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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2023059266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059266
ENTRE :
SAS WEYOU GROUP, dont le siège social est Site le Boma, 8 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes – RCS de Nanterre 489 070 755
Partie demanderesse : assistée de la Selas Pierre-Randolph Dufau – PRD Avocats représentée par Me Pierre-Randolph Dufau et comparant par la Scp Huvelin & Associés représentée par Me Charlotte Hildebrand, avocat (R285)
ET :
SAS RUBIKLE, dont le siège social est Les Docks Atrium 10.8 section 13, 4 ème étage, 10 place Joliette 13002 Marseille – RCS de Marseille 838 535 441
Partie défenderesse : assistée de Me Audrey Freeman, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
WEYOU GROUP a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
RUBIKLE a pour activité le conseil en immobilier d’entreprise et design d’espaces.
Le 6 décembre 2019, RUBIKLE et WEYOU GROUP ont signé, pour un montant de 8.337 € HT, un contrat de participation à l’édition 2020 du salon « WORKPLACE MEETING », prévue à Cannes du 24 au 26 novembre 2020.
Le 14 avril 2020, WEYOU GROUP a adressé à RUBIKLE une facture N°MC200083 de 8.337 € HT (10.004,40 € TTC) pour sa participation au dit salon.
Le 5 octobre 2020, RUBIKLE a exprimé ses inquiétudes concernant la crise sanitaire COVID-19 en cours et l’impact sur le salon. En réponse, WEYOU GROUP a confirmé la tenue de l’événement 2020 et sa réduction à une jauge de 1 000 personnes.
Le 30 octobre 2020, WEYOU GROUP a annoncé le report de l’édition 2020 au premier trimestre 2021.
Le 14 décembre 2020, WEYOU GROUP a confirmé le report de l’édition 2020 aux 6-8 avril 2021 et la tenue de l’édition 2021 les 23-25 novembre 2021.
Le 23 février 2021, WEYOU GROUP a annoncé que l’édition 2020, précédemment reportée en avril 2021, ne pourrait pas avoir lieu et dit chercher des solutions pour juin 2021.
Le 23 mars 2021, WEYOU GROUP a informé les exposants du report de l’édition 2020 aux 23-25 novembre 2021.
Le 23 septembre 2021, RUBIKLE a annoncé qu’elle ne participerait pas à l’édition 2021, proposant à WEYOU GROUP de « se reparler au moment d’évaluer l’opportunité d’une participation pour 2022 ».
Le 27 octobre 2021, WEYOU GROUP a réadressé à RUBIKLE la facture N°MC200083 de 8.337 € HT au titre du « WORKPLACE MEETING 2021 ».
Les 23-25 novembre 2021, l’édition 2021 du salon s’est tenue sans que RUBIKLE ne s’y présente.
Le 3 décembre 2021, WEYOU GROUP a proposé à RUBIKLE de reporter sa participation à l’édition 2022, rappelant sa facture N°MC200083 due pour la somme de 8.337 € HT. RUBIKLE, en réponse le 6 décembre, a refusé le report et le paiement de la facture.
C’est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le demandeur, WEYOU GROUP a fait assigner le défendeur, RUBIKLE devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte extrajudiciaire signifié le 23 février 2022 à personne habilitée.
Le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et lui a transmis le dossier dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 1 er octobre 2024, WEYOU GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 48, 64, 367 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER SAS RUBIKLE à payer à SAS WEYOU GROUP la somme de 10.004,40 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
DEBOUTER SAS RUBIKLE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de SAS WEYOU GROUP.
CONDAMNER SAS RUBIKLE à payer à SAS WEYOU GROUP la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 1 er octobre 2024, RUBIKLE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
VU les articles L442-1, L442-4, D442-2 du Code de Commerce,
VU les articles 1103,1104, 1231-1, 1212, 1218-2, 1235-1, 1240, 1244-1 du Code Civil
DEBOUTER la société WEYOU GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de participation en date du 06 décembre 2019 et des articles 1 et 6 des Conditions Générales de Vente de l’événement créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
ORDONNER la suppression des articles 1 et 6 des Conditions Générales de Vente de l’événement.
CONDAMNER la société WEYOU GROUP à payer à la société RUBIKLE la somme de 1 000 (MILLE) EUROS en raison du préjudice subi.
ORDONNER la publication de la décision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal devait juger que le contrat et les conditions générales de l’événement ne sont entachés d’aucun déséquilibre significatif,
CONSTATER que le contrat en date du 6 décembre 2019 a été annulé par WEYOU GROUP de sorte qu’aucune somme ne saurait lui être due.
