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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 4 juil. 2025, n° 2024003500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024003500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003500
DEMANDEUR :
La société, [A], société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 395 067 184, ayant pour siège social l’Épine à, [Localité 4], prise en la personne de son président,
Représentée par Maître Robert APÉRY, APOLLINAIRE société d’avocats, SEP, inscrit au barreau de CAEN.
DEFENDEUR :
L’EURL WEB-ID, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 532 671 229, ayant pour siège social, [Adresse 1] à, [Localité 6], prise en la personne de son gérant,
Représentée par Maître Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES- AVRANCHES, substituant Maître Carole DAHAN, avocat au barreau de Lyon.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. François-Xavier MIGNOT Juges : M. Dominique GRAIZON
: M. Pierre JOUIS
Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier associée.
FAITS ET PROCEDURE :
La société, [A] est une société spécialisée dans la fabrication de fenêtres, portes et vérandas.
La société WEB-ID est une entreprise spécialisée dans la programmation informatique et la création de sites internet.
Le 3 novembre 2022, la société, [A] s’est rapprochée de la société WEB-ID afin de faire évoluer son site internet, avec pour objectif de créer un site vitrine pour le grand public et un espace professionnel individualisé.
Le 12 décembre 2022, par courriel, la société WEB-ID indiquait à la société, [A] : « Je viens de te laisser un message vocal : est-ce que tu peux me rappeler pour que je puisse bien affiner votre besoin ? On a travaillé sur un devis complet déjà, mais j’aimerais m’assurer qu’on est en phase vis-à-vis des objectifs du site. »
Le 20 décembre 2022, par courriel, la société WEB-ID écrivait à la société, [A] : « Je suis bien conscient que nous ne sommes pas les moins chers (voire les plus chers !) et que le budget est conséquent. Notre objectif est d’intégrer l’ensemble de vos besoins actuels et d’anticiper une solution
pérenne pour l’avenir. Globalement, l’attente des clients vis-à-vis des solutions en ligne est grandissante. Les choix opérés maintenant ont de l’importance pour la suite. »
Le 19 janvier 2023, la société WEB-ID communiquait à la société, [A] un premier devis numéro 835 qui n’a pas été accepté par la société, [A].
À la suite de plusieurs échanges entre les deux sociétés, la société WEB-ID a fait parvenir, par courriels du 7 février 2023 (devis daté par erreur au 7 février 2022) et 9 février 2023 (devis daté par erreur au 9 février 2022), deux versions mises à jour de son premier devis. Le nouveau devis du 7 février 2023 n’a pas été accepté par la société, [A].
Le 14 mars 2023, la société WEB-ID a recommuniqué un devis, comportant à nouveau le même numéro 835, à la société, [A].
Les parties divergent sur le montant de ce devis :
Selon la société, [A], ce devis prévoyait la refonte du site internet pour la somme de 61.901,93 euros TTC.
Selon la société WEB-ID, ce devis prévoyait un budget de 33.008,63 euros HT (soit 39.610,36 euros TTC), conformément à l’offre validée.
Le 23 mars 2023, la société, [A] a fait parvenir à la société WEB-ID un bon de commande pour le devis du 9 février 2023, devis qui prévoit la réalisation d’un site vitrine et d’un espace professionnel pour la somme de 33.008,63 euros HT.
Le 27 mars 2023, la société, [A] a réglé l’acompte prévu, de 40% du prix total, soit la somme de 15.844,14 euros TTC.
Le 31 mars 2023, la société WEB-ID communiquait à la société, [A] un nouveau devis prévoyant un supplément de prix de 10.713,81 euros HT.
Le 14 avril 2023, la société WEB-ID informait la société, [A] qu’elle avait « revu le devis afin d’être en phase avec [les] derniers échanges », ceci aboutissant à un supplément de prix.
Les parties divergent sur le montant de ce supplément :
Selon la société, [A], il s’agissait d’un supplément de 10.500 euros HT.
Selon la société WEB-ID, cette estimation s’élevait à 7.963,13 euros HT et remplaçait l’estimation du 31 mars 2023.
Ces deux derniers devis n’ont pas été acceptés par la société, [A].
Le 28 avril 2023, Monsieur, [P], [C], président de la société, [A], a appelé la société WEB-ID pour comprendre pourquoi des nouveaux devis lui étaient proposés alors que le projet global avait été précisément expliqué à la société WEB-ID depuis des mois et que le devis accepté était censé permettre la réalisation du projet dans sa globalité.
Suite à cet appel, la société, [A] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 avril 2023 à la société WEB-ID pour « annuler » sa commande du 23 mars 2023 et demander le remboursement de l’acompte versé d’un montant de 15.844,14 euros TTC.
Le 1er août 2023, faute de réponse, la société, [A] a réitéré sa demande par LRAR.
Le 31 août 2023, la société, [A] a reçu un courrier par LRAR du conseil de la société WEB-ID, selon lequel : « La réclamation que vous formulez à l’encontre de ma mandante étant parfaitement injustifié, je vous informe que la société WEB-ID ne fera pas droit à votre demande. (…) La société WEB-ID serait prête, à titre commercial et tout à fait exceptionnel, à accepter la résiliation unilatérale de la commande en cours sans solliciter de dommages et intérêts. Naturellement, le montant de l’acompte, lui reste, en tout hypothèse, définitivement acquis. »
Le 26 février 2024, le conseil de la société, [A] a répondu à ce courrier, déclinant cette offre.
