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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2025F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00437
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARLU DACOS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a consenti à la société Dacos sept prêts, dont un prêt garanti par l’Etat (PGE) et quatre prêts pour lesquels M. [H] [R], gérant, s’est porté caution solidaire de la société Dacos.
La société Dacos a cessé de payer l’ensemble de ses mensualités conduisant la Société Générale à prononcer la déchéance du terme des prêts au mois de décembre 2024.
Elle a réclamé solidairement à la société Dacos et M. [H] [R] le remboursement des sommes restant à lui devoir, à hauteur de leur engagement respectif.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 2 mai 2025, suivant les modalités prévues aux articles 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société Dacos, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 810 101 097, et M. [H] [R] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (95) devant ce tribunal pour l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1236-6 et 1346-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamner la SARL Dacos à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 59 714,41 euros (Cinquante-neuf mille sept cent quatorze euros et quarante et un centimes) au titre du PGE N°000000000220178103499, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 817,55 euros (Trois mille huit cent dix-sept euros et cinquante et cinq centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 10 000 euros N°00000000219070101600 majorés des intérêts au taux contractuel de 6,49% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 188,74 euros (Deux mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 5 000 euros N°00000000220064101755 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement la SARL Dacos et avec Monsieur [H] [R], ès qualités de caution solidaire à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 18 250,48 euros (Dix-huit mille deux cent cinquante euros et quarante-huit centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 47 500 euros N°000000000220072101655 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 13 015,23 euros (Treize mille quinze euros et vingt-trois centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 31 500 euros N°000000000220064100433 majorés des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 252,21 euros (Sept mille deux cent cinquante-deux euros et vingt et un centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 15 500 euros N°000000000219221100499 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 1 114,75 euros (Mille cent quatorze euros et soixante-quinze centimes) au titre du prêt d’investissement d’un montant de 7 492 euros N°000000000220013101299 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus,
Condamner solidairement la SARL Dacos et Monsieur [H] [R] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL Dacos et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de procédure,
Confirmer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 octobre 2025 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l’absence de la société Dacos et de M. [H] [R]_; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La Société Générale expose qu’elle a accordé à la société Dacos plusieurs prêts ; que cette dernière a cessé de régler les échéances mensuelles desdits contrats, l’emprunteur manquant ainsi à ses obligations contractuelles, consistant aux remboursements du principal, des intérêts et frais accessoires.
Elle précise qu’elle a mis en demeure la société Dacos par lettres recommandées avec AR datées du 5 septembre 2024 de payer sous quinze jours les arrières de paiement qui lui sont dus ;qu’à défaut de régularisation, ses concours cesseraient au terme d’un délai de quarante jours ; que cellesci sont restées sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts professionnels consentis, suivant les termes des lettres recommandées avec AR datées 27 décembre 2024 et qu’à ce titre la société Dacos reste à lui devoir :
* Au titre du PGE N°00000000220178103499, d’un montant initial de 50 000 euros, la somme de 39 643,70 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219070101600, d’un montant initial de 10 000 euros, la sommes de 3 741,22 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064101755, d’un montant initial de 5 000 euros, la sommes de 2 148,72 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220072101655, d’un montant initial de 47 500 euros, la sommes de 17 916,66 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064100433, d’un montant initial de 31 500 euros, la sommes de 12 773,42 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219221100499, d’un montant initial de 15 500 euros, la sommes de 6 842,28 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220013101299, d’un montant initial de 7 492 euros, la sommes de1 095,29 euros,
Elle ajoute qu’elle a également informé M. [H] [R], par lettres recommandées avec AR datées du 5 septembre 2024, de ses engagements de caution et d’avoir à lui verser les sommes arriérées dues par la société Dacos, à savoir :
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220072101655, d’une caution s’élevant à un montant de 61 750 euros, et d’une somme à devoir 12 734,77 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064100433, d’une caution s’élevant à un montant de 40 950 euros, et d’une somme à devoir de 8 123,94 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219221100499, d’une caution s’élevant à un montant de 20 150 euros, et d’une somme à devoir de 5 573,64 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220013101299, d’une caution s’élevant à un montant de 9 739 euros, et d’une somme à devoir de 1 076,49 euros.
