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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 10 juin 2025, n° 2023F00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F00394 J 25 2/1144A/NM
10/06/2025
1/ M., [W], [D]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann HEYRAUD
DEMANDEUR
1/ SAS AGENCE DE LA T.A., FRANCK, [L] IMMOBILIER
,
[Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
2/ SAS, [L], [Localité 3]
,
[Adresse 2], [Localité 2] Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA représentée par Maître Charlotte THIRION, [Adresse 4], [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
* Mme Aurelia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Dominique AUBERGER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Yann HEYRAUD le 10 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2020, Monsieur, [W], [D] a conclu un contrat d’agent commercial en transaction immobilière auprès de la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER (n° SIREN 395 043 524). Un second contrat d’agent commercial a été régularisé le 04 août 2020 auprès de la SAS, [L], [Localité 3] (n° SIREN 878 183 730).
Par lettre recommandée datée du 31 mars 2023 adressée à Monsieur, [K], [L], gérant des deux entreprises, pris en sa qualité de mandant, Monsieur, [W], [D] a fait part de difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission faisant suite à une modification de ses conditions de travail et a sollicité une confirmation de la résiliation du contrat.
Par deux ordonnances du 14 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a autorisé Monsieur, [W], [D] à faire procéder à deux constats de commissaire de justice au siège social de la SASU AGENCE DE LA TA FRANK, [L] IMMOBILIER ainsi que dans les locaux de l’agence immobilière SAS, [L], [Localité 3], agence de rattachement du mandataire.
Par un second courrier recommandé du 1 er septembre 2023 adressé à Monsieur, [K], [L] en qualité de président de la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER, Monsieur, [W], [D] a notifié à son mandant la résiliation du contrat d’agent commercial à ses torts exclusifs, alléguant d’importantes restrictions dans ses accès logiciels ainsi qu’une impossibilité d’accéder à son agence de rattachement à, [Localité 3]. Il a en outre sollicité le paiement d’indemnités de résiliation et de préavis, en vain.
Par acte introductif d’instance en date du 9 novembre 2023, signifié « à personne » par Maître, [Y], [N], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Monsieur, [W], [D] a fait délivrer assignation à la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Pour s’entendre :
* Déclarer non-écrite l’article 7 du contrat d’agent commercial en ce qu’elle viole l’article L.134-16 du Code de commerce ;
* Condamner la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER à verser la somme de 250 803.80 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité de fin de contrat visée par l’article L.134-12 du Code de commerce ;
* Condamner la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER à verser la somme de 31 350.45 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis légal visé par l’article L.134-11 du Code de commerce ;
* Condamner la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER à verser la somme de 10 000 euros à M., [W], [D] au titre de sa responsabilité contractuelle et des fautes commises envers M., [W], [D] ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER à payer à M., [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par acte introductif d’instance en date du 12 août 2024, signifié « à personne » par Maître, [Y], [N], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Monsieur, [W], [D] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SASU, [L], [Localité 3], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
* Juger recevable et bien fondée l’assignation de la société, [L], [Localité 3] en intervention forcée dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG 2023 F00 394 ;
* Juger la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023 F00 394 commune et opposable à la société, [L], [Localité 3] ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG 2023 F00 394 ;
* Déclarer non-écrit l’article 7 du contrat d’agent commercial en ce qu’il viole l’article L.134-16 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 250 803.80 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité de fin de contrat visée par l’article L.134-12 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 31 350.45 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis légal visé par l’article L.134-11 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 10 000 euros à M., [W], [D] au titre de sa responsabilité contractuelle et des fautes commises envers M., [W], [D];
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à payer à M., [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 05 septembre 2024.
La société, [L], [Localité 3] SAS a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes par jugement du 6 novembre 2024, Monsieur, [W], [D] a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 299 154,25 euros par courrier adressé le 26 novembre 2024 à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [X], [B], èsqualités de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 12 août 2024, signifié « à personne » par Maître, [Y], [N], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Monsieur, [W], [D] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL ATHENA ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
* Juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la SELARL ATHENA, désignée qualité de mandataire judiciaire de la société, [L], [Localité 3] suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 6 novembre 2024 (2024P00551 / 2024J00561);
* Juger la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023 F00 394 commune et opposable à la SELARL ATHENA, désignée qualité de mandataire judiciaire de la société, [L], [Localité 3] suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 6 novembre 2024 (2024P00551 / 2024J00561);
* Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG 2023 F00 394 ;
* Déclarer non-écrit l’article 7 du contrat d’agent commercial en ce qu’il viole l’article L.134-16 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 250 803.80 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité de fin de contrat visée par l’article L.134-12 du Code de commerce ;
* Fixer la créance de 250 803.80 euros de M., [W], [D] sur la société, [L], [Localité 3] et admettre cette créance au passif de la société, [L], [Localité 3] ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 31 350.45 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis légal visé par l’article L.134-11 du Code de commerce ;
* Fixer la créance de 31 350.45 euros de M., [W], [D] sur la société, [L], [Localité 3] et admettre cette créance au passif de la société, [L], [Localité 3] ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 10 000 euros à M., [W], [D] au titre de sa responsabilité contractuelle et des fautes commises envers M., [W], [D] ;
* Fixer la créance de 10 000 euros de M., [W], [D] sur la société, [L], [Localité 3] et admettre cette créance au passif de la société, [L], [Localité 3] ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à payer à M., [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de l’instance.
