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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2023J01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1284
ENTRE :
* La SAS, [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [L], [W] -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 4]
ET
* La SAS, [I] Numéro SIREN : 884979238, [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [U], [B] -Case n° 117 SELAS, [U] AVOCAT, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me, [L], [W]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [I] a signé le 3 mars 2023 avec la société KONVERSEO un contrat de location de site internet, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 354 € TTC.
Le fournisseur du matériel est la société KONVERSEO.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site web www,.[01].com a été régularisé le 24 mars 2023 entre les parties sans opposition ni réserve.
La société, [I] n’a réglé aucune échéance.
Le 14 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée par la société, [J] à la société, [I], cette dernière étant infructueuse, aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat, la société, [J] a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société, [J] a alors assigné par acte de Maître, [V], huissier de justice à PARIS, en date du 14 novembre 2023, la société, [I], à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J001284.
Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal de Céans s’est déclaré territorialement compétent pour trancher au fond le présent litige et a enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société, [J] explique au Tribunal que
À l’appui de des prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, la société, [J] invoque notamment l’application des conditions générales du contrat de location, lesquelles stipulent qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
La société, [I] prétend à « l’absence de volonté non équivoque et délibérée de la SAS, [J] de s’engager », or c’est la société, [J] qui est à l’origine de la présente procédure.
La société, [I] a dument signé le contrat de location de site web mentionnant le nom du loueur «, [J] », du fournisseur « KONVERSEO », et du locataire «, [I] », et précisant également le nombre de loyers (48) et le montant mensuel HT et TTC d’un loyer.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été ratifié sans opposition ni réserve, actant la bonne réception du matériel, ce qui a entrainé, selon l’article 2-2 des conditions générales du contrat de location, l’engagement irrévocable de la société, [I] à honorer le paiement des loyers financiers dus à la société, [J].
C’est par cette ratification que la société, [J] a acquitté la totalité du prix d’acquisition du matériel auprès du fournisseur.
La société, [I] a également donné une autorisation de prélèvement et ses coordonnées bancaires.
Au vu de ses éléments, il n’est donc nullement contestable que la société, [J] est bien intervenue pour assurer le financement du site web commandé et choisi par la société, [I] auprès de la société KONVERSEO.
La société, [I] ne saurait se décharger de ses engagements financiers à l’égard de la société, [J] invoquant une prétendue résolution du fait d’un prétendu manquement de son fournisseur, qui est absent de la cause, et qui selon l’article 14 du code de procédure civile, ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Sur le montant de la créance de la société, [J], la société, [I] prétend que les loyers à échoir ne seraient pas dus, or la société, [J] ne sollicite pas le paiement de loyers, mais une indemnité de résiliation, dont le montant est égal à la somme des loyers à échoir.
Selon les dispositions de l’article 1231-2 du code civil, la société, [J] explique qu’elle a subi un préjudice financier correspondant non seulement à la perte du capital mobilisé mais également à sa rentabilité escomptée, du fait de l’inexécution des engagements de la société, [I].
En conséquence, la société, [J] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ;
* Débouter la société, [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société, [I] à régler à la société, [J] la somme principale de 18 691,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 juillet 2023 ;
* Condamner la société, [I] à régler à la société, [J] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [I] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société, [I] expose que
Le document signé par Madame, [C], [K] représentante de la société, [I] ne fait sortir aucune manifestation de volonté de contracter non équivoque de la société, [J], qu’en conséquence, selon les articles 1101 et 1113 du code civil, aucun contrat n’a été conclu entre la société, [I] et la société, [J].
Les prestations ne sont ni déterminées ni déterminables sur le contrat signé avec la société KONVERSEO, ainsi selon l’article 1163 du code civil, le défaut d’objet de l’obligation est sanctionné par la nullité du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société, [J], il ne ressort d’aucune clause du contrat, [J] du 3 mars 2023, que « faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible ».
Il conviendra de réduire les prétentions financières de la société, [J].
