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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 24 avr. 2025, n° 2025L00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00773 N° RG: 2025L00303
2024J00148
EURL BRASSERIE GAL contre SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [U] / de SARLU BRASSERIE GAL
DEMANDEUR
EURL BRASSERIE GAL [Adresse 1] comparant en personne assistée par Me Robin EVRARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [U] / de SARLU BRASSERIE GAL [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 9 Avril 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Corinne ASTRUC, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 24 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 9 avril 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 mars 2024, l’EURL
BRASSERIE GAL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de l’EURL BRASSERIE GAL.
Par jugement du 11 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 17 mars 2025 ;
Le 9 avril 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
l’EURL BRASSERIE GAL exerce l’activité de restauration, brasserie et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire, la diminution du nombre de représentations données au théâtre situé en face de l’établissement, à un contentieux personnel et salarial avec son ex épouse ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 159 000 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 61 530 €,
Passif chirographaire 97 782 €,
Dont
Passif à échoir 46 385 €,
Passif contesté 115 127 €,
Passif provisionnel 51 300 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 80 000 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 100 000 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 115 000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 164 000 € et un résultat net de 11 000 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [N] [P] en date du 5 février 2025 l’EURL BRASSERIE GAL n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période de 2031 à 2034 fait état d’un chiffre d’affaires annuel compris entre 238 000 € et 245 000 € et d’une CAF moyenne de 12 500 €
Au 31 mars 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 3 611 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % de la 1 ère à la 2ème échéance,
5% à la 3 ème échéance,
6 % à la 4 ème échéance,
10% à la 5 ème échéance ;
15 % de la 6 ème à la 10 ème échéance ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par l’EURL BRASSERIE GAL concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le18 février 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de l’EURL BRASSERIE GAL ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de l’EURL BRASSERIE GAL ont été les suivantes :
3 créanciers 83 % du passif échu ont accepté le plan,
2 créanciers représentant 7% du passif échu ont refusé le plan,
8 créanciers représentant 50 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Compte tenu des résultats de la période d’observation, lors de l’audience, le tribunal a indiqué à la société débitrice qu’il convient de modifier les pourcentages des échéances annuelles du plan, ce à quoi la société débitrice ne s’est pas opposée, en prévoyant 5% les 5 premières années et 15 % les 5 dernières années ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2500 € pendant le plan sauf retour à meilleure fortune ;
le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par l’EURL BRASSERIE GAL ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l’EURL BRASSERIE GAL dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de l’EURL BRASSERIE GAL selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
5% de la 1 ère à la 5ème échéance,
15% de la 6 ème à la 10 ème échéance,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que
l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2500 € et ce pendant la durée du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que l’EURL BRASSERIE GAL devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que l’EURL BRASSERIE GAL, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que l’EURL BRASSERIE GAL devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [Q] [G].
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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