* Fixer la créance de 5 000 euros de M., [W], [D] sur la société, [L], [Localité 3] et admettre cette créance au passif de la société, [L], [Localité 3] ;
Une nouvelle jonction a été prononcée par le tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 17 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Monsieur, [W], [D], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°1, datées et signées du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, il invoque les articles 1342 et 1330 du code civil. Il fait valoir qu’il est lié contractuellement aux deux agences dès lors qu’il a signé une première convention avec l’AGENCE DE LA TA au mois d’avril 2020, puis une seconde avec l’agence, [L], [Localité 3] au mois d’août 2020, acte dans lequel la première agence est également mentionnée.
Il ajoute que la société AGENCE DE LA TA est régulièrement intervenue dans l’exécution de la convention d’agent commercial, tandis que l’agence, [L], [Localité 3] n’a joué qu’un rôle de payeur.
Il souligne que le règlement des commissions par, [L], [Localité 3] relève de l’article 1342 du code civil qui prévoit la possibilité de paiement par un tiers et ne décharge aucunement le mandant.
Enfin, il précise que le second contrat régularisé en août 2020 ne remplace pas le premier réalisé en avril 2020 dès lors que, conformément à l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et que les conventions ratifiées par les parties étaient strictement identiques et ne prévoyaient aucune substitution de l’une par l’autre.
S’agissant de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 250 803,80 euros, il soutient que l’article 7 de la convention, lequel entend écarter toute indemnité de résiliation, est réputé non-écrit conformément aux articles L. 134-16 et L.134-12 du code de commerce.
Il fait ensuite valoir qu’en application de l’article L.134-4 du code de commerce, les cocontractants sont tenus d’une obligation de loyauté, d’une obligation d’information réciproque et, s’agissant du mandant, d’une obligation de mettre le mandataire en mesure d’exécuter son mandat.
Il soutient que ses cocontractantes ont méconnu ces obligations, commettant de ce fait des fautes inexcusables. Le demandeur explique d’abord que ses accès au logiciel AC3 qui centralise toute son activité et est nécessaire à la bonne exécution de sa mission ont été réduits à un seuil anormalement inférieur à celui des autres agents immobiliers du réseau, [L], rendant de fait impossible l’exercice de son activité. Il soutient qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation du mandant de le mettre en mesure d’exécuter son mandat, mais également un manquement au devoir de loyauté dès lors qu’il s’est trouvé seul dans cette situation. Selon lui, ce changement unilatéral est en outre intervenu sans information préalable et a par ailleurs été nié par le mandataire, entrant en contradiction avec le constat d’huissier réalisé.
De surcroît, le demandeur souligne avoir apporté entière satisfaction à l’agence qui a réalisé un chiffre d’affaires total de 600 000 euros grâce à lui, le classant parmi les meilleurs agents du réseau, ce qui rend d’autant plus inexplicable cette réduction d’accès.
Il souligne ensuite que son mandant a commis une seconde faute inexcusable en s’abstenant de remplir et mettre à jour son agenda comme il le fait pour les autres agents. Enfin, il invoque une troisième faute en relevant qu’il ne s’est pas vu remettre les nouvelles clés du local de son agence de rattachement à, [Localité 3], réduisant ses possibilités d’accès alors même que le contrat prévoit la possibilité d’utilisation ponctuelle des locaux par le mandataire. En tout état de cause, il allègue que le réseau, [L] immobilier a mis en œuvre une stratégie d’isolement de son agent commercial et cherché à forcer son départ pour échapper au paiement des indemnités de fin de contrat.
Il fait également valoir que ces indemnités, égales à deux années complètes de commission, doivent être appréciées au regard des chiffres réalisés en 2022, en nette augmentation par rapport à 2021.
Concernant la demande en condamnation au paiement de la somme de 31 350,45 euros, Il relève qu’en application de l’article L.134-11 du code de commerce, un préavis de trois mois aurait dû être respecté, ce que la faute du mandant a rendu impossible. Or, il souligne qu’une rupture sans préavis a été de nature à l’empêcher de poursuivre son activité et de percevoir des commissions pendant ce délai, justifiant ainsi le versement d’une indemnité calculée par rapport à la moyenne des commissions perçues sur la dernière année de sa mission.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, il invoque la responsabilité contractuelle de son mandant.
Enfin, concernant la solidarité des condamnations, il fait valoir que les deux agences sont solidaires dès lors que, d’une part, le caractère identique des contrats qui engage les mandants dans les mêmes termes fait naître une solidarité entre eux et, d’autre part, le réseau, [L] immobilier est libre de s’organiser en distinguant les attributions de chaque agence sans pour autant les exonérer de leurs obligations.
