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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 3 févr. 2025, n° 2023F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh ODALYS RESIDENCES, ODALYS SAS ELLE MEME VENANT AUX DROITS DE SA ODALYS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 3 Février 2025
1ère Chambre
N° minute : 2025F00095
N° RG : 2023F00407
EURL MIRABEAU contre
SAS ODALYS RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE ODALYS SAS ELLE MEME VENANT AUX DROITS DE SA ODALYS
DEMANDEUR
EURL MIRABEAU lieudit [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Paul LE GALL, [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS ODALYS RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE ODALYS SAS ELLE MEME VENANT AUX DROITS DE SA ODALYS [Adresse 4], [Localité 3] comparant par Me Frédéric BOUHABEN [Adresse 5] [Localité 4] et par Me Lionel CARLES [Adresse 6] Selarl CARLES -FOURNIAL & Associés [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Thierry PHITOUSSI, Mme Odile TALLON, Assesseurs.
Prononcée le 3 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Aux termes du contrat de location-gérance en date du 30 juillet 1999, la société MIRABEAU a confié à la société ODALYS RESIDENCES l’exploitation de l’hôtel restaurant [Adresse 1] sis à [Localité 1] pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 4 mars 2011.
Le 8 novembre 2010, suite à une injonction de la préfecture des BOUCHES DU RHONE de réaliser des travaux, faute de quoi, le classement 4 étoiles de l’établissement serait retiré, la société ODALYS RESIDENCES a arrêté l’activité.
Dans ces conditions, le contrat de location-gérance a pris fin le 4 mars 2011 et la société MIRABEAU a poursuivi la société ODALYS RESIDENCES en responsabilité.
De nombreuses décisions de justice ont été rendues par le tribunal de commerce de NICE, le conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et la cour de cassation.
En l’espèce, la société MIRABEAU demande réparation à la société ODALYS RESIDENCES du préjudice financier résultant de la perte des revenus d’exploitation liée à la perte de son fonds de commerce.
C’est dans ces conditions que la société MIRABEAU a saisi le tribunal de commerce de NICE le 1er février 2019.
Le tribunal ayant ordonné une expertise judiciaire dans une autre instance enregistrée sous le numéro 2017F00279, l’affaire a été retirée du rôle par jugement du 22 mars 2021 pour être réenrôlée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE rendu le 29 juin 2023 clôturant l’autre instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 1er février 2019, la société MIRABEAU a assigné la société ODALYS RESIDENCES venant aux droits d’ODALYS, elle-même venant aux droits d’ODALYS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
A titre principal, sur la condamnation de la société ODALYS RESIDENCES à réparer le préjudice de la société MIRABEAU résultant de la perte des revenus d’exploitation : Constater que la responsabilité pour les pertes d’exploitation impose de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
Constater que dans le cadre d’un contrat de location-gérance, la non restitution du fonds de commerce à la fin dudit contrat constitue une inexécution contractuelle fautive, qui justifie d’en condamner le responsable à réparer les préjudices subis ;
Constater que la société ODALYS RESIDENCES a causé la perte du fonds de commerce de la société MIRABEAU, comme l’ont établi les décisions de justice du 16 février 2016 et du 12 juillet 2018 et qu’elle est donc responsable des conséquences de cette perte et elle doit en réparer les préjudices ;
Constater que la réparation du dommage implique de démontrer qu’il est certain dans son principe, déterminé dans son montant et qu’il existe un lien de causalité directe avec l’inexécution contractuelle fautive ;
Constater que la perte de tout revenu sur l’exploitation de l’hôtel restaurant de la société MIRABEAU est certaine, puisqu’elle est la conséquence directe de la disparation de son fonds de commerce ;
Constater que le dommage est aussi certain dans sa durée, car les conditions de reprise sont telles que la société MIRABEAU ne pourra reprendre l’activité de l’hôtel restaurant qu’après avoir été indemnisée par la société ODALYS RESIDENCES et fait, avec cette réparation, les travaux indispensables pour obtenir l’autorisation préfectorale de réouverture ; Constater que le dommage correspondant à la marge brute qu’aurait dû percevoir la société MIRABEAU sur l’exploitation de son activité d’hôtel-restaurant ressort des derniers comptes de l’activité établis par la société ODALYS RESIDENCES ;
