Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG n° : 2025R00347 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 6 Mai 2025
RG n° : 2025R00347
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
L’EIRL [Q] [H] sous l’enseigne « VISIOCOM » ci-après dénommée « [Q] [H] » et la SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1], ci-après dénommée « Les Saveurs », ont conclu le 27 décembre 2022 un contrat de location d’espaces publicitaires n° 14693 sur une durée de 3 ans moyennant le prix global de 16 200 € TTC payable en trois échéances égales de 5 400 €, la première à la signature du contrat, la seconde le 1 er décembre 2023 et la dernière au 1 er décembre 2024.
Dans le cadre de ce contrat, Les Saveurs a signé un bon à tirer lequel a validé l’emplacement et le message publicitaire situés sur la porte centrale et le flanc gauches du minibus mis à la disposition de la ville de [Localité 1].
Selon [Q] [H] -Visiocom, les deux premières échéances prévues au contrat ont été réglées, seule l’échéance du 1 er décembre 2024 ne l’a pas été par Les Saveurs, la lettre de change de change a été rejetée au motif « provision insuffisante ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 janvier 2025, [Q] [H] – Visiocom a mis en demeure Les Saveurs de payer la somme de 5 400 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [Q] [H] a fait assigner Les Saveurs devant nous et nous demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner Les Saveurs, à régler à [Q] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
* 5 400 € au titre l’échéance 5 novembre 2024 (sic), majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la lettre de change acceptée ;
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Les Saveurs, aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Les Saveurs bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 21 mars 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que :
« Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Suivant acte sous seing privé en date du 29/12/2023 enregistré au Service de l’Enregistrement de [Localité 2] le 04/01/2024, la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] inscrite au RCS sous le numéro 891 935 223 a vendu son fonds de commerce à la société [W] RUI inscrite au RCS sous le 983 296 286 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
* Sur place le personnel de la société [W] RUI nous informe que la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] n’a plus aucune activité à cette adresse et que sa gérante, Madame [I] [W], n’a aucun lien par la société [W] RUI ;
* La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] est toujours in bonis au RCS et le siège social reste inchangé ;
* Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 1], sont demeurées vaines ;
* Les recherches faites sur l’annuaire électronique sont restées vaines, et ce, au niveau national. ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
RG n° : 2025R00347 Page 3 sur 4
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, [Q] [H] fait valoir que les saveurs ne s’est pas s’acquittée du solde de la facture n° MC039094 dont elle est débitrice à hauteur de 5 400 € TTC.
[Q] [H] verse aux débats :
* L’Extrait Kbis au 7 avril 2025 révèle que Les saveurs est in boni,
* Le contrat de location d’espaces publicitaires n° 14693 signé le 27 décembre 2022,
* Le bon à tirer signé le 17 février 2023,
* La facture n° MC039094 du 5 janvier 2023,
* Le courrier du 24 aout 2023 adressé par Visiocom aux saveurs l’informant que le Minibus de [Localité 1] avait été livré le même jour et joignait le justificatif de la publicité,
* La photographie du Minibus,
* La copie de la lettre de change acceptée ainsi que l’avis d’effet impayé au motif « provision insuffisante »,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 janvier 2025 par [Q] [H] -Visiocom aux Saveurs la mettant en demeure de payer la somme de 5 400 € TTC au titre de la dernière échéance fixée au 1 er décembre 2024, courrier renvoyé par les services postaux avec la mention « Avisé non-réclamé . ».
Au vu de ces pièces, l’obligation de Saveurs de s’acquitter du solde de la facture n° MC039094 du 5 janvier 2023 n’apparait pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Les saveurs à payer à titre provisionnel la somme de 5 400 € TTC à [Q] [H], avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Les Saveurs qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Les Saveurs à payer à [Q] [H] la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;
RG n° : 2025R00347 Page 4 sur 4
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 400 € TTC au titre du solde de la facture n° MC039094, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025 ;
* Condamnons la SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] aux dépens ;
* Condamnons la SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] à payer à Monsieur [Q] [H] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Site web ·
- Indemnité de résiliation ·
- Web ·
- Mise en demeure ·
- Mise en service ·
- Nullité du contrat
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Blé ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Financement ·
- Administration de biens ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Épouse
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Plan de cession ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Patrimoine ·
- Licence
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Durée ·
- Faute ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Offre
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.