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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 4 nov. 2025, n° 2025RG01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 4 novembre 2025
Référés
N° minute : 2025/10674 N° RG : 2025RF00422 SAS CBT [Z] [Y] [T] contre SAS [C] FRANCE SAS
DEMANDEUR
SAS CBT [Z] [Y] [T] [Adresse 1] Me Véronica VECCHIONI Maître [I] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [C] FRANCE SAS [Adresse 3] Me [V] [H] DI [Localité 2] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 4] [Localité 3] Me Zahwa CHIKH [Adresse 5] Me Lucie LOMELET [Adresse 6] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BICH Claude, Président,
Prononcée le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Faits et Procédure :
La société [Z] [Y] [T] – CBT est propriétaire d’un véhicule [C] de type T144 mis en circulation le 05 juin 2000 et qu’elle aurait acquis d’occasion en juillet 2009.
Le 11 octobre 2021, CBT fait réparer ce véhicule par la société [C] MEDITERRANNEE, établissement secondaire de la société [C] FRANCE. Le 13 décembre 2021, CBT dépose son camion une deuxième fois chez [C] MEDITERRANEE. Une troisième intervention est réalisée par la société [C] MEDITERRANEE le 7 janvier 2022.
CBT n’est pas satisfaite de ces réparations et, le 18 mai 2022, une expertise contradictoire est diligentée sur le véhicule par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE MENOUD en présence des assureurs des parties. Le kilométrage relevé au compteur est alors de 947 521 km. Cette expertise ne permet pas de mettre en évidence les désordres allégués ni la responsabilité éventuelle de [C].
CBT, mécontent des interventions de [C], n’a pas réglé les factures correspondantes. C’est pourquoi, le 12 octobre 2022, la société [C] FRANCE la met en demeure de les payer pour un total de 11.318,01 euros TTC. Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [Y] indique qu’il payera lesdites factures seulement lorsque les travaux seront effectués sur son véhicule et que les pièces seront changées. Toutefois, cherchant à démontrer sa bonne foi, Monsieur [Z] [Y] envoie un chèque d’un montant de 4.262,18 €.
Le 24 novembre 2022, la société [C] FRANCE relance CBT pour le paiement du reliquat de 7.055,83 € TTC, puis lui adresse une mise en demeure le 11 mai 2023 par l’intermédiaire de la société INTRUM. Le 31 mai 2023, la société CBT [Z] [Y] [T] informe cette dernière de sa volonté de contester la créance et d’ouvrir une médiation.
Par une lettre du 12 juin 2023, CBT met de nouveau en demeure la société [C] MEDITERRANEE de respecter son obligation de résultat découlant de ses obligations contractuelles et de procéder aux travaux de réparation sur le véhicule litigieux.
Le 7 février 2025, CBT fait dresser un constat par commissaire de justice, puis assigne [C] devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nice, lequel se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice par ordonnance du 16 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que la société CBT [Z] [Y] [T] décide de porter l’affaire devant nous, nous demandant de :
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre au siège de [C] MEDITERANNEE, [Adresse 7] ;
* Constater les dysfonctionnements du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
* Constater et décrire les différentes interventions de la société [C] MEDITERRANEE sur ledit véhicule ;
* Fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’origine du dommage affectant ledit véhicule ;
* Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités à l’origine du dommage affectant ledit véhicule ;
* Déterminer la nature et les coûts des travaux nécessaires pour y remédier et pour la remise en état dudit véhicule ;
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier tous les préjudices subis par la société CBT [Z] [Y] [T] et, en particulier, le trouble de jouissance et la perte d’exploitation subis tant du fait de l’impossibilité de jouir dudit véhicule que de la durée des travaux de réparation à exécuter pour y remédier et la remise en état ;
CONDAMNER la société [C] FRANCE prise en son établissement secondaire [C] MEDITERRANEE à verser à la société CBT [Z] [Y] [T] la somme de 100 000 € à titre provisionnel ;
* CONDAMNER la société [C] FRANCE prise en son établissement secondaire [C] MEDITERRANEE à verser à la société CBT [Z] [Y] [T] la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem ;
* CONDAMNERI a société [C] FRANCE prise en son établissement secondaire [C] MEDITERRANEE à la somme 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [C] FRANCE prise en son établissement secondaire [C] MEDITERRANEE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A notre audience, la société [C] FRANCE SA, dépose des conclusions demandant de :
CONSTATER l’absence de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la société [C] France
JUGER que la preuve d’un quelconque désordre technique en lien avec les réparations en date du 11/10/2021 et 13/12/2021 n’est pas rapportée par la société [Z] [Y] [T].