Constater que le chiffre d’affaires figurant dans les comptes établis par la société ODALYS RESIDENCES est irrégulièrement réduit d’une commission de commercialité, dont la société MIRABEAU indique réserver l’incidence et qu’elle mentionne en l’état « pour mémoire » ; En conséquence,
Dire et juger que la société ODALYS RESIDENCES a manqué à son obligation de restitution du fonds de commerce de la société MIRABEAU ;
Dire et juger que ce manquement a privé la société MIRABEAU des revenus de l’exploitation de son fonds de commerce ;
Condamner la société ODALYS RESIDENCES à verser à la société MIRABEAU, à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus d’exploitation de son hôtel restaurant, la somme de 7.460.437 € correspondant à la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2018, à parfaire jusqu’au paiement des dommages et intérêts permettant de réaliser les travaux nécessaires à la reprise de l’activité ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise :
Si le tribunal de céans devait estimer qu’il n’est pas suffisamment informé sur le coût du préjudice résultant de la perte de revenus d’exploitation de l’hôtel restaurant, il est alors sollicité la désignation de tel expert, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission notamment de :
De prendre connaissance des documents contractuels et de toute pièce qui lui sera communiquée par les parties ;
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer la marge brute de la société ODALYS RESIDENCES sur les trois dernières années d’exploitation par elle du fonds de commerce de la société MIRABEAU ; Déterminer les préjudices subis par la société MIRABEAU en terme de revenus
d’exploitation de son hôtel restaurant après la fin du contrat de location gérance ; Du tout dresser un rapport :
Condamner la société ODALYS RESIDENCES à verser à la société MIRABEAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ODALYS RESIDENCES aux entiers dépens ;
En considération du délai nécessaire à l’expertise judiciaire décidée, l’affaire a été retirée du rôle par un jugement du 22 mars 2021 ;
L’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE rendu le 29 juin 2023 justifie la reprise d’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MIRABEAU réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Sur la parfaite recevabilité des demandes de la société MIRABEAU :
Juger que dès lors qu’il existe un lien entre deux instances, qui est direct et nécessaire, les diligences dans l’une des instances interrompent la péremption dans l’autre instance ; Juger que les diligences effectuées dans la procédure devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE au titre de l’expertise et de la reprise d’instance après expertise ont interrompu le délai de péremption dans la présente instance ;
Juger que la jurisprudence de la cour de cassation distingue clairement le préjudice relatif à la perte du fonds de commerce et le préjudice concernant la perte de revenus et qu’il est dès lors possible et régulier de solliciter l’indemnisation de ces deux préjudices distincts séparément ;
Juger que l’instance qui a été menée devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, qui a abouti à l’arrêt du 29 juin 2023, avait pour objet la question de la perte du fonds de commerce et pas celle de la perte de revenus d’exploitation ;
Juger que la demande d’irrecevabilité au titre de la chose jugée est ainsi infondée ; Juger que dans le cadre de la précédente saisine du tribunal de commerce de NICE par la société MIRABEAU au titre de la perte de son fonds de commerce, la société ODALYS RESIDENCES a déjà invoqué la prescription dont elle fait état dans la présente instance ; Juger que la nouvelle demande de prescription présentée par la société ODALYS RESIDENCES est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Juger que la demande d’arbitrage a régulièrement interrompu le délai de prescription invoqué par la société ODALYS RESIDENCES et il en ressort que depuis la fin de l’arbitrage jusqu’à la saisine du tribunal de NICE, il s’est écoulé un délai de 3 ans et 7 mois, si bien que la prescription quinquennale n’est pas acquise ;
En conséquence,
Débouter la société ODALYS RESIDENCES de ses demandes de fins de non-recevoir ; A titre principal, sur la condamnation de la société ODALYS RESIDENCES à réparer le préjudice de la société MIRABEAU résultant de la perte des revenus d’exploitation : Juger que la responsabilité pour les pertes d’exploitation impose de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
Juger que dans le cadre d’un contrat de location gérance, la non restitution du fonds de commerce à la fin dudit contrat constitue une inexécution contractuelle fautive, qui justifie d’en condamner le responsable à réparer les préjudices subis ;
