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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025R00102
SAS HOLDING G.G.C.I. contre SARLU EFFYS
DEMANDEUR
SAS HOLDING G.G.C.I. [Adresse 1] Me Pierre VARENNE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU EFFYS [Adresse 3] Me [Localité 1]-Anne BOVIS [Adresse 4] Me Clara DRISSET SAMARDZIJA [Adresse 5]
SASU INSIDE WORK C/o [Localité 2] Courrier Services [Adresse 6] Me Audrey MALKA [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire
Débats à l’audience publique du 29 juillet 2025 où siégeait M. SOMPAIRAC Thierry, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de céans le 10 juin 2025, (2025R00070) Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant requête du 18 juin 2025, la SARL EFFYS expose que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle ne reprend pas les conclusions régulièrement déposées par elle-même.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que l’ordonnance du 10 juin 2025 n’a pas repris les conclusions régulièrement déposées par la Sarl EFFYS.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 est entachée d’une erreur matérielle. Disons que l’exposé de la procédure tel que présenté dans cette décision est modifié en incluant le texte suivant :
« La SARL EFFYS dépose des conclusions nous demandant de : A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les demandes formulées par la SAS HOLDING G.G.C.I. se heurtent à plusieurs contestations sérieuses dès lors que toute condamnation bien que provisionnelle induirait un examen au fond de la présente affaire,
JUGER que toute condamnation telle que sollicitée par la SAS HOLDING G.G.C.I. supposerait la Juridiction de céans de se prononcer sur le respect partiel ou total de engagements respectifs des parties au regard de leurs missions respectives, puis d’appliquer un calcul différentiel au titre des métrés à l’appui d’un rapport succinct et non contradictoire.
DEBOUTER par conséquent la SAS HOLDING G.G.C.I. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les métrés et quantités sont indiqués à titre indicatif et fixés à titre forfaitaires et sous réserves de vérification par l’entreprise.
JUGER que les 4 avenants successifs convenus entre la SAS HOLDING G.G.C.I. et I ASU INSIDE WORK témoignent d’une autonomie de la volonté contractuelle des parties, lesquelles ont pu affiner leurs besoins au cours de l’évolution du chantier.
JUGER que la SARL EFFYS, es qualité de maître d’oeuvre, n’a donc commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de sorte qu’il ne saurait être sollicité une remis des honoraires de 5% appliqués au regard de la facturation émise par la SAS INSIDE WORK conformément aux contrats et engagements souscrits avec la S OLDING G.G.C.L
DEBOUTER par conséquent la SAS HOLDING G.G.C,I. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRENDRE ACTE de l’attestation d’assurance décennale 2022 versée aux débats par la SARL EFFYS.
CONDAMNER la SAS HOLDING G.G.C.I. à payer à la SARL EFFYS la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS HOLDING G.G.C.I. aux entiers dépens. »
Dans le texte de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025, nous retirons de même la mention suivante : « Bien que régulièrement convoquée, la SARL EFFYS ne comparaît pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense. »
Prescrivons à Monsieur le Greffier.
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