Il demande au Tribunal de :
* Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER ;
* Juger recevables les demandes dirigées contre la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER ;
* Déclarer non-écrit l’article 7 du contrat d’agent commercial en ce qu’il viole l’article L.134-16 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 250 803,80 euros à M., [W], [D] au titre de l’indemnité de fin de contrat visée par l’article L.134-12 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 31 350,45 euros à Monsieur, [W], [D] au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis légal visé par l’article L.134-11 du Code de commerce ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à verser la somme de 20 000 euros à Monsieur, [W], [D] au titre de sa responsabilité contractuelle et des fautes commises envers M., [W], [D] ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la société, [L], [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conséquent :
* Fixer au passif de la société, [L], [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, la créance de Monsieur, [W], [D] pour un montant de 250 803,80 euros ;
* Fixer au passif de la société, [L], [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, la créance de Monsieur, [W], [D] pour un montant de 31 350,45 euros ;
* Fixer au passif de la société, [L], [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, la créance de Monsieur, [W], [D] pour un montant de 20 000 euros ;
* Fixer au passif de la société, [L], [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, la créance de Monsieur, [W], [D] pour un montant de 5 000 euros ;
* Fixer au passif de la société, [L], [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, la créance égale aux dépens de l’instance.
Pour les sociétés AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et, [L], [Localité 3] SAS, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives N°2, datées et signées du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Au soutien de la fin de non-recevoir invoquée, elles font valoir au titre de l’article 122 du code de procédure civile que Monsieur, [W], [D] ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’AGENCE DE LA TA dès lors que l’agence, [L], [Localité 3] est sa seule mandante.
Elles exposent que le contrat signé le 13 avril 2020 avec l’AGENCE DE LA TA n’a jamais été exécuté en raison du contexte d’épidémie de COVID-19 et que le contrat du 04 août 2020 conclu avec l’AGENCE, [L], [Localité 3] est venu le remplacer.
Elles relèvent que le tampon de l’AGENCE DE LA TA figurant au bas du second contrat a uniquement vocation à confirmer que celle-ci a été informée de la nouvelle convention et que la période d’essai stipulée à l’article 6 du premier contrat a été rompue.
Elles ajoutent que l’AGENCE DE LA TA n’a pas été mentionnée comme partie au contrat, ni dans un avenant régularisé le 12 janvier 2022 entre l’AGENCE, [L], [Localité 3] et le demandeur.
Elles ajoutent que la facturation des prestations de Monsieur, [W], [D] s’est toujours faite au nom de l’agence, [L], [Localité 3], tandis que la seule facture éditée au nom de l’AGENCE DE LA TA a été corrigée par la suite.
Elles soutiennent que les autorisations de déplacement dans le cadre du couvre-feu lié à l’épidémie ne caractérisent pas l’existence d’une relation contractuelle mais constituent de simples informations administratives.
Enfin, elles relèvent que Monsieur, [W], [D] ne pouvait exercer en tant qu’agent commercial auprès de deux sociétés compte-tenu de la réglementation en vigueur, tandis que son certificat d’assurance responsabilité civile professionnelle délivré le 05 août 2020 et sa carte professionnelle du 11 septembre 2020 ne mentionnent que l’agence, [L], [Localité 3].
Elles relèvent qu’en tout état de cause, la délivrance de ces documents constituait la condition d’entrée en vigueur du contrat d’agent commercial stipulée en son article 6.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées à l’encontre de l’AGENCE DE LA TA, elles font valoir que Monsieur, [W], [D] n’a jamais travaillé pour cette agence qui n’a par conséquent pu commettre de faute de nature à entraver l’exercice de ses missions.
Elles précisent que le demandeur n’avait pas accès aux postes informatiques de l’agence de, [Localité 4] dès lors qu’il était rattaché à l’agence d,'[Localité 3] et que, par conséquent, le constat d’huissier effectué dans les locaux de la première ne saurait être opposé à l’AGENCE DE LA TA. De surcroît, elles affirment qu’il n’existe aucune solidarité entre elles.
S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat formulée à l’encontre de l’agence, [L], [Localité 3], elles s’appuient sur l’article L 132-42 du code de commerce qui prévoit que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il ne notifie pas ses griefs dans un délai d’un an au mandant.
Or, elles précisent que Monsieur, [W], [D] n’a jamais formulé ses griefs à l’encontre de, [L], [Localité 3] dans la mesure où il a adressé le courrier à l’AGENCE DE LA TA qui n’était pas sa mandante, alors qu’il avait quitté l’agence le 1 er septembre 2023. Ainsi, elles concluent que le demandeur n’a informé sa véritable mandante pour la première fois qu’à l’occasion de l’assignation du 12 août 2024, ce qui ne lui a pas accordé de délai suffisant pour remédier à d’éventuels manquements. Ensuite, elles relèvent que l’éventuelle indemnité de fin de contrat doit être appréciée au regard de la moyenne des commissions réalisées sur les deux dernières années et réduite proportionnellement à la courte durée du contrat.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de l’indemnité de préavis, elles soulignent qu’en application de l’article L.134-11 du code de commerce, l’indemnité est due uniquement lorsque le mandant refuse que l’agent commercial exécute son préavis, alors que Monsieur, [W], [D] est à l’origine de la rupture du contrat.
