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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 11 févr. 2025, n° 2024R00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024R00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2025R00030 N° RG: 2024R00164
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS contre [G] [O]
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 4] comparant par Me Jérôme LACROUTS, [Adresse 3] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, [Adresse 1]
DEFENDEUR
[G] [O] [Adresse 2] non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 où siégeait M. Thierry SOMPAIRAC, Président, assisté de Mme Katia GUERIOT, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 19 décembre 2024, faisant l’objet d’un procès-verbal selon l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [O] d’avoir à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025, renvoyée au 28 janvier 2025.
La demande tend à voir :
Constater la résiliation des contrats de location n°FD9232600 et n°FF0924600 aux torts et griefs de Monsieur [G] [O] à la date du 31 juillet 2024,
S’entendre Monsieur [G] [O] condamné à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location, Condamner Monsieur [G] [O] à payer à la Société CM CIC-LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1.Contrat de location n°FD9232600
* Loyers impayés : 6318,00 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir : 16 426,80 € TTC
* Pénalité contractuelle : 1 642,68 € TTC
Soit un total de 24 427,48 €.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 juin 2024.
2.Contrat de location n°FF0924600
* Loyers impayés : 7 920,00 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir : 11 880,00 € TTC
* Pénalité contractuelle : 1 188,00 € TTC
Soit un total de 21 028,00 €.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 juin 2024.
Condamner Monsieur [G] [O] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes en résiliations, restitution et paiements provisionnelle,
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites, et notamment :
* Contrat de location n°FD9232600,
* Mise demeure de payer,
* Lettre de résiliation,
* Décompte de créance,
* Facture d’acquisition du matériel,
* Avis de livraison,
* Contrat de location n°FF0924600,
* Mise en demeure de payer,
* Lettre de résiliation,
* Décompte de créance,
* Facture d’acquisition du matériel,
* Avis de livraison.
Les motifs énoncés en l’assignation et les explications fournies à la barre suffisent pour permettre d’accorder la provision justifiée par l’existence d’un différend qui ne se heurte à aucune contestation.
Cependant, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiements au titre des loyers à échoir ainsi que les pénalités associées, les sommes requises étant présentées en TTC, ce qui justifie qu’un débat soit porté au fond.
Nous pouvons dans les mêmes limites, prescrire en référé certaines mesures et ce même en présence d’une contestation sérieuse, Nous ferons application de l’article 873 de Code de procédure civile ; il y a lieu par conséquent de constater la résiliation des contrats de location n°FD9232600 et n°FF0924600 aux torts et griefs de Monsieur [O] ; à le condamner à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce sous astreinte ; ainsi que d’accorder la provision sollicitée avec les intérêts au taux demandé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
La partie défenderesse sera condamnée aux dépens et il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au vu des éléments produits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Constatons la résiliation des contrats de location n°FD9232600 et n°FF0924600 aux torts et griefs de Monsieur [G] [O] à la date du 31 juillet 2024 ; Condamnons Monsieur [G] [O] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € (vingt euros) par jour de retard et par matériel, avec un maximum de 90 jours.
Ordonnons le paiement par provision par Monsieur [G] [O] à SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS des sommes de :
* 14 238,00 € (quatorze mille deux cents trente-huit euros) au titre des loyers impayés au global ;
* 80 € (quatre-vingt euros) au titre des pénalités contractuelles globales ; Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 juin 2024.
Déboutons SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de sa demande, la renvoyant au fond.
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnons Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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