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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 mars 2026, n° 2025F09084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F9084 Numéro de Procédure collective : 2024RJ375
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
* SAS COALYS MARTINIQUE RCS : 508 561 792
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présidente : la SAS COALYS HOLDING
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame, monsieur [L] CLIO Monsieur Yannick MUDARD Monsieur [J] [C]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/03/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [A] [F]
Mandataire judiciaire : la SELARL [V] [E] en la personne de Maître [R] [V] représentée par Maître [G] [E]
Salarié : Monsieur [O] [T]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COALYS MARTINIQUE exerçant une activité de travaux de charpente, de couverture, d’étanchéité et de location de matériel, et désigné la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [A] [F], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL [V] [Q] [K] en la personne de Maître [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [L] [U] en qualité de jugecommissaire titulaire et Madame [P] [B] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 19 novembre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 3 décembre 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 3 juin 2025 puis prolongée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 6 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 mars 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* option A : abandon de 65% de la créance et remboursement du solde sur 4 ans par annuités constantes avec une année de franchise,
* option B : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS COALYS MARTINIQUE.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis de même que son dirigeant et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a sollicité un renvoi en l’absence de l’ensemble des éléments.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par courriel reçu le 9 mars 2026, l’administrateur judiciaire a communiqué, en cours de délibéré sur autorisation du tribunal, l’information selon laquelle la demande de moratoire auprès de l’AGS est en cours de traitement dans leurs services.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, les difficultés de la SAS COALYS MARTINIQUE sont apparues en raison de l’accroissement du besoin en fonds de roulement à cause d’investissements en équipements et en machines en 2017-2018, de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui a provoqué l’arrêt des chantiers, de la commande publique, des paiements des créances publiques et l’augmentation du coût des matières premières. Le trésorerie s’est fortement dégradée à cause de l’augmentation des délais de paiement des clients, particulièrement des collectives publiques.
Le passif déclaré à apurer oscille entre 2 381 376,21 euros et 3 122 568,58 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances pour un montant de 741 192,37 euros demeurant contestées.
Au cours de la période d’observation, la SAS COALYS MARTINIQUE a généré une perte d’exploitation de 328 000 euros sur l’année 2025 en raison de la faiblesse de la commande publique et de charges d’exploitation qui demeurent élevées. Elle a pu poursuivre ses chantiers en cours et obtenir de nouvelles commandes puisqu’il est prévu en 2026 près de 3 320 000 euros de chiffre d’affaires pour des chantiers à exécuter et en 2027 pour 7 287 000 euros. Il existe encore un compte clients à recouvrer de 806 000 euros. Des mesures de recouvrement à l’aide d’une société spécialisée sont en cours.
Selon le rapport du mandataire judiciaire, trente créanciers ont accepté l’option A (volontairement ou par défaut) représentant 44,54% du passif déclaré et impliquant une diminution de 903 953,21 euros. Dix-huit créanciers ont accepté l’option B représentant 17,18% du passif déclaré. Cinq créanciers ont refusé le projet de plan, la CGSS en raison de dettes postérieures et [I] [H] car la créance n’est pas due, [W], LES CHARPENTES REUNIS et le PRS MARTINIQUE compte tenu du poids du passif et de la baisse de la commande publique. L’administrateur judiciaire a indiqué que la dette postérieure CGSS avait fait l’objet d’un moratoire sur dix mois.
L’administrateur judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au plan soumis.
Il apparaît en conséquence que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif. La SAS COALYS MARTINIQUE emploie 20 salariés, a une compétence reconnue sur son domaine d’activité et bénéficie d’un portefeuille de chantiers à venir important. Ses actions de recouvrement sont essentielles y compris à l’encontre des collectivités publiques. Par ailleurs, le passif a été diminué de 903 953,21 euros, rendant plus soutenable les annuités du plan. Toutefois, il conviendra d’être vigilant sur
la cession des actions détenue par la holding qui détient la totalité des actions de la SAS COALYS MARTINIQUE en raison de son placement en liquidation judiciaire.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il conviendra de constater le désistement de la demande de conversion en liquidation judiciaire de l’administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l’administrateur judiciaire de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS COALYS MARTINIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SAS COALYS MARTINIQUE :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que, pour les créanciers ayant opté pour l’option A, ils ont abandonné 65% de leur créance et que les modalités d’apurement du solde se réalisera sur 4 ans par annuités constantes avec une année de franchise ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues ayant opté pour l’option B, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan pour l’option B à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [L] [U] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Madame [P] [B] en qualité de juge-commissaire suppléante ;
MAINTIENT la SELARL [V] [Q] [K] en la personne de Maître [R] [V] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL AJASSOCIES en la personne de de Maître [A] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SAS COALYS MARTINIQUE devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS COALYS MARTINIQUE le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SAS COALYS MARTINIQUE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS COALYS MARTINIQUE pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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