Elles ajoutent que le mandant n’a commis aucune faute. S’agissant de l’accès au logiciel, elles soutiennent que le constat d’huissier a été exécuté dans une agence qui n’est pas le lieu d’exercice de l’agent commercial, tandis que les constats effectués dans les locaux de l’AGENCE DE LA TA ne portent que sur l’agenda.
Concernant les agendas, elles affirment que l’agent commercial qui ne tient pas son propre calendrier commet une faute dès lors qu’il demeure un professionnel indépendant et détermine librement son organisation. De surcroît, elles ajoutent que la mise à disposition du logiciel n’était pas prévue au contrat. S’agissant de l’accès aux locaux de l’agence d,'[Localité 3], elles précisent que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il s’en est vu refuser l’accès pendant les heures d’ouverture, ni qu’il était nécessaire qu’il puisse s’y rendre en dehors de ces créneaux horaires.
Elles rappellent que Monsieur, [W], [D] n’y disposait pas d’un bureau et qu’il ne travaillait plus à la période concernée. Ainsi, elles font valoir que l’agent commercial n’a jamais été empêché de travailler et qu’il est par conséquent seul responsable de la rupture du contrat.
Elles demandent au Tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les articles L134-11 à L 134-15 du code de commerce
Au principal :
* CONSTATER que Monsieur, [D] a signé un contrat d’agent commercial immobilier avec la société, [L], [Localité 3] SAS et non avec la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU ;
* CONSTATER que Monsieur, [D] a facturé ses commissions à la société, [L], [Localité 3] SAS qui a procédé à leur règlement ;
En conséquence :
DECLARER Monsieur, [D] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en son action indemnitaire dirigée contre la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU ;
Sur le fond et en tout état de cause :
* CONSTATER que Monsieur, [D] ne rapporte nullement la preuve d’une faute opposable à la société, [L], [Localité 3] SAS ;
* DEBOUTER Monsieur, [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions tant à l’encontre de la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU que de la société, [L], [Localité 3] SAS ;
* CONDAMNER Monsieur, [D] à payer à la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire :
* Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Monsieur, [D] eu égard à la durée du contrat.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action indemnitaire à l’encontre de l’AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1330 du Code civil dispose : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
En l’espèce, Monsieur, [W], [D] verse aux débats deux contrats d’agent commercial. Le premier, daté du 13 avril 2020, a été régularisé avec la « SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER » en qualité de mandant. Le second, daté du 04 août 2020, a été conclu avec la « SAS, [L], [Localité 3] » et comporte trois signatures, dont celle de la société AGENCE DE LA TA dont le numéro de SIREN est 395 043 524.
Il doit être relevé qu’à l’exception de la désignation des mandants, de la date et des signatures, les stipulations des deux conventions sont strictement identiques. Parmi celles-ci, l’article 6 prévoit que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et qu’une période d’essai de 6 mois trouve à s’appliquer.
Les défenderesses versent quant à elles une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de Monsieur, [W], [D], qui désigne en qualité de mandant principal, [L], [Localité 3]. Elles fournissent également une attestation de collaborateur au nom du demandeur, délivrée pour la SAS, [L], [Localité 3], laquelle est également identifiable par son numéro de SIREN 878 183 730.
Elles affirment que la seconde convention du 4 août 2020 régularisée avec la société, [L], [Localité 3] a remplacé celle du 13 avril 2020 conclue avec la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER.
Cependant, le Tribunal constate qu’aucune mention, dans le second contrat du 4 août 2020, ne précise que cette nouvelle convention annule et remplace celle initialement régularisée, comme il est d’usage dans la pratique courante des affaires, en préambule des nouvelles écritures. Sur le fondement de l’article 1330 du Code civil, la novation invoquée par les défenderesses ne peut se présumer, cette volonté de l’opérer aurait dû clairement être mentionnée dans l’acte du 4 août 2020 si tel était la volonté des parties, ce que conteste d’ailleurs le demandeur.
Il ressort de ces éléments que deux contrats ont été, en définitive, régularisés, sans que le contrat du 04 août 2020 ne mette un terme à celui du 13 avril 2020.
L’argument soulevé par les défenderesses d’une volonté de mettre un terme à la période d’essai qui serait matérialisée par la présence du tampon de, [K], [L], ès-qualités de gérant de l’AGENCE DE LA TA, au bas du contrat conclu avec, [L], [Localité 3], ne pourra
pas davantage prospérer dès lors que celle-ci doit être exprimée de manière non équivoque et explicite, ce qui n’est pas le cas en espèce.
