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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024045952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045952
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428616734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418)
ET :
SARL AST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848567988
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels.
AST est une entreprise spécialisée dans la logistique, le stockage et la livraison de colis.
Le 26 janvier 2023, un contrat de location financière d’un photocopieur RICOH IMC 400 F a été conclu entre GRENKE LOCATION et AST pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 400 € HT payables trimestriellement.
La période de location a démarré le 1 er avril 2023, suite à la bonne livraison du matériel.
Cependant, AST n’a réglé aucune des échéances prévues à GRENKE LOCATION.
GRENKE LOCATION a mis en demeure AST le 13 juin 2023, indiquant qu’à défaut de régularisation des impayés, le contrat serait résilié, sans réaction de cette dernière.
Par LRAR du 18 juillet 2023, GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et réclame à AST le paiement de sommes se montant à 20 453,94 € et 17 796,23 € en application des clauses du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2025, GRENKE LOCATION a fait citer AST devant le tribunal des activités économiques de Paris, lui dénonçant une assignation du 16 juillet 2024 affectée d’une erreur matérielle, le jugement du 30 janvier 2025 de réouverture des débats et la convocation à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
* Recevoir GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 21 664,84 € correspondant au solde impayé au 29 avril 2024 des sommes dues au titre des loyers échus, impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
* Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
Subsidiairement
Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal, sur la somme principale de 21 664,84 € à compter de la présente assignation,
En tout état de cause
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 17 796,23 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel n°058-60303 du 26 janvier 2023,
Subsidiairement
* Condamner AST à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location du 26 janvier 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 016 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
* Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AST aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
AST, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous ; en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil
GRENKE LOCATION déclare qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents qui fondent sa demande (contrat de location du 26 janvier 2023 et ses Conditions Générales, facture de l’acquisition de l’équipement du 31 janvier 2023, confirmation de livraison le 4 février 2023, extraits de compte client et mises en demeure du 18 juillet 2023 et du 30 avril 2024).
Elle fait valoir que :
* Le contrat de location comporte une clause de résiliation en cas de non-paiement des loyers (article 8 – résiliation anticipée);
* AST a été défaillante, a été mise en demeure et ne s’est pas acquittée de ses obligations ;
* AST doit restituer le matériel, comme convenu contractuellement en cas de nonpaiement des loyers (article 12 du contrat) ;
* AST doit s’acquitter des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation contractuelle et d’une indemnité de non-restitution conformément au contrat.
AST, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure o il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparait régulière.
En outre, la qualité à agir de GRENKE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, AST est domiciliée à [Localité 3].
Le tribunal dira donc la demande de GRENKE LOCATION régulière et recevable.
2. Sur la résiliation du contrat, les loyers impayés, l’indemnité de résiliation, les pénalités et les intérêts de retard
L’article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Le 26 janvier 2023, un contrat de location financière d’un photocopieur RICOH IMC 400 F a été conclu entre GRENKE LOCATION et AST pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 400 € HT payables trimestriellement.
La période de location a démarré le 1 er avril 2023, suite à la bonne livraison du matériel le 26 janvier 2023.
Cependant, AST n’a réglé aucune des échéances prévues à GRENKE LOCATION.
GRENKE LOCATION verse aux débats :
* Le contrat de location signé le 26 janvier 2023 entre GRENKE LOCATION et AST ;
* La confirmation de livraison de l’équipement à AST le 26 janvier 2023 ;
* Le solde de l’extrait de compte client d’ASF présentant un solde négatif de 21 664,84€ au 30 avril 2024 ;
* La facture d’acquisition de l’équipement par GRENKE LOCATION auprès du fournisseur SAS 2VH datée du 31 janvier 2023 pour 18 461,54 € TTC ;
* La première mise en demeure avant résiliation de GRENKE LOCATION à AST du 13 juin 2023 ;
* La mise en demeure avec résiliation de GRENKE LOCATION à AST du 18 juillet 2023 ;
* La mise en demeure de la société de recouvrement AST du 14 février 202 ;
* Un extrait de Kbis de AST mis à jour au 3 décembre 2024, qui établit que AST est « in bonis ».
Attendu que GRENKE LOCATION indique, dans sa mise en demeure du 13 juin 2023 que AST n’a pas payé les échéances prévues au contrat pour un montant de 2 180,04 €. L’article 9 du contrat de location stipule que :
« Le bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
GRENKE LOCATION a, en application de cet article, dans sa mise en demeure par LRAR du 18 juillet 2023, résilié le contrat par anticipation, demandé la restitution de l’équipement et le paiement d’une somme de 20 453,94 €.
La société de recouvrement de GRENKE LOCATION a par ailleurs mis en demeure AST, par LRAR du 30 avril 2024, de restituer le matériel et de payer la somme en principal de 21 664,84 €, en vain.
Le locataire n’ayant pas déféré aux mises en demeure, la résiliation est intervenue le 18 juillet 2023.
L’article 19 du contrat stipule que :
«10 Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité :
Le Locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours »
Qu’en conséquence de la résiliation, conformément au contrat de location, les sommes suivantes sont immédiatement exigibles
* 3 549,10 € TTC au titre des loyers échus impayés au 18 juillet 2023
* 64,84 € aux intérêts dus sur les loyers échus au 18 juillet 2023
* 20 160 € TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale (14 trimestres x 1200 €)
* 40 € au titre des frais de recouvrement prévus dans le code de commerce
Des paiements partiels de la part de AST ont ramené la somme exigible à 21 664,84 €. S’y ajoute la clause pénale contractuelle de 10 % du montant des loyers à échoir, soit 2 016 €.
Le tribunal dit que cette créance de 21 664,84 € TTC est certaine, liquide et exigible. Mais, s’agissant de la clause pénale contractuelle, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, lequel dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal considère que la pénalité convenue est manifestement excessive et doit tenir compte d’une indemnité de non-restitution à laquelle le tribunal condamnera AST ; aussi le tribunal la réduira à 1% du montant des loyers à échoir, soit 201,60 €.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit par GRENKE LOCATION du contrat de location le 16 juillet 2023, et condamnera AST à payer la somme de 21 664,84 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 et la somme de 201,60 € au titre de la clause pénale.
3. Sur le paiement d’une indemnité de non-restitution :
Les conditions générales du contrat de location dans son article 12 stipulent que : « 12 – restitution des produits
Les produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour au 1/30 ème de loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
[…]
Le contrat ayant été résilié le 18 juillet 2023 et l’équipement n’ayant pas fait l’objet d’une restitution en dépit de mises en demeure, le calcul de l’indemnité de non-restitution est le suivant :
[…]
En conséquence le tribunal condamnera AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 17 769,23 € au titre de l’indemnité de non-restitution contractuelle.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AST à lui payer la somme de 2 800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AST qui succombe.
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Dit la demande de la société GRENKE LOCATION régulière et recevable ;
* Constate la résiliation du contrat à la date du 18 juillet 2023 ;
* Condamne la société AST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 21 664,84 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 ;
* Condamne la société AST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 201,60 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société AST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 17 769,23 € au titre de l’indemnité de non-restitution contractuelle ;
* Condamne la société AST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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