Juger que la société ODALYS RESIDENCES a causé la perte du fonds de commerce de la société MIRABEAU, comme l’ont établi les décisions de justice du 16 février 2016 et du 29 juin 2023 et qu’elle est donc responsable des conséquences de cette perte et elle doit en réparer les préjudices ;
Juger que la réparation du dommage implique de démontrer qu’il est certain dans son principe, déterminé dans son montant et qu’il existe un lien de causalité directe avec l’inexécution contractuelle fautive ;
Juger que la perte de tout revenu sur l’exploitation de l’hôtel restaurant de la société MIRABEAU est certaine, puisqu’elle est la conséquence directe de la disparation de son fonds de commerce ;
Juger que le dommage est aussi certain dans sa durée, car les conditions de reprise sont telles que la société MIRABEAU ne pourra reprendre l’activité de l’hôtel restaurant qu’après avoir été indemnisée par la société ODALYS RESIDENCES et fait, avec cette réparation, les travaux indispensables pour obtenir l’autorisation préfectorale de réouverture ;
Juger que le dommage correspondant à la marge brute qu’aurait dû percevoir la société MIRABEAU sur l’exploitation de son activité d’hôtel-restaurant ressort des derniers comptes de l’activité établis par la société ODALYS RESIDENCES cohérent avec la marge brute moyenne du secteur d’activité de l’hôtellerie ;
En conséquence,
Juger que le manquement de la société ODALYS RESIDENCES à son obligation de restitution du fonds de commerce de la société MIRABEAU a privé la société MIRABEAU des revenus de l’exploitation de son fonds de commerce ;
Condamner la société ODALYS RESIDENCES à verser à la société MIRABEAU, à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus d’exploitation de son hôtel-restaurant, la somme de 16.523.440,11 € correspondant à la période du 1er avril 2011 au 18 janvier 2023 ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise :
Si le tribunal de céans devait estimer qu’il n’est pas suffisamment informé sur le coût du préjudice résultant de la perte de revenus d’exploitation de l’hôtel restaurant, il est alors sollicité la désignation de tel expert, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission notamment de :
De prendre connaissance des documents contractuels, des décisions de justice rendues et de toute pièce qui lui sera communiquée par les parties ;
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer la marge brute de la société ODALYS RESIDENCES sur les trois dernières années d’exploitation par elle du fonds de commerce de la société MIRABEAU ;
Déterminer les préjudices subis par la société MIRABEAU en terme de revenus
d’exploitation de son hôtel restaurant après la fin du contrat de location-gérance ; Du tout dresser un rapport ;
Condamner la société ODALYS RESIDENCES à verser à la société MIRABEAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ODALYS RESIDENCES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ODALYS RESIDENCES réplique et demande au tribunal de :
A titre principal,
In limine litis et avant tout autre moyen,
Dire et juger que l’instance engagée par la société MIRABEAU est frappée de péremption ; Rejeter pour péremption de l’instance l’action engagée par la société MIRABEAU devant le tribunal de commerce de céans par exploit délivré le 1er février 2019 ;
A titre subsidiaire,
Accueillir favorablement la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société ODALYS RESIDENCES, et en conséquence ;
Déclarer irrecevables les demandes de la société MIRABEAU comme se heurtant à la chose jugée ;
A titre très subsidiaire,
Accueillir favorablement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODALYS RESIDENCES, et en conséquence ;
Dire et juger que l’action engagée par la société MIRABEAU devant le tribunal de commerce de céans par exploit délivré le 1er février 2019 est prescrite ;
Déclarer irrecevables les demandes de la société MIRABEAU comme étant prescrites ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
Débouter la société MIRABEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner la société MIRABEAU à payer à la société ODALYS RESIDENCES une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* MOTIFS :
Sur la péremption de l’instance soulevée in limine litis par la société ODALYS RESIDENCES :
La société ODALYS RESIDENCES soulève la péremption de l’instance. Elle constate que la demande de ré-enrôlement de l’affaire par la société MIRABEAU auprès du tribunal de commerce de NICE est intervenue le 3 juillet 2023, alors que le jugement ordonnant le retrait du rôle de l’instance RG 2019F00100, enrôlée le 1er février 2019, date du 22 mars 2021.