Qu’en effet, la société, [J] ne pourrait valablement prétendre qu’aux loyers échus impayés et concernant l’indemnité de résiliation majorée d’une clause pénale de 10% qu’elle réclame, dont le montant total s’élève à la somme de 16 213 €, décomposée comme suit : 14 514 € correspondant à l’indemnité de résiliation et 1 699 € correspondant à la clause pénale de 10%, et que cette somme réclamée ne pourrait qu’être regardée comme revêtant un caractère manifestement excessif.
Que dans un arrêt du 21 décembre 2023 de la Cour d’Appel de Lyon, n°20/04260, concernant une demande similaire présentée par, [J], elle a jugé que « Cette somme égale à la totalité des loyers restant à échoir constitue l’indemnité de résiliation. Elle présente donc un caractère à la fois indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société, [J] à la suite de la résiliation du contrat et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non clauses de dédit. Elle est ainsi susceptible de modération si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société, [J] ».
La société, [I] rapporte la preuve par sa pièce n°4 versée aux débats, propositions commerciale équivalente de la société CINETIX, que le loyer d’une location d’un site boutique s’élève à la somme de 84 € par mois, soit un loyer quatre fois moins élevé que celui de la société, [J] auquel il faut ajouter le coût de création (mise en service) dudit site boutique qui a été réglé par la société, [I] à la société KONVERSEO d’un montant de 1 500 €, alors que ce coût est compris dans le prix de 84 € mensuel évoqué supra.
Au regard de ces éléments, il apparait donc comme évident que la somme réclamée par, [J] au titre d’une indemnité de résiliation et d’une clause pénale est manifestement excessive.
En conséquence, la société, [I] demande au Tribunal de
Vu les articles 1101, 1103,1104, 1111-1, 1113, 1163, 1227, 1228, 1229, 1305, 1305-2 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la société, [I] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Reconventionnellement, à titre principal :
* Débouter la société, [J] de l’ensemble de ses ensembles, fins et conclusions ;
* En conséquence,
* Prononcer qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société, [I] et la société, [J] au visa des dispositions des articles 1101 et 1113 du Code Civil ;
* Condamner la société, [J] à régler à la société, [I] la somme de 1 813 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [J] aux entiers dépens.
Reconventionnellement, à titre subsidiaire :
Débouter la société, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société, [I] et la société, [J] en date du 3 mars 2023 pour défaut d’objet de l’obligation au visa des dispositions de l’article 1163 du code civil ;
* Condamner la société, [J] à régler à la société, [I] la somme de 1 813 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [J] aux entiers dépens.
Reconventionnellement, à titre infiniment plus subsidiaire :
* Débouter la société, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la résolution du contrat de location avec effet rétroactif à la date de la mise en demeure de la société, [J], à savoir à la date du 14 juillet 2023, eu égard aux manquements particulièrement et suffisamment graves, en application des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil ;
À défaut
Déclarer recevable et partiellement bien fondée la société, [J] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la société, [I] à lui régler la somme de 2 478 € correspondant aux loyers échus impayés pour la période du 30 avril 2023 au 20 octobre 2023, augmentée de la clause pénale de 10 %, mais hors intérêts légaux à la date de mise en demeure, soit une somme totale de 2 725,80 €, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1111-1, 1305 et 1305-2 du code civil ;
* Réduire les prétentions financières de la société, [J] en ce qui concerne le règlement par la société, [I] de l’indemnité de résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ;
* Condamner, à ce titre, la société, [I] à régler à la société, [J] la somme de 1 650 €.
En tout état de cause,
* Condamner la société, [J] à régler à la société, [I] la somme de 1 813 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [J] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’engagement de la société, [J]
Attendu que la société, [I] demande que soit prononcée la nullité du contrat de location de site web conclu entre elle et la société, [J] le 3 mars 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1101 et 1113 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. », « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur » ;
Attendu que l’article 1163 du code civil précise que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaires » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société, [I] a dument signé le contrat de location de site web mentionnant le nom du loueur «, [J] », du fournisseur « KONVERSEO », et du locataire «, [I] », et précisant également le nombre de loyers (48) et le montant mensuel HT (295) et TTC (354) d’un loyer, et la désignation des biens de financement (albertina-lesportesenre.com) ;
Attendu qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été ratifié sans opposition ni réserve, actant la bonne réception du matériel, ce qui a entrainé, selon l’article 2-2 des conditions générales du contrat de location, l’engagement irrévocable de la société, [I] à honorer le paiement des loyers financiers dus à la société, [J] ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de location les contrats de licence d’exploitation et de location de site web liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants successivement et s’inscrivant dans une même opération ;
Attendu que la fourniture d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu que la société, [J] est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans que pour financer le site internet réalisé par la société KONVERSEO à la demande de la société, [I] ;
Attendu que la société, [I] sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet.