De surcroît, bien que les défenderesses indiquent que la délivrance de l’attestation professionnelle était requise pour que le contrat prenne effet, force est de constater que la reconnaissance par elles de l’existence d’une période d’essai qui aurait été rompue au moment de la signature de la seconde convention démontre qu’elles considéraient que le premier contrat était parfaitement valable et effectif, quand bien même Monsieur, [W], [D] n’avait encore accompli aucune vente en raison du contexte d’épidémie de COVID-19.
S’agissant enfin de l’attestation d’assurance versée aux débats par les défenderesses, la désignation de, [L], [Localité 3] en qualité de mandant principal n’exclut aucunement la possibilité de représentation, par Monsieur, [W], [D], d’un autre mandant.
En outre, l’attestation de collaborateur démontre tout au plus que Monsieur, [W], [D] était bien engagé auprès de l’entreprise, [L], [Localité 3] au profit de laquelle il a exercé sa mission, ce qui n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, les conventions ne prévoient aucune clause d’exclusivité.
Enfin, les moyens relatifs à la facturation et à la délivrance des attestations de déplacement renvoient en réalité aux obligations respectives des parties au cours de l’exécution des conventions d’agent commercial et sont sans incidence sur l’appréciation de l’existence desdits contrats.
Dès lors, il est établi que Monsieur, [W], [D] était lié à compter du mois d’août 2020 par deux contrats d’agent commercial immobilier auprès de deux mandants distincts, la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER d’une part et la société, [L], [Localité 3] d’autre part.
Le Tribunal rejettera dès lors la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et jugera recevables les demandes dirigées contre la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU formées par Monsieur, [W], [D].
Sur la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat
* La solidarité entre les défenderesses
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Toutefois, en matière commerciale et ce, de jurisprudence stable et établie, la solidarité passive est présumée. Il est par ailleurs constant que si les cocontractants d’une même convention sont engagés exactement dans les mêmes termes, la solidarité s’applique.
En outre, l’article 2002 du code civil dispose que « lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. »
Enfin, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, Monsieur, [W], [D] verse aux débats deux justificatifs de déplacement professionnel dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire de l’épidémie de Covid-19 datés des 01/12/2020 et 15/01/2021. Sous la mention « nom et cachet de l’employeur », figurent la
signature de Monsieur, [K], [L] ainsi que le cachet de celui-ci ès-qualités de gérant de l’AGENCE DE LA TA. Un courrier récapitulatif des transactions en cours et des sommes restant dues au mandataire est également signé et cacheté du tampon du gérant de l’AGENCE DE LA TA. Sont également produites deux factures aux noms de Monsieur, [Z], [G] et Madame, [U], [T] dans le cadre d’une vente réalisée par Monsieur, [W], [D], factures datées du 18 octobre 2021 et reprenant le nom et le numéro SIREN de l’AGENCE DE LA TA, n° 395 043 524.
Les défenderesses produisent en réponse une facture datée du même jour et au nom des mêmes acheteurs, ainsi qu’un mandat de vente sans exclusivité, pour le compte cette fois de l’agence, [L], [Localité 3], SIRET 87818373000018. Un relevé de compte courant de l’agence, [L], [Localité 3] démontrant l’encaissement de la facture afférente à cette vente est également soumis aux débats. Les défenderesses produisent en outre des attestations comptables confirmant que Monsieur, [W], [D] percevait ses commissions de l’agence, [L], [Localité 3].
Aussi, malgré les multiples factures montrant que Monsieur, [W], [D] était rémunéré par l’agence, [L], [Localité 3] et qu’il était rattaché aux locaux, [Adresse 5] à, [Localité 3], d’autres éléments démontrent une intervention régulière de l’AGENCE DE LA TA. De fait, les justificatifs de déplacements professionnels ont été délivrés au nom de Monsieur, [K], [L] en qualité de gérant de l’AGENCE DE LA TA et non en sa qualité de gérant de l’agence, [L], [Localité 3], ni de la holding FG, elle-même présidente des différentes agences immobilières. Ainsi, c’est l’AGENCE DE LA TA, qualifiée d’employeur, qui a mis Monsieur, [W], [D] en mesure d’exercer son activité professionnelle dans le cadre des couvre-feu et confinements durant l’épidémie de COVID-19.
En outre, force est de constater la grande ambiguïté du rôle de l’AGENCE DE LA TA dans l’exécution du contrat d’agent commercial liant le demandeur à l’agence, [L], [Localité 3]. Ainsi, les factures du 18 octobre 2021 ont d’abord été signées au nom d’une des sociétés avant d’être rectifiées au nom de l’autre, étant précisé que le mandat de vente ratifié par les vendeurs au profit de, [L], [Localité 3] était un mandat simple et non exclusif. Cette ambiguïté est renforcée par la présence du cachet de l’AGENCE DE LA TA au bas du contrat liant Monsieur, [W], [D] à l’agence, [L], [Localité 3]. Pareillement, le courrier daté du 31 mars 2023 et envoyé par recommandé par Monsieur, [W], [D] à Monsieur, [K], [L], ainsi que le courriel en réponse, ne précisent pas en quelle qualité le gérant était sollicité.
