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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001599
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
AMBC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
AMBC [Adresse 1] [Localité 4]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
AMBC exploite une activité d’Exploitation de centre de bien être, relaxation, modelage et soins esthétiques et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 528 038 961,
AMBC a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
La dirigeante madame [R] [U] est représentée par Mme [N] [B] qui a été co-gérante à ses côtés pendant quelques années.
Mme [N] précise qu’elle n’est plus dans la société depuis trois ans et ne dispose que de peu d’informations. Elle a quitté la société pour des raisons de santé. Depuis son départ les charges n’ont fait qu’augmenter et la rentabilité diminuer. Mme [R] a quitté la région, elle occupe un emploi salarié afin que sa rémunération ne pèse pas sur la société. Le fonds de commerce a été mis en vente sans succès. La trésorerie ne permettant pas d’assurer le prochain salaire des six salariées Mme [R] leur a demandé de fermer le fonds de commerce et a mandaté Mme [N] pour effectuer la déclaration de cessations des paiements et la représenter à l’audience.
Le Ministère public déclare qu’il n’a pas d’opposition à formuler Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de AMBC, conformément aux dispositions de l’article L 640-1 du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 09/05/2025, date déclarée par la dirigeante sur le formulaire de déclaration de cessation des paiements et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de : AMBC [Adresse 1] [Localité 4]
N° SIREN : 528 038 961
Exploitation de centre de bien être, relaxation, modelage et soins esthétiques.,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/05/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [X]-FLOREK mission conduite par Maître [E] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 3] [Localité 4]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’Article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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