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que le report du salon au dates prévues pour le salon 2021 équivaut à une résiliation du contrat de participation et que WEYOU GROUP ne peut exiger le renouvellement du contrat.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Tribunal devait considérer que l’absence de participation de la société RUBIKLE à l’événement 2021 est fautif,
DIRE ET JUGER que les demandes de la sociétés WEYOU GROUP, fondées l’article 6 du contrat qui s’analyse en une clause pénale, sont manifestement excessives.
REDUIRE à UN (1) euro symbolique le montant des condamnations mises à la charge de la société RUBIKLE.
AUTORISER la société RUBIKLE à honorer le montant des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités égales.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la société WEYOU GROUP à payer à la société RUBIKLE la somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société WEYOU GROUP aux entiers dépens de l’Instance.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 mars 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, WEYOU GROUP, rappelle sa bonne foi attestée par son choix de reporter le salon plutôt que de l’annuler dans le contexte de crise COVID et par la proposition faite à RUBIKLE de reporter sa participation à l’édition suivante. Il avance que :
Sa créance est exigible en vertu du contrat signé par WEYOU GROUP
* Selon l’article 3 du contrat, l’envoi de la demande de participation à l’événement constitue un engagement ferme de paiement.
* L’article 6 précise qu’en cas de désistement, la somme reste due, même en cas de relocation du stand.
* La jurisprudence a validé ces clauses à plusieurs reprises.
* RUBIKLE n’ayant pas respecté son engagement, elle doit payer la somme convenue, avec intérêts et indemnités de retard.
Les arguments juridiques de RUBIKLE doivent être rejetés
* Les clauses du contrat sont standards dans l’industrie des salons professionnels. Il y a donc absence de déséquilibre contractuel et le fait qu’il y ait eu négociation du prix atteste de l’équilibre entre les parties.
* Le report du salon ne constitue pas une annulation ; WEYOU GROUP a simplement reporté l’événement en raison de la crise sanitaire, ce qui ne remet pas en cause l’exigibilité de la créance.
Les demandes de RUBIKLE doivent être rejetées
* l’article 6 étant une clause de dédit et non une clause pénale excessive, la demande de réduction de la créance à 1 € symbolique doit être rejetée.
* RUBIKLE ayant déjà bénéficié d’un délai, la demande de paiement en 24 mensualités doit être rejetée.
Le défendeur, RUBIKLE, demande au tribunal de rejeter la demande de WEYOU GROUP, en raison de :
* L’illégalité des clauses contractuelles qui, lui sont imposées de façon non-symétrique :
* Modification des dates, durée et programme du salon sans préavis constituent un pouvoir discrétionnaire de WEYOU GROUP
* WEYOU GROUP pouvant annuler ou reporter l’événement à l’infini, sans assumer aucun risque, tandis que l’exposant est contraint de payer intégralement, même en cas de force majeure caractérise une absence de réciprocité
* L’annulation du salon 2020, qui rend caduque toute obligation de paiement :
* WEYOU GROUP a annoncé plusieurs dates de report avant de finalement annuler l’édition 2020.
* WEYOU GROUP a programmé une nouvelle édition en novembre 2021, distincte de celle de 2020 ce qui crée une distinction claire entre les éditions 2020 et 2021 ;
* La facture litigieuse concerne l’édition 2021, or RUBIKLE ne s’est jamais engagée pour cette édition.
* L’excès de la clause pénale, qui impose un paiement injustifié même si WEYOU GROUP n’a subi aucun préjudice
Si elle est condamnée, RUBLIKE sollicite une réduction de la somme due ou des délais de paiement.
SUR CE,
1. Sur la demande de WEYOU GROUP
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Le 6 décembre 2019, les sociétés RUBIKLE et WEYOU GROUP ont signé un contrat de participation REBOOKING pour l’édition 2020 du salon « Workplace Meeting » devant se tenir du 24 au 26 novembre 2020 à Cannes, contrat prévoyant un espace d’exposition et divers services annexes pour un montant total de 8 337 € HT (10 004,40 € TTC), avec un versement d’un acompte de 50 % à réception de la facture et le solde à la date indiquée sur ladite facture.
La pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales qui en ont découlé ont eu un impact significatif sur l’organisation du salon, avec un premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, un second du 30 octobre au 15 décembre 2020, et un troisième du 3 avril au 3 mai 2021 ;
La première facture émise par WEYOU GROUP le 14 avril 2020, en pleine période de confinement, portait sur la totalité du montant contractuel de 8 337 € HT, et non sur les 50 % initialement prévus dans le contrat. Lors de l’audience, WEYOU GROUP n’a pas justifié cette facturation intégrale par une quelconque disposition contractuelle et a confirmé que la signature du contrat par RUBIKLE n’avait pas été tardive, condition qui aurait pu justifier cette modalité. Néanmoins, le tribunal a constaté que bien que RUBIKLE n’ait pas réglé cette facture, il ne l’avait pas non plus contestée ;
Le 14 décembre 2020, à la veille de la fin du second confinement, WEYOU GROUP a annoncé un report du salon aux 6-8 avril 2021 et la tenue de l’édition 2021 les 23-25 novembre 2021. Le 23 février 2021, WEYOU GROUP a dû annoncer que l’édition 2020 ne pourrait pas avoir lieu les 6-8 avril et dit chercher des solutions pour juin 2021, puis, moins d’un mois après cette
annonce et à la veille du 3ème confinement, WEYOU GROUP, le 23 mars 2021, a informé les exposants du report de l’édition 2020 aux 23-25 novembre 2021, date précédemment annoncée pour la tenue de l’édition 2021.
Le tribunal constate qu’en réalité, WEYOU GROUP s’est vu contraint de remplacer l’édition 2020 par l’édition 2021 aux dates déjà retenues depuis longtemps pour celle-ci.
Durant plusieurs mois, soit entre mars et septembre 2021, aucune communication n’a eu lieu entre les parties. Ce n’est que le 23 septembre 2021 que WEYOU GROUP a contacté RUBIKLE avec un courriel intitulé « VOTRE PASS INVITÉ / WORKPLACE MEETING 2021 » auquel RUBIKLE a répondu immédiatement en indiquant qu’il n’était pas exposant en 2021. Le même jour WEYOU GROUP a insisté sur le caractère ferme et définitif de l’engagement signé par RUBIKLE en 2019 en vertu du règlement du salon, sans toutefois montrer qu’il prenait en compte la réponse de RUBIKLE, ni envisagé une solution alternative pour une participation en 2022 comme le lui proposait RUBIKLE ;
WEYOU GROUP n’ayant pas répondu à l'« ouverture » de RUBIKLE, a, le 27 octobre 2021, réémis la facture MC200083 d’un montant de 10 004,40 € TTC intitulée cette fois « WORKPLACE MEETING EDITION 2021 » puis, la facture n’étant pas réglée, adressé un courrier à RUBIKLE le 3 décembre 2021, rappelant la facture due et lui offrant, cette fois, la possibilité de reporter sa participation en s’engageant, avant le 20 décembre 2021, pour le salon 2022.
Au surplus, WEYOU GROUP, interrogé à l’audience sur le préjudice résultant de la nonparticipation de RUBIKLE au salon 2021, n’a apporté aucun élément probant, se bornant à invoquer un engagement de moyens alors qu’il s’était félicité dans son courrier de décembre de la réussite de l’édition 2021.
Le tribunal en conclu qu’au visa de l’article 1104 du code civil, les contrats devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l’article 1353 du Code civil imposant à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, WEYOU GROUP a cherché à imposer à RUBIKLE une participation à l’édition 2021 en s’appuyant sur un contrat conclu pour l’édition 2020, sans formation d’un nouveau contrat et sans considération des échanges manifestant l’absence d’accord pour 2021. WEYOU GROUP n’a donc pas respecté l’exigence de bonne foi contractuelle et n’a pas prouvé le fondement de sa demande.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de WEYOU GROUP tendant à la condamnation de RUBIKLE au paiement de la somme de 10.004,40 € TTC au titre de la facture MC200083, en exécution du contrat « WORKPLACE MEETING ÉDITION 2020 ».
2. Sur les demandes reconventionnelles de RUBIKLE
L’article 64 du code de procédure civile dispose que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
a. Sur la demande d’indemnité pour préjudice
RUBIKLE sollicite 1.000 € de dommages pour les conséquences du préjudice subi.
Le tribunal constate que RUBIKLE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par, d’une part, le rejet de la demande de WEYOU GROUP et, d’autre part, par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’indemnité de RUBIKLE pour préjudice.
b. Sur la publication de la décision
RUBIKLE sollicite la publication de la décision du tribunal.
Le tribunal constate que RUBIKLE ne justifie pas de cette demande.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de RUBIKLE de publier de la décision du tribunal.
3. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le défendeur, RUBIKLE, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WEYOU GROUP à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WEYOU GROUP, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de la SAS WEYOU GROUP tendant à la condamnation de la SAS RUBIKLE au paiement de la somme de 10.004,40 € TTC au titre de la facture MC200083, en exécution du contrat « WORKPLACE MEETING ÉDITION 2020 ».
Rejette la demande de la SAS RUBIKLE pour préjudice ;
Rejette la demande de la SAS RUBIKLE de publier la décision du tribunal ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP à payer à la SAS RUBIKLE la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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