En définitive, tous ces éléments démontrent que les deux agences immobilières intervenaient en qualité de donneuses d’ordres et ce, régulièrement, dans une même opération commerciale, à savoir la réalisation de ventes par Monsieur, [W], [D] au profit d’une ou plusieurs entreprises du groupe dirigé par Monsieur, [K], [L] via la Holding FG. Ainsi, il en ressort que le demandeur a bien été mandaté par plusieurs personnes morales distinctes partageant une communauté d’intérêt, en vue d’une affaire commune.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la présomption de solidarité en matière commerciale comme la présomption légale tirée de l’article 2002 du code civil trouvent à s’appliquer. En conséquence, l’AGENCE DE LA TA et l’agence, [L], [Localité 3] doivent être regardées comme solidaires dans leurs obligations à l’égard de Monsieur, [W], [D].
* La rupture
En application des articles 1226 et 1229 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article L 134-4 du code de commerce en ses alinéas 2 et 3, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir
réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
En outre, l’article L. 134-12 du code de commerce prévoit que le mandataire perçoit une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation des relations avec le mandant. Il perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L. 134-13 du même code prévoit que la réparation n’est pas due notamment lorsque la cessation est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou qu’elle résulte de l’initiative de l’agent.
Cette disposition n’est pas applicable si la rupture est imputable à une faute inexcusable du mandant.
L’article L.134-16 du Code civil dispose : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14. »
* L’article 7 des contrats d’agents commerciaux :
En l’espèce, les contrats d’agents commerciaux d’avril et août 2020 comprennent une clause 7 qui stipule : «7. INDEMNISATION. Prenant en compte les contraintes spécifiques résultant des dispositions législatives particulières qui réglementent et limitent le développement de l’organisation de la mission de représentation de l’agent commercial dans le secteur de l’immobilier, notamment celles issues de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, les parties s’accordent expressément pour considérer qu’en cas de résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le Mandataire ne pourra prétendre au versement d’aucune indemnité de rupture.»
Cette clause viole les dispositions d’ordre public de l’article L. 134-16 du code de commerce, le Tribunal la déclarera dès lors non-écrite.
* La résiliation des contrats :
Monsieur, [W], [D] verse aux débats :
* Un courrier daté du 31 mars 2023 adressé par Monsieur, [W], [D] à Monsieur, [K], [L] dans lequel le mandataire fait grief à ce-dernier d’être responsable d’une dégradation de ses conditions de travail.
* Un courriel en retour daté du 19 avril 2023 et signé par, [K], [L] qui répond aux griefs formulés par le demandeur, en soulignant qu’il ne se voit pas empêché d’accéder à ses affaires et ses contacts.
* Un courrier recommandé dont l’accusé de réception n’est pas produit, daté du 1 er septembre 2023, ayant pour objet la résiliation du contrat d’agent commercial et adressé à la SAS AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER. Aux termes de ce document, le mandataire reproche à son mandant des manquements à son obligation de loyauté, à son obligation légale d’information, à son obligation légale de mettre tout agent commercial en mesure d’exécuter son mandat, ainsi qu’à ses obligations contractuelles.
* Un courrier recommandé du conseil de Monsieur, [W], [D] remis, d’après l’accusé de réception, le 05 octobre 2024 à l’AGENCE DE LA TA, mettant en demeure le mandant d’avoir à verser au mandataire la somme de 282 153,80 euros au titre des indemnités de fin de contrat et de préavis.
* Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 portant sur le logiciel informatique des agences immobilières, réalisé au siège social des deux entreprises,, [Adresse 2] à, [Localité 4]. Ce constat d’huissier met
en évidence que les droits d’accès de Monsieur, [W], [D] sont limités à 1/38, ce qui constitue le niveau le plus faible. Il en ressort également que parmi les 11 personnes rattachées à l’agence d,'[Localité 3], 9 d’entre elles possèdent un droit d’accès supérieur ou égal à 18/39, dont une stagiaire disposant de droits niveau 25. Un autre agent commercial voit ses accès limités à 5/38, mais sa dernière connexion relevée remonte au 26 juillet 2021, soit deux ans auparavant. Par ailleurs, Monsieur, [W], [D] comptabilise 9044 connexions, le plaçant en troisième position en termes d’utilisation du logiciel. Il est précisé que seules quatre personnes sont habilitées à modifier ces droits d’accès, à savoir les trois associés Messieurs, [K], [L]., [H], [I] et, [C], [S], ainsi que Madame, [E], [L]. Cette-dernière précise à l’occasion du constat : « à statut égal, le niveau d’accès est identique ». En outre, le commissaire de justice, après avoir consulté les droits de modification de chacun des agents, c’est-à-dire les autorisations permettant à chacun de faire des actions déterminées sur le logiciel, remarque que Monsieur, [W], [D] est le seul agent toujours actif dont « la case n’est pas cochée » et qui par conséquent ne peut effectuer aucune modification. Ces droits de modification comprennent notamment la possibilité de diffuser un bien en ligne et d’éditer des images, ou encore les droits d’affecter des contacts. S’agissant des agendas, le constat démontre que celui de Monsieur, [W], [D] est renseigné très sporadiquement à compter du mois de mars 2023, de façon bien moins importante que ceux de ses collègues rattachés à la même agence. Enfin, Madame, [E], [L] confirme au commissaire de justice que le barillet de la porte de l’agence, [L], [Localité 3] a été remplacé mais qu’il n’est pas nécessaire d’en fournir une clé aux agents commerciaux qui peuvent y accéder pendant les heures d’ouverture.