La Société Générale souligne que ses recherches de solutions amiables étant restées sans effet, elle se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal et dressait un décompte arrêté au 23 avril 2025 des sommes restant à lui devoir, à savoir :
* Au titre du PGE N°00000000220178103499, d’un montant initial de 50 000 euros, la somme de 59 714,41 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219070101600, d’un montant initial de 10 000 euros, la somme de 3 817,55 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064101755, d’un montant initial de 5 000 euros, la somme de 2 188,74 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220072101655, d’un montant initial de 47 500 euros, la somme de 18 250,48 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064100433, d’un montant initial de 31 500 euros, la somme de 13 015,23 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219221100499, d’un montant initial de 15 500 euros, la somme de 7 252,21 euros,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220013101299, d’un montant initial de 7 492 euros, la somme del 114,75 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
En l’espèce, les contrats de prêt en leurs articles « 13.2 Exigibilité facultative » et « 15 Intérêts de retard » stipulent que : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans les cas suivants :
non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat […] »,
« Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue)au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4%, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable […] ».
Il résulte des explications de la Société Générale et des documents produits à la cause qu’elle a consenti à la société Dacos :
* En date du 29 mai 2020 un prêt garantie par l’Etat N°000000000220178103499, d’un montant initial de 50 000 euros, modifié par avenant du 25 mars 2021, au taux de 0,58% l’an, remboursable en 48 mensualités de 1 071,86 euros,
* En date du 28 février 2019 un prêt d’investissement N°00000000219070101600, d’un montant initial de 10 000 euros, au taux de 2,49% l’an, d’une durée de 68 mois,
* En date du 4 mars 2020 un prêt d’investissement N°00000000220064101755, d’un montant initial de 5 000 euros, au taux de 1,90% l’an, remboursable en 1 mensualité de 9,63 euros et 60 mensualités successives de 89,13 euros,
* En date du 6 mars 2020 un prêt d’investissement N°000000000220072101655, d’un montant initial de 47 500 euros, au taux de 1,90% l’an, remboursable en 1 mensualité de 79,48 euros et 60 mensualités successives de 562,91 euros,
* En date du 3 mars 2020 un prêt d’investissement N°000000000220064100433, d’un montant initial de 31 500 euros, au taux de 2,% l’an, remboursable en 1 mensualité de 63,65 euros et 60 mensualités successives de 562,91 euros,
* En date du 26 juillet 2019 un prêt d’investissement N°000000000219221100499, d’un montant initial de 15 500 euros, au taux de 1,80% l’an, d’une durée de 68 mois,
* En date du 20 décembre 2019 un prêt d’investissement N°000000000220013101299, d’un montant initial de 7 492 euros, au taux de 1,80% l’an, d’une durée de 68 mois.
M. [H] [R] s’est engagé, si la société Dacos n’y satisfaisait pas, à rembourser au prêteur :
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220072101655, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 61 750 euros et pour une durée de 84 mois, suivant acte de cautionnement signé le 6 mars 2020,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220064100433, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 40 950 euros et pour une durée de 84 mois, suivant acte de cautionnement signé le 3 mars 2020,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000219221100499, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 20 150 euros et pour une durée de 84 mois, suivant acte de cautionnement signé le 27 juillet 2019,
* Au titre du prêt d’investissement N°00000000220013101299, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 9 739 euros et pour une durée de 60 mois, suivant acte de cautionnement signé le 20 décembre 2019.
