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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 déc. 2025, n° 2022F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2022F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 décembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/11382 N° RG : 2022F00179 SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT contre SARL [K] CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT 217 [Adresse 1][Localité 2] [Adresse 2] Me Nino PARRAVICINI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [K] CONSTRUCTION [Adresse 4] Me Audrey CHIOSSONE [Adresse 5] Me Michael ALLOUCHE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. JASSET Marcel, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT et la SARL [K] CONSTRUCTION entretiennent des relations d’affaires.
Selon la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT, cette dernière a cédé à la SARL [K] CONSTRUCTION divers matériels et outillages de construction, facturés à travers trois factures de mai et juin 2019, pour un montant total de 69.694,03 €, restées impayées malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure adressée le 3 décembre 2021.
La SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT soutient que les matériels ont bien été livrés à la SARL [K] CONSTRUCTION et que cette dernière utilise toujours ces équipements sur ses chantiers actuels.
La SARL [K] CONSTRUCTION conteste quant à elle la réalité de la cession et de la livraison des matériels.
Elle affirme n’avoir jamais accepté les factures, souligne l’absence de devis ou bons de livraison, et soutient que les factures ne mentionnent pas de conditions de règlement ou pénalités, en violation selon elle des règles de facturation applicables.
La SARL [K] CONSTRUCTION ajoute que la livraison aurait été matériellement impossible sur le chantier concerné, compte tenu des règles d’accès strictement encadrées, et se prévaut de plusieurs attestations pour contester que les matériels revendiqués aient été remis sur site.
Estimant être créancière du montant des trois factures et contestant les moyens adverses, la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT a donc saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir la condamnation de la SARL [K] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 69.694,03 €, outre indemnités et dépens par assignation du 2 mai 2022.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 2 mai 2022, la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT a assigné la SARL [K] CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Débouter la SARL [K] CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SARL [K] CONSTRUCTION à payer à la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT les sommes suivantes :
La facture 2019 06003 du 3 juin 2019 d’un montant de 10.309,92 € ;
La facture 2019 05007 du 29 mai 2019 d’un montant de 41.460,00 € ;
La facture 2019 05006 du 29 mai 2019 d’un montant de 17.744,11 € ;
Condamner la SARL [K] CONSTRUCTION à payer à la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL [K] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL [K] CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Débouter la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur les factures contestées :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT expose avoir cédé à la SARL [K] CONSTRUCTION divers matériels et outillages de construction au cours de l’année 2019, objets de trois factures datées des 29 mai et 3 juin 2019 pour un montant total de 69.694,03 €.
Elle fait valoir que ces matériels ont été effectivement livrés et utilisés par la SARL [K] CONSTRUCTION, ce qu’attestent notamment Monsieur [S] [U] ainsi que les relations professionnelles étroites existant à l’époque entre les deux sociétés et collaborant à des chantiers communs.
Elle ajoute que plusieurs relances ont été adressées, dont une mise en demeure le 3 décembre 2021, restées sans effet.
Elle estime que les conditions de facturation contestées par la SARL [K] CONSTRUCTION ne sont assorties d’aucune sanction de nullité et ne privent pas les factures de leur valeur probante.
Elle rappelle que la SARL DELTA TRAVAUX, également dirigée par Monsieur [P] [C] comme la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT, intervenait sur le chantier [Localité 3], de sorte que les matériels pouvaient y être acheminés et y ont été effectivement déposés.
Elle précise enfin que les attestations produites par la SARL [K] CONSTRUCTION ne démontrent nullement l’absence de livraison, mais seulement les règles générales d’accès au chantier.
En ce qui la concerne, la SARL [K] CONSTRUCTION conteste l’existence même de la cession, soutenant que les factures litigieuses n’ont jamais été acceptées, qu’aucun devis ni bon de livraison n’a été établi, et que les documents produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir la réalité des transferts de matériaux ou d’outillages.
Elle invoque également une irrégularité des factures au regard des dispositions de l’article L.441-9 du Code de commerce, notamment en ce qu’elles ne mentionnent ni conditions de règlement ni pénalités applicables, et fait valoir que ces défauts seraient de nature à en priver l’opération de toute force probante.
Elle ajoute que les conditions strictes d’accès au chantier [Localité 3] rendaient impossible la livraison du matériel allégué.
SUR CE
Attendu qu’il appartient à la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT, demanderesse en paiement, d’établir l’existence de la créance qu’elle invoque, ainsi que la réalité et l’acceptation de la cession de matériels prétendument intervenue en 2019 mais que les éléments produits aux débats n’apportent pas cette démonstration.
Attendu que les trois factures litigieuses, datées des mois de mai et juin 2019, ne sont assorties d’aucun devis signé, d’aucun bon de commande, et d’aucun bon de livraison permettant d’établir matériellement que les équipements mentionnés ont été remis à la SARL [K] CONSTRUCTION.
Attendu que s’agissant de la prétendue livraison sur le chantier [Localité 3], les attestations produites par la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT ne satisfont pas aux exigences relatives à la valeur probante des témoignages : elles ne précisent ni les dates exactes des faits relatés, ni les circonstances de la prétendue remise des matériels.
A l’inverse, les attestations versées par la SARL [K] CONSTRUCTION démontrent que l’accès au chantier [Localité 3] était strictement encadré, subordonné à l’identification des intervenants, à l’enregistrement des entreprises, et à la délivrance de badges nominatifs.
Il ressort de ces pièces que la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT n’était pas enregistrée parmi les entreprises habilitées à accéder au site, rendant matériellement impossible toute livraison directe par cette dernière.
L’argument tiré de l’intervention de la SARL DELTA TRAVAUX n’est pas davantage probant : aucune pièce ne démontre que cette société aurait réceptionné, transporté ou déposé les matériels litigieux pour le compte de la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT, ou qu’elle aurait agi en qualité de mandataire.
Aucun procès-verbal de chantier, aucun constat, aucune correspondance interne n’atteste de tels transferts.
Attendu qu’enfin, la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT n’apporte pas la preuve que les matériels mentionnés dans les factures seraient aujourd’hui utilisés ou détenus par la SARL [K] CONSTRUCTION, se bornant à l’affirmer sans démonstration.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL [K] CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT à verser à la SARL FERTARDI CONSTRUCTION une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARLU [C] CONSTRUCTIONS MEDITERRANNEE PROJECT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 144,10 € (cent quarante-quatre euros).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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