En conséquence,
DEBOUTER la société [Z] [Y] [T] de sa demande d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la société [Z] [Y] [T] au paiement d’une provision de 7 055,83 € au titre de ses impayés.
CONDAMNER la société [Z] [Y] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Z] [Y] [T] aux dépens de l’instance.
A notre audience, la société [Z] [Y] [T] modifie ses demandes introductives d’instance, demandant de :
* Constater que la société [Z] [Y] [T] (CBT) justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du CPC, de voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, les désordres affectant son camion [C] T144 immatriculé [Immatriculation 2] ayant persisté malgré les interventions de réparation de la société [C] MEDITERRANEE ;
* En conséquence, ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit, afin de constater et d’analyser les dysfonctionnements dudit véhicule et d’en déterminer les causes et les responsabilités;
* Désigner en qualité d’expert judiciaire M. … (Expert automobile près la Cour) ou tout autre expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de :
* Examiner le véhicule précité ([C] T144 imm. [Immatriculation 2]) sous tous ses aspects mécaniques, électroniques et autres, et constater les dysfonctionnements dont il est affecté (fuites de fluides, pertes de puissance, etc.), en préciser la nature et l’ampleur ;
* Reconstituer l’historique des réparations effectuées par la société [C] MEDITERRANEE en 2021/2022 sur ce véhicule (d’après les ordres de réparation, factures, bons de travaux pièces communiquées) et décrire précisément les interventions réalisées (pièces remplacées, opérations effectuées);
* Vérifier la conformité et l’efficacité de ces interventions : dire si les dysfonctionnements constatés peuvent provenir d’une malfaçon ou d’une défaillance en lien avec les travaux susvisés (erreur de montage, pièce de rechange défectueuse, intervention incomplète ou inadaptée, etc.), ou si ces dysfonctionnements ont une cause différente ;
* Plus généralement, rechercher l’origine technique des désordres actuellement constatés sur le véhicule et se prononcer sur l’imputabilité de ces désordres : déterminer s’ils sont imputables aux travaux réalisés par [C] MEDITERRANEE (ou à un défaut préexistant non résolu lors de ces travaux), ou à un tout autre facteur (usure normale, mauvais entretien ultérieur, événement nouveau…);
* Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre le véhicule en bon état de fonctionnement (pièces et main-d’œuvre) ;
* Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la société CBT du fait de ces désordres et de l’immobilisation du véhicule (tels que perte d’exploitation, frais engagés, trouble de jouissance);
* Donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues par les intervenants impliqués (réparateur [C] MEDITERRANEE, constructeur [C] FRANCE, etc.) dans la survenance ou la persistance des désordres;
* Déposer un rapport d’expertise écrit dans le délai à impartir, relatant ses constatations, démarches, analyses et conclusions, et répondre aux dires éventuels des parties ;
* Débouter la société [C] FRANCE de sa demande reconventionnelle de provision de 7 055,83 €, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum ;
* Débouter la société [C] FRANCE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société [C] FRANCE à verser à la société CBT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans la présente instance ;
* Condamner la société [C] FRANCE aux entiers dépens du présent référé.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la demande d’expertise
[Z] [Y] [T] soutient que : Le problème initial de défaut d’étanchéité du moteur perdure car le véhicule n’a jamais été pleinement réparé. Ceci atteste l’inexécution de l’obligation de [C] et la nécessité de mener une expertise.
[C] FRANCE répond que : Le compteur est manifestement bloqué et il est vraisemblable que le véhicule âgé de 25 ans totalise plus d’un million de kilomètres, ce qui correspond largement à la durée de vie d’un véhicule de ce type. Il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur une réclamation vraisemblablement solutionnée d’un véhicule qui a de toutes manières déjà vécu sa vie « utile ».