Qu’une période de plus de 2 ans s’est donc écoulée pendant laquelle aucune diligence n’a été accomplie par la société MIRABEAU justifiant la péremption de l’instance.
En réplique, la société MIRABEAU indique que les diligences effectuées par elle dans le cadre d’une autre instance en lien direct et dépendant, enrôlée le 3 avril 2017 sous le numéro 2017F00279, ont interrompu ce délai de péremption.
La société ODALYS RESIDENCES dénie ce lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, et précise que si ce lien avait existé, il aurait cessé au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendu dans la première instance le 17 décembre 2020.
La société MIRABEAU maintient sa position en rappelant que d’une part la société ODALYS RESIDENCES avait elle-même relevé le lien direct entre les deux instances, à l’époque, en demandant le sursis à statuer et que d’autre part, l’arrêt susvisé de la cour d’appel ayant prononcé une mesure d’expertise judiciaire, il convient en réalité de se référer à la date de l’arrêt définitif du 29 juin 2023 pour apprécier le délai de péremption.
Elle considère que la société ODALYS RESIDENCES se contredit dans ses positions successives au sein de la même instance à son détriment et qu’il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande de péremption de l’instance en vertu du principe de l’Estoppel défini par la jurisprudence de la cour de cassation comme « le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » au cours d’une instance.
Et qu’en toute hypothèse, l’issue de la présente instance étant conditionnée par la décision de la cour d’appel attendue dans la première instance, les diligences accomplies dans l’autre instance pendante devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente instance ont interrompu la péremption. SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions des articles 386 et suivants du Code de procédure civile, une instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Que cette péremption peut être interrompue par des actes effectués dans une autre instance en lien direct et nécessaire.
Qu’en l’espèce, la société MIRABEAU a assigné la société ODALYS RESIDENCES devant le tribunal de commerce de NICE dans deux instances :
Le 3 avril 2017, par assignation enrôlée sous le numéro RG 2017F00279, pour demander réparation du préjudice subi à la suite de la perte de son fonds de commerce.
Le 1er février 2019, par assignation enrôlée sous le numéro RG 2019F00100, pour demander réparation du préjudice subi du fait de la perte des revenus d’exploitation. Que, dans la première instance 2017F00279 un jugement a été rendu par la présente juridiction le 12 juillet 2018, sur lequel la société ODALYS RESIDENCES a interjeté appel. Que le 23 septembre 2019, dans l’instance 2019F00100, la société ODALYS RESIDENCES a sollicité le sursis à statuer aux motifs que les faits reprochés étaient similaires dans les deux instances et que l’issue de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2018 avait une incidence directe et primordiale sur cette instance.
Il convient de constater que le lien direct et nécessaire entre les deux instances est avéré et reconnu par les parties dès 2019.
Que l’issue de la présente instance était bien conditionnée par le résultat de la procédure en appel de la première instance.
Que dans ces conditions, les actes effectués par la société MIRABEAU dans l’instance enrôlée sous le numéro 2017F00279 jugé par l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2023 et revêtu de la formule exécutoire, ont interrompu le délai de péremption dans la présente instance.
Qu’il convient de rejeter la demande de péremption de l’instance déposée par la société ODALYS RESIDENCES.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société ODALYS RESIDENCES :
La société ODALYS RESIDENCES demande au tribunal de commerce de NICE de déclarer irrecevables les demandes de la société MIRABEAU aux motifs qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendu le 29 juin 2023, la société ODALYS RESIDENCES a déjà été condamnée à payer à la société MIRABEAU une somme de 2.852.403 € en réparation intégrale de l’ensemble des préjudices économiques subis par cette dernière, en ce compris les pertes d’exploitation, tel que découlant de la perte de son fonds en raison des manquements contractuels imputés à la société ODALYS RESIDENCES.