Au vu des pièces produites, le tribunal s’est assuré que les actes de cautionnement respectent bien le formalisme requis par l’article 2297 du code civil, et que les sommes restant dues et demandées à la caution soient inférieurs aux limites des engagements pris par M. [H] [R], tel est le cas en l’espèce.
En cessant de régler les échéances mensuelles des contrats de prêt, l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles.
Le 5 septembre 2024, la Société Générale a vainement mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception, la société Dacos de procéder à la régularisation de la situation, sous quinzaine.
Elle était fondée à engager :
* Non seulement une procédure de résiliation contractuelle pour inexécution des obligations de l’emprunteur ; la résiliation est intervenue, conformément à la procédure contractuellement prévue, par courrier recommandé, le 27 décembre 2024,
* Mais également d’enjoindre M. [H] [R] par lettre recommandée avec AR datée du 5 septembre 2024 d’avoir à lui régler les sommes restant à devoir par la société Dacos au titre des contrats de prêt en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ceux-ci.
La Société Générale verse aux débats les décomptes justifiants les sommes restants à lui devoir datés du 23 avril 2025 pour :
* Le prêt N°00000000219070101600, la somme de 3 817,55 euros,
* Le prêt N°00000000220064101755, la somme de 2 188,74 euros,
* Le prêt N°00000000220072101655, la somme de 18 250,48 euros,
* Le prêt N°00000000220064100433, la somme de 13 015,23 euros,
* Le prêt N°00000000219221100499, la somme de 7 252,21 euros,
* Le prêt t N°00000000220013101299, la somme de 1 114,75 euros.
En revanche, il figure dans le décompte produit par la Société Générale au titre du PGE N°00000000220178103499 une écriture en date du 27 décembre 2024 pour un montant de 18 894,53 euros. Faute de démontrer le bien-fondé de cette écriture, le tribunal limitera le montant des sommes dues à ce titre par la société Dacos, à la somme de 39 643,70 euros, montant figurant dans son courrier du 27 décembre 2024.
Faute de comparaître, la société Dacos et M. [H] [R] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il en résulte que les créances de la Société Générale sont certaines, liquides et exigibles à hauteur de :
* 39 643,70 euros pour le PGE N°000000000220178103499,
* 3 817,55 euros pour le prêt t N°00000000219070101600,
* 2 188,74 euros pour le prêt N°00000000220064101755,
* 18 250,48 euros pour le prêt N°000000000220072101655,
* 13 015,23 euros pour le prêt N°000000000220064100433,
* 7 252,21 euros pour le prêt N°000000000219221100499,
* 1 114,75 euros pour le prêt N°000000000220013101299.
Il conviendra en conséquence :
* De condamner la société Dacos à payer à la Société Générale :
* La somme de 39 643,70 euros au titre du PGE N°000000000220178103499, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 3 817,55 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000219070101600, majorés des intérêts au taux contractuel de 6,49% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 2 188,74 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000220064101755 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* De condamner solidairement M. [H] [R] avec la société Dacos à payer à la Société Générale :
* La somme de 18 250,48 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000220072101655 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 13 015,23 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000220064100433 majorés des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 7 252,21 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000219221100499 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 114,75 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000220013101299 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à ces demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite la condamnation solidaire la société Dacos et M. [H] [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Dacos et M. [H] [R] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Dacos et M. [H] [R].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Dacos à payer à la Société Générale :
* La somme de 39 643,70 euros au titre du PGE N°000000000220178103499, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 3 817,55 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000219070101600, majorés des intérêts au taux contractuel de 6,49% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 2 188,74 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000220064101755 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement M. [H] [R] avec la société Dacos à payer à la Société Générale :
* La somme de 18 250,48 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000220072101655 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 13 015,23 euros au titre du prêt d’investissement N°00000000220064100433 majorés des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 7 252,21 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000219221100499 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 114,75 euros au titre du prêt d’investissement N°000000000220013101299 majorés des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société Dacos et M. [H] [R] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Dacos et M. [H] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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