En l’absence de réponse de la part du conseil de la société WEB-ID, la société, [A] a assigné la société WEB-ID en vue de la restitution de son acompte.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 08/11/2024 a été évoquée à l’audience du 06/06/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions et de ses pièces, la société, [A] demande au tribunal de : À TITRE PRÉLIMINAIRE SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître et trancher le présent différend SUR LE FOND
CONCERNANT LES DEMANDES DE LA SOCIETE, [A]
CONDAMNER la société WEB-ID à payer à la société, [A] la somme de 15.844,14 euros et PRÉCISER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023
CONDAMNER la société WEB-ID à payer à la société, [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts
CONCERNANT LES DEMANDES DE LA SOCIETE WEB-ID
DÉBOUTER la société WEB ID de l’ensemble de ses demandes
EN TOUTES HYPOTHÈSES
CONDAMNER la société WEB-ID aux dépens
CONDAMNER la société WEB-ID à payer à la SAS, [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
NE PAS ÉCARTER L’EXECUTION PROVISOIRE de plein droit de la décision de condamnation de la société WEB ID à intervenir.
La société, [A] indique lors des débats qu’elle s’incline sur l’exception d’incompétence soulevée par la société WEB-ID et ne conteste pas la compétence du Tribunal des Activités Economiques de LYON.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société WEB-ID demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de LYON SUR LE FOND, À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société, [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER l’existence d’un contrat valable, ferme et définitif, entre les sociétés WEB-ID et, [A] CONSTATER la résolution unilatérale injustifiée du contrat par la société, [A]
SUR LE FOND, À TITRE RECONVENTIONNEL
AUTORISER la société WEB-ID à conserver le montant de l’acompte versé par, [A]
CONDAMNER la société, [A] au règlement de la somme de 18.000 euros, à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la résolution unilatérale fautive du contrat
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société, [A] au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société WEB-ID, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société WEB-ID
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de COUTANCES
La société WEB-ID soutient, in limine litis, que le Tribunal de Commerce de COUTANCES est incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de LYON, dont la compétence a été convenue contractuellement et qui est, de surcroît, le lieu de son siège social.
La société WEB-ID fait valoir que :
L’article 10 des conditions générales de prestations de WEB-ID prévoit expressément, en cas de litige, la compétence des tribunaux situés dans le ressort de la Cour d’appel de LYON.
Cette clause a été acceptée par la société, [A] qui a été destinataire des conditions générales à plusieurs reprises (lors de la transmission des devis le 19 janvier et le 14 mars 2023, puis lors de la transmission de la facture d’acompte).
La clause attributive de compétence fait l’objet d’un paragraphe apparent et identifiable dans les conditions générales, dont le titre « DROIT APPLICABLE – RÉGLEMENT AMIABLE DES LITIGES – TRIBUNAL COMPÉTENT » ne laisse pas de place au doute, avec la mention « TRIBUNAL COMPETENT » apparaissant en gras et en majuscules.
Le sujet du litige est bien relatif à l’exécution du contrat puisque la société, [A] allègue que la société WEB-ID n’aurait pas exécuté le contrat les liant.
Subsidiairement, la société WEB-ID soutient que même si la clause attributive de compétence ne trouvait pas à s’appliquer, le tribunal territorialement compétent serait celui du domicile du défendeur, soit le Tribunal des Activités Economiques de LYON, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile.
La société, [A] indique lors des débats qu’elle s’incline sur l’exception d’incompétence soulevée par la société WEB-ID et ne conteste pas la compétence du Tribunal des Activités Economiques de LYON.
Motivation
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 10 des conditions générales de la société WEB-ID stipule : « Pour toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution du Contrat, les Parties s’efforceront de résoudre leur litige à l’amiable dans un délai de deux (2) mois suivants la première notification dudit litige. En cas d’échec les tribunaux de commerce du ressort de la Cour d’Appel de Lyon seront seuls compétents, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le présent Contrat est soumis au droit français. » Le tribunal relève en effet que l’article 10 des conditions générales prévoit la compétence des tribunaux situés dans le ressort de la cour d’appel de Lyon.
La société, [A] en a eu connaissance lors de la transmission par la société WEB-ID de devis le 19 janvier et le 14 mars 2023, puis lors de la transmission de la facture d’acompte.
En tout état de cause, le tribunal prendra acte de l’accord de la société, [A] pour un renvoi du présent dossier au tribunal des activités économiques de Lyon.
Dans ces conditions, le Tribunal doit se déclarer incompétent matériellement sur la demande formulée par la société, [A] à l’encontre de la société WEB ID au profit du tribunal des activités économiques de Lyon en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes relatives à l’article 700 et les dépens
S’agissant des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de dire qu’en l’état, chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour les besoins de la procédure. Il appartiendra au juge saisi sur le fond du litige de trancher cette question. Les entiers dépens de l’instance doivent être avancés par la société, [A].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent matériellement pour connaître de la demande formulée par la société, [A] à l’encontre de la société WEB ID au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.
Dit que le dossier sera transmis, par le greffe du tribunal de Commerce de Coutances à la juridiction désignée, après l’expiration du délai prévu à l’article 82 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera, à ce stade, à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle pour les besoins de la présente instance.
Dit que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 99,60 euros TTC doivent être mis à la charge de la société, [A] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François-Xavier MIGNOT, Président, et par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
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