Les défenderesses produisent des attestations de trois salariées de l’agence, [L], [Localité 3] datées des 10 octobre et 08 décembre 2023 confirmant notamment que Monsieur, [W], [D] ne s’est plus présenté dans les locaux de l’agence à compter du mois de mars 2023 et qu’il disposait du même traitement que tous les agents commerciaux.
Madame, [A], [O], coordinatrice commerciale, atteste « Concernant le fait que Monsieur, [D] ne pouvait pas diffuser sur le web, c’est faux. Il avait accès à ses biens et donc au bouton diffusion, comme tout le monde. C’est la même chose pour la modification des biens, comme tous les agents commerciaux il pouvait modifier ses descriptions de biens mais pas des autres collaborateurs. » Elle ajoute « il avait toute liberté de faire ses mailings. De nombreux mails ont été envoyés à ses acquéreurs d’après son historique (408 envois […] entre mars et son départ). Concernant les publicités papier, il lui restait des stocks de publicité à distribuer dans les boîtes aux lettres qu’il avait lui-même imprimées et qu’il n’a jamais utilisées. […] il avait parfaitement accès à l’ensemble des biens qu’il pouvait proposer à ses acquéreurs. La direction m’avait d’ailleurs demandé de lui laisser ses accès et d’aider au besoin. ». Enfin, elle confirme superviser les agendas qui doivent être agrémentés directement par les agents commerciaux.
Ainsi, les attestations de salariés versées par les défenderesses démontrent que Monsieur, [W], [D] a bien disposé, pendant un temps, des droits et prérogatives normaux accordés à chacun des agents commerciaux, ce qui est confirmé par Madame, [E], [L] qui précise au commissaire de justice que le mandataire est censé avoir les mêmes droits que les autres agents.
Toutefois, le constat d’huissier met en évidence, outre une différence de traitement entre Monsieur, [W], [D] et le reste des agents immobiliers actifs du réseau, [L], une diminution drastique de ses accès et prérogatives que seule la direction a pu mettre en œuvre. Or, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les accès au logiciel AC3 sont indispensables à l’accomplissement des missions de l’agent commercial, notamment pour lui permettre la publication et la diffusion d’une annonce immobilière, le demandeur l’utilisait d’ailleurs très régulièrement, ainsi qu’en témoignent ses plus de 9000 connexions à ce logiciel.
La réduction volontaire par le mandant des accès à un outil essentiel pour la pratique professionnelle de Monsieur, [W], [D] constitue dès lors un manquement grave à son obligation de mettre son agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Par ailleurs, ce manquement volontaire est d’autant plus caractérisé que les droits d’accès de, [W], [D] ont été réduits sans que celui-ci n’en ait été informé. Devant s’expliquer sur cette modification des droits d’accès par courrier du demandeur daté du 31 mars 2023, Monsieur, [K], [L] l’a contestée dans un courriel en réponse du 19 avril 2023. Le gérant souligne ainsi que « nous avons la libre possibilité de choisir les modalités d’organisation avec tel ou tel partenaire indépendant et de les faire évoluer dans le temps à partir du moment où il n’est pas empêché d’exercer son activité ». Il ajoute ensuite « Pour l’accès au logiciel, vous avez toutes vos affaires et tous vos contacts à disposition comme cela a toujours été ».
Cette négation des difficultés rencontrées par Monsieur, [W], [D] provoquées par ses propres turpitudes, démontre la totale mauvaise foi du mandant et constitue un manquement grave à son obligation de loyauté.
L’ensemble de ces manquements est constitutif d’une faute inexcusable du mandant.
Le Tribunal dira que le contrat d’agent commercial liant Monsieur, [W], [D] aux sociétés AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et, [L], [Localité 3] SAS, a été résilié aux torts exclusifs des sociétés AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et, [L], [Localité 3] SAS.
* Le montant de l’indemnité de rupture des contrats d’agent commercial
De très nombreuses et anciennes jurisprudences déterminent le quantum de l’indemnité due à l’agent commercial en retenant deux années de commissions calculées sur la moyenne de la dernière ou des deux dernières années de réalisations de chiffre d’affaires, conférant dans la pratique à cette méthode de calcul la qualité de véritable usage. Il convient néanmoins de souligner que le législateur a voulu laisser aux juges du fond une appréciation souveraine du montant de l’indemnité en ne fixant dans la loi aucune règle.
L’indemnité de rupture a pour finalité de dédommager l’agent commercial qui sera privé des fruits du contrat pour le futur au profit de son mandant ; Qu’autrement dit, c’est parce que l’agent commercial perd le bénéfice de la valeur patrimoniale attachée à la clientèle qu’il a contribuée à développer, alors que son mandant en conserve l’exploitation, que l’indemnité de cessation du contrat est due.