Que le préjudice dont la société MIRABEAU demande réparation a donc déjà été réparé. Et que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La société MIRABEAU réplique que l’objet des deux instances est différent.
Que dans la première instance, c’est le préjudice relatif à la perte du fonds de commerce qui a fait l’objet d’une indemnisation.
Alors que l’objet de la présente instance est une demande de réparation du préjudice de perte des revenus d’exploitation de l’hôtel restaurant pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2018.
Que ces deux préjudices sont de nature différente, portant sur des périodes différentes. Que la perte du fonds de commerce n’exclut en rien l’indemnisation des revenus d’exploitation futurs.
Et demande en conséquence le rejet de cette demande d’irrecevabilité au titre de la chose jugée présentée par la société ODALYS RESIDENCES.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les deux instances enregistrées respectivement sous les n° 2017F00279 et 2019F00100 réenrôlées sous le n° 2023F00407 opposent les mêmes parties.
Que les demandes formulées par la société MIRABEAU dans chacune des deux instances concernent la perte du fonds de commerce de la société MIRABEAU du fait des manquements de la société ODALYS RESIDENCES.
Que dans les deux instances, la société MIRABEAU met en jeu la responsabilité de la société ODALYS RESIDENCES dans la perte de son fonds de commerce et demande réparation des préjudices subis en conséquence
Que pour déterminer le montant des préjudices subis, un expert a été désigné dans la première instance 2017F00279.
Qu’il est établi que l’expert a recherché tous les éléments permettant d’évaluer le ou les préjudices subis par la société MIRABEAU, et notamment la perte de clientèle, résultant de la difficulté d’exploiter, dans des conditions équivalentes, l’activité d’hôtellerie- restauration [Adresse 1] à [Localité 1] à la fin de la location-gérance.
Que le rapport rendu par cet expert a été approuvé par la société MIRABEAU qui a retenu l’évaluation faite par l’expert judiciaire pour chiffrer ses préjudices.
Il convient de constater que les conditions de l’article 1355 du Code civil sont remplies. Attendu que le 29 juin 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rendu son arrêt dans l’instance enrôlé sous le numéro 2017F00279.
Qu’aux termes de cet arrêt, la société ODALYS RESIDENCES a été condamnée à payer à la société MIRABEAU la somme de 2.852.403 € « qui répare intégralement le préjudice subi par la société MIRABEAU lié à la perte de son fonds en raison des manquements contractuels de son locataire gérant ».
Qu’en se prononçant en ce sens, les juges de la cour d’appel ont reconnu les manquements contractuels de la société ODALYS RESIDENCES entrainant la perte de la clientèle et donc du fonds de commerce de la société MIRABEAU, la clientèle en étant un élément essentiel. Que l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2023 a autorité de la force jugée.
Il convient de constater que l’indemnité allouée à la société MIRABEAU aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2023 répare intégralement l’ensemble des préjudices économiques subis par la société MIRABEAU en raison des manquements de son locataire gérant la société ODALYS RESIDENCES.
Et de recevoir la société ODALYS RESIDENCES dans sa demande de fins de non-recevoir des demandes de la société MIRABEAU sur le fondement de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2023.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ODALYS RESIDENCES a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société MIRABEAU à payer à la société ODALYS
RESIDENCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner la société MIRABEAU aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir de la société ODALYS RESIDENCES au titre de la péremption d’instance ;
Dit que les demandes de la société MIRABEAU se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2023 ;
Déclare irrecevables l’ensemble de ses demandes de la société MIRABEAU ;
Condamne la société MIRABEAU à payer à la société ODALYS RESIDENCES la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MIRABEAU aux entiers dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 49,36 € (quarante-neuf euros trentesix centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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