité 3]. La lettre recommandée AR est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce numéro 3 du liquidateur judiciaire).
De même, la SELARL, [V], [K], en charge de la réalisation de l’inventaire des biens de la SARL LA GRANGE DES MENUIRE, a indiqué dans un courrier du 7 avril 2022 (pièce numéro 5 du liquidateur judiciaire) avoir « tenté de prendre contact avec M., [O], [M], gérant de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, mais celui-ci reste injoignable malgré mes messages téléphoniques, électroniques et convocation, et je n’ai donc pas pu procéder à cette mission », ce qui a rendu inévitable l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Un rendez-vous a finalement été pris avec l’employé boulanger le 27 avril 2022 afin de pouvoir établir l’inventaire des biens.
De même, il n’a pu être établi de contact avec M., [O], [M] qui ne s’est jamais présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, ce qui n’a pas permis de récupérer les documents qu’il était tenu de communiquer.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et dommageable à la procédure, il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur au sens de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [O], [M] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [O], [M], si ce n’est qu’il est le représentant légal de LA SARL LA GRANGE DES MENUIRES.
En effet, M., [O], [M] a été appelé à l’audience du 24 mars 2025, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M., [O], [M] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M., [O], [M] avait tenu la comptabilité de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (1 080 749,79 euros) pour une société dont il est gérant depuis moins de deux ans. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public.
M., [O], [M] aurait dû faire preuve de plus de rigueur et tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
* De l’attitude désinvolte de M., [O], [M] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [O], [M] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [O], [M], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [O], [M], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M., [O], [M] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [O], [M], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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