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Nous observons en l’espèce que [C] avait accepté de réparer le véhicule alors qu’elle aurait pu refuser de le prendre en charge au motif qu’il « aurait vécu sa vie ». [C] considérait donc que le camion pouvait continuer à être utilisé. A la suite de la première intervention, force est de constater que [C] a été relancée à plusieurs reprises en 2022 et 2023 ce qui atteste la persistance des désordres (courriers des 17/10/2022, 3/12/2022, 17/05/2023). Le problème n’a donc jamais été convenablement résolu.
Nous relevons par ailleurs que l’expertise contradictoire de 2022 n’a débouché sur aucun résultat, les experts considérant comme nécessaire de démonter le moteur, ce qui ne pouvait être fait sur son lieu d’entreposage. Les désordres ont été constatés, mais leur origine n’a pu être déterminée.
Il en résulte que la solution du litige passe nécessairement par l’avis d’un homme de l’art, lequel se prononcera sur l’origine des désordres et sur les responsabilités éventuelles. C’est pourquoi, il paraît nécessaire de mener une expertise judiciaire dans un cadre contradictoire afin d’éclairer le tribunal, dans l’hypothèse d’un futur procès.
En conséquence, constatant l’existence d’un juste motif et faisant application de l’article 145 du code de procédure civile, nous ferons droit à la demande de la Société [Z] [Y] [T] et désignerons en qualité d’Expert :
Monsieur [K] [J] [E] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.70.79.56.41 Fax : 04.92.29.46.99 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission décrite ci-après.
Sur la demande reconventionnelle
[C] fait valoir que la société CBT est toujours débitrice de la somme de 7 055,83 € au titre de factures impayées
De son côté, la société CBT précise avoir réalisé un règlement partiel le 17 octobre 2022. Toutefois, elle conteste l’existence même de l’obligation de payer tant que le camion ne sera pas réparé.
Nous constatons qu’il existe un doute sur les réparations effectuées par [C] en 2021 et 2022 et que ce doute ne pourra être levé qu’au terme des opérations d’expertise qui vont être ordonnées.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [C].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CPC
Nous réserverons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC et statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Disons la demande d’expertise recevable et désignons comme Expert :
Monsieur [K] [J] [E] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.70.79.56.41 Fax : 04.92.29.46.99 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Examiner le véhicule [C] T144 immatriculé [Immatriculation 2] sous tous ses aspects mécaniques, électroniques et autres, et constater les dysfonctionnements dont il est affecté (fuites de fluides, pertes de puissance, etc.), en préciser la nature et l’ampleur ;
* Reconstituer l’historique des réparations effectuées par la société [C] MEDITERRANEE en 2021/2022 sur ce véhicule (d’après les ordres de réparation, factures, bons de travaux pièces communiquées) et décrire précisément les interventions réalisées (pièces remplacées, opérations effectuées);
* Vérifier la conformité et l’efficacité de ces interventions : dire si les dysfonctionnements constatés peuvent provenir d’une malfaçon ou d’une défaillance en lien avec les travaux susvisés (erreur de montage, pièce de rechange défectueuse, intervention incomplète ou inadaptée, etc.), ou si ces dysfonctionnements ont une cause différente ;
* Plus généralement, rechercher l’origine technique des désordres actuellement constatés sur le véhicule et se prononcer sur l’imputabilité de ces désordres : déterminer s’ils sont imputables aux travaux réalisés par [C] MEDITERRANEE (ou à un défaut préexistant non résolu lors de ces travaux), ou à un tout autre facteur (usure anormale, mauvais entretien ultérieur, événement nouveau…);
* Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre le véhicule en bon état de fonctionnement (pièces et main-d’œuvre);
* Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la société CBT du fait de ces désordres et de l’immobilisation du véhicule (tels que perte d’exploitation, frais engagés, trouble de jouissance);
* Donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues par les intervenants impliqués (réparateur [C] MEDITERRANEE, constructeur [C] FRANCE, etc.) dans la survenance ou la persistance des désordres;
Disons que Monsieur l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de quatre mois après la consignation au Greffe de la provision, et qu’il devra communiquer un pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport d’expertise, leur permettant de répondre sous
Fixons à 3 000 € la provision à consigner par la SAS [Z] [Y] [T] dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et qu’il lui sera référé en cas de difficultés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS [C] FRANCE
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC
forme d’un dire à expert si elles le souhaitent.
La minute de la présente ordonnance est signée par M Claude BICH, président par délégation.
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