2- Sur la créance de la société, [J]
Attendu que le contrat de location de site web signé le 3 mars 2023 entre la société, [J] et la société, [I] contractualise le paiement par cette dernière de 48 loyers mensuels à échoir de 354 € TTC chacun à la société, [J] à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société, [I] le 24 mars 2023 ;
Attendu que la société, [I] n’a procédé à aucun versement de loyers puis a cessé tout règlement à compter de cette date ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location dispose que suite à une résiliation de plein droit du loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir ;
Attendu qu’en suite d’une mise en demeure adressée le 14 juillet 2023 et restée infructueuse le contrat a été résilié par la société, [J] par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer, prévue également à l’article 18 des conditions générales de location ;
Attendu que le Tribunal ne pourra que constater cette résiliation ;
Attendu que la société, [J] réclame la somme totale de 18 691,20 € soit 2 478 € au titre des loyers échus impayés, 14 514 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 1 699,20 € au titre de la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 20 juillet 2023 ;
Attendu que dans un arrêt du 21 décembre 2023 de la Cour d’Appel de LYON, n°20/04260, concernant une demande similaire présentée par, [J], a jugé que « cette somme égale à la totalité des loyers restant à échoir constitue l’indemnité de résiliation. Elle présente donc un caractère à la fois indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société, [J] à la suite de la résiliation du contrat et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non clauses de dédit. Elle est ainsi susceptible de modération si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société, [J] » ;
Attendu que la société, [I] joint aux débats, par sa pièce n°4, la preuve du caractère excessif du préjudice subi par la société, [J] d’une proposition commerciale équivalente de la société CINETIX, que le loyer d’une location d’un site boutique s’élève à la somme de 84 € par mois, soit un loyer quatre fois moins élevé que celui de la société, [J] auquel il faut ajouter le coût de création (mise en service) dudit site boutique qui a été réglé par la société, [I] à la société KONVERSEO d’un montant de 1 500 €, alors que ce coût est compris dans le prix de 84 € mensuel évoqué supra ; qu’en l’occurrence, la société, [J] n’apporte aucune preuve de ce que l’arrêt prématuré du contrat ruinerait l’économie générale de la convention ou entraînerait un manque à gagner justifiant la facturation des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que dans ces conditions, l’indemnité de résiliation et la clause pénale contractuelles sont excessives au regard du préjudice réellement subi par la société, [J] ; que le Tribunal ramènera le montant des sommes dues à la société, [J] à la somme de 2 725,80 € correspondant aux arriérés de loyers augmentés de la clause pénale de 10 %, auxquels s’ajoutent les frais de mise en service de 1 500 € majorés de 10 %, soit 1 650 € pour un montant total de 4 375,80 € ;
Attendu que ci-dessus, le Tribunal condamnera la société, [I] à verser à la société, [J] la somme de 4 375,80 € correspondant aux loyers échus et aux frais de mise en service et à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance le Tribunal condamnera la société, [I] à payer à la société, [J] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que la société, [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Attendu que le Tribunal dira qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Attendu que la société, [J] et la société, [I] seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société, [I] de sa demande de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet.
Constate la résiliation du contrat conclu le 3 mars 2023.
Condamne la société, [I] à verser à la société, [J] la somme de 4 375,80 € correspondant aux loyers échus et aux frais de mise en service et à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023.
Condamne la société, [I] à payer à la société, [J] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 118,22 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que la société, [J] et la société, [I] seront déboutées du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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