L’objet du contrat liant les parties et qui consiste à négocier la cession de biens immobiliers ne permet pas la création d’une clientèle récurrente stricto sensu qui, constituée, bénéficierait au mandant en lieu et place de l’agent après le départ de ce dernier. Le fait qui consiste à céder un bien immobilier est en effet un acte assez exceptionnel dans la vie d’un particulier qui ne se produit que quelques fois dans une vie entière. Néanmoins, c’est bien parce que cet acte est majeur pour celui qui le décide, que la réputation, la renommée et la recommandation des conseils qui l’accompagneront sont des facteurs déterminants dans son choix de recourir à telle ou telle agence immobilière. Dès lors, l’apport de l’agent commercial est déterminant dans cette acquisition de renommée et réputation et c’est bien celle-ci qui contribuera, dans le futur, à la conclusion de nouvelles affaires par le mandant sur le secteur géographique de l’agent éconduit.
L’attestation comptable versée par les défenderesses et non contestée par le demandeur, arrête à la somme totale de 215 617.95 euros les commissions versées à Monsieur, [W], [D] entre le 29 janvier 2021 et le 13 décembre 2022. Le Tribunal retiendra cette valeur sur une période de 24 mois pour déterminer le quantum de l’indemnité de rupture.
Aussi, par son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal considérera qu’il convient de retenir, pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture due à Monsieur, [W], [D], trois mois de commissions calculées sur la moyenne des 24 derniers mois d’exécution effective du contrat soit la somme de 26 952 euros [(215 617.95 / 24) x 3].
Le Tribunal condamnera solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 26 952 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Le Tribunal déboutera Monsieur, [W], [D] du surplus de sa demande formée à ce titre.
Le Tribunal fixera, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 26 952 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’indemnité de fin de contrat.
* La demande en paiement de l’indemnité de préavis
L’article L. 134-11 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. L’alinéa 3 prévoit que la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. L’alinéa 5 dispose enfin que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Une indemnité est due à l’agent commercial lorsque la rupture du contrat fait suite à un manquement grave de son mandant.
En l’espèce, les contrats ayant été résiliés aux torts exclusifs des sociétés, [L], [Localité 3] SAS et AGENCE DE LA TA SASU, Monsieur, [W], [D] est fondé à demander le paiement d’une indemnité de préavis qui sera calculée, conformément aux dispositions d’ordre public et à la durée de la relation contractuelle, sur la base de trois mois de commission.
Le Tribunal condamnera solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 23 806 euros [(222 190.03 € / 28 mois) x 3] au titre de l’indemnité de préavis.
Le Tribunal déboutera Monsieur, [W], [D] du surplus de sa demande formée à ce titre.
Le Tribunal fixera, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 23 806 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’indemnité de préavis.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Monsieur, [W], [D] demande la condamnation des défenderesses à la somme de 20 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle et des fautes commises.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’octroi de dommages-intérêts vise à réparer l’entier préjudice démontré et rien que ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur, [W], [D] ne justifie pas de préjudices distincts qui ne soient déjà indemnisés au titre de la rupture du contrat d’agent commercial.
Le Tribunal déboutera en conséquence Monsieur, [W], [D] de sa demande de condamnation solidaire de la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] et la société, [L], [Localité 3] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle et des fautes commises.
Sur les autres demandes
Monsieur, [W], [D] formule une demande au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable qu’il a dû supporter des frais afin de faire reconnaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le Tribunal condamnera solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal fixera, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le Tribunal rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner.
Le Tribunal condamnera solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal fixera, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, les entiers dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
* Rejette la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU ;
* Juge recevables les demandes dirigées contre la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU formées par Monsieur, [W], [D] ;
* Déclare non-écrite la clause «7. INDEMNISATION » des contrats d’agent commercial régularisés entre Monsieur, [W], [D], la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] et la SAS, [L], [Localité 3];
* Dit que le contrat d’agent commercial liant Monsieur, [W], [D] aux sociétés AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et, [L], [Localité 3] SAS, a été résilié aux torts exclusifs des sociétés AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER SASU et, [L], [Localité 3] SAS;
* Condamne solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 26 952 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
* Déboute Monsieur, [W], [D] du surplus de sa demande formée à ce titre ;
* Fixe, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 26 952 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
* Condamne solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 23 806 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* Déboute Monsieur, [W], [D] du surplus de sa demande formée à ce titre ;
* Fixe, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 23 806 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’indemnité de préavis ;
* Déboute Monsieur, [W], [D] de sa demande de condamnation solidaire de la société AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] et la société, [L], [Localité 3] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle et des fautes commises ;
* Condamne solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Fixe, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
* Condamne solidairement la SASU AGENCE DE LA TA, FRANCK, [L] IMMOBILIER et la SAS, [L], [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
* Fixe, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, les entiers dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [Localité 3] ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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