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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASUV HOLDING FTS 1 [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Jacques TORIEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU QARD. [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Anne Charlotte HUGON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
La SASU QARD. (ci-après QARD) a pour activité principale la conception, l’édition, le développement, l’exploitation et la commercialisation de logiciels et applications informatiques.
La SASUCV HOLDING FTS 1, ci-après FTS 1, a pour activité le financement par souscription d’obligations convertibles de jeunes entreprises, technologiques innovantes françaises, issues notamment de la recherche publique ; elle est présidée par BPI France.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, des start-ups qui étaient à l’époque en cours de levée de fonds ou avaient prévu de le faire courant 2020 ont rencontré des difficultés à accéder à des financements, et le Secrétariat d’Etat chargé du Numérique et le Secrétariat Général pour l’Investissement ont souhaité leur venir en appui, au-delà des mesures accessibles à toutes les entreprises. Une enveloppe de 80 M€ gérée par le Groupe BPIFRANCE (opérant via la société HOLDING FTS 1) et désignée « French Tech Bridge » a été créée, l’objectif étant de permettre de financer, via des Emprunts Obligataires, des ponts entre deux levées de fonds.
Selon actes sous seings privés en dates des 2 et 9 avril 2021, QARD émet 250 000 obligations convertibles « French Tech Bridge » d’une valeur nominale de 1 €. La souscription de ces obligations est réservée au seul profit de FTS 1, moyennant un prix de souscription de 250 000 €, libéré en totalité par virement. La durée de l’Emprunt Obligataire a été fixée à deux ans et le taux à 7 % l’an capitalisés annuellement sur cette durée.
A la date d’amortissement, soit au 9 avril 2023, les Obligations Convertibles et leurs intérêts capitalisés et/ou courus devaient être remboursés à FTS 1 par QARD, en une échéance, par prélèvement bancaire.
Par courriers des 8 octobre 2022 et 25 février 2023, FTS 1 rappelle à QARD que le contrat arrive à son terme le 9 avril 2023 et, qu’à cette date, serait prélevée la somme de 286 225 € correspondant au montant des obligations convertibles souscrites pour 250 000 € et aux intérêts capitalisés.
Courant février 2023, le dirigeant de QARD, M. [S] [E] sollicite un réaménagement du contrat. Il lui est indiqué qu’un tel aménagement est soumis à une décision du comité de FTS 1, et que des documents de QARD sont requis.
Le 31 mars 2023, un avis d’échéance d’un montant de 286 225 € est adressé à QARD, cet avis précisant que le prélèvement bancaire interviendrait le 11 avril 2023. Le prélèvement présenté est refusé.
Courant juin 2023, il est indiqué à QARD que sa demande de réaménagement de l’emprunt obligataire est mise en suspens, faute pour QARD d’être en mesure de justifier d’une levée de fonds en cours.
Selon courriel du 4 juillet 2023, il est confirmé à QARD qu’à défaut d’une levée de fonds en cours, aucun réaménagement de la convention ne pourrait intervenir.
Selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 janvier 2024, dument réceptionné le 22 janvier 2024 et par ailleurs adressé par courriel au dirigeant de QARD, FTS 1 met en demeure QARD de procéder au règlement d’une somme de 291 949,50 € dans un délai de huit jours, en vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 déposé à l’étude, FTS 1 fait assigner QARD devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00667.
Par conclusions du 11 décembre 2024, FTS 1 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil,
* Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Vu l’article 1343-5 du code civil,
* DEBOUTER la société QARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société QARD à payer à la société HOLDING FTS 1 la somme de 291 949,50 €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 10 % l’an, sur les sommes non réglées aux dates prévues (Article « Intérêts de retard »), au titre du contrat d’Emprunt Obligataire des 2 et 9 avril 2021 ;
* ORDONNER, à compter du 5 mars 2024, date de signification de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais seraient octroyés à la société QARD :
* DIRE ET JUGER que les délais susceptibles d’être accordés seront de plein droit caducs dans l’hypothèse où la société QARD ne respecterait pas l’une quelconque des échéances du moratoire susceptible de lui être accordé, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et irrévocablement exigible ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
* CONDAMNER la société QARD à payer à la société HOLDING FTS 1 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 2 avril 2025, QARD demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
* Accorder une suspension des paiements dus par la société QARD au titre de l’Emprunt Obligataire conclu les 2 et 21 avril 2021 pour une durée de 12 mois, à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal, au cours de laquelle les intérêts seront calculés au taux légal en remplacement du taux contractuel de 10 %. Une telle suspension laisserait notamment le temps de pouvoir opérer une nouvelle levée de fonds ;
A l’issue de la période de suspension,
* Accorder un échelonnement des paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d’échelonnement ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans refusait de revoir les taux d’intérêt, il est demandé au tribunal de céans,
* D’ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
En tout état de cause, il est demandé au tribunal de céans de,
* Ne pas condamner la société QARD aux entiers dépens mais de laisser les dépens à la charge de chaque partie,
* Ne pas condamner la société QARD au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
FTS 1 expose :
QARD a été défaillante dans le remboursement de l’Emprunt Obligataire en date des 2 et 9 avril 2021 qui lui a été octroyé par FTS 1. Cet emprunt devait être remboursé en une échéance dès le 9 avril 2023.
QARD est redevable de la somme totale de 291 949,50 € :
[…]
§ Indemnité pour frais de recouvrement 5 724,50 €
(Article « Indemnités », indemnité égale à 2% du montant impayé),
Outre intérêts de retard contractuel au taux contractuel majoré de 3 points, soit 10 %, et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, QARD, qui ne conteste pas devoir ces sommes, demande au tribunal de :
* suspendre les paiements dus au titre de l’emprunt obligataire pour une durée de 12 mois, au cours de laquelle les intérêts seraient calculés au taux légal,
* à l’issue de la période de suspension, échelonner les paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d’échelonnement,
* ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts,
* ne condamner QARD ni aux dépens ni au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Des délais de paiement ne peuvent être accordés qu’au débiteur de bonne foi justifiant de difficultés réelles indépendantes de sa volonté et exposant une argumentation spécifique. Seul le débiteur qui étaye sa demande de pièces objectives à même de justifier tant ses difficultés que sa capacité à respecter un moratoire est susceptible de se les voir octroyer.
Les difficultés ne permettant pas au débiteur de se libérer immédiatement de sa dette doivent être dûment justifiées, par la production d’éléments financiers, et ces éléments doivent permettre d’apprécier la situation du demandeur au jour de l’audience à laquelle le juge statue. En l’espèce, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître, à date, la situation financière réelle de QARD : pour toute pièce comptable, QARD produit un relevé de compte bancaire QONTO pour le seul mois de septembre 2024.
QARD affirme sans le démontrer que l’EBITDA 2024 serait « positif » et que le chiffre d’affaires 2024 « devrait atteindre 210 000 € contre 56 000 € en 2023 ».
QARD se prévaut d’un quadruplement de son chiffre d’affaires, et s’estime dans le même temps dans l’incapacité d’effectuer le moindre versement durant douze mois.
En second lieu, aucun document sérieux permettant d’accréditer la capacité de la société QARD à assumer un éventuel moratoire n’est produit.
Le revirement de stratégie conduit par QARD depuis 2021, soit depuis trois ans, ne lui a manifestement pas permis de trouver une rentabilité compatible avec le respect des engagements qu’elle a pourtant pris.
Aucun justificatif de négociations véritablement avancées avec un investisseur n’est produit.
La « présentation de la restructuration de QARD » ne contient aucun élément tangible et ne vise que des « prospects » et « prévisionnels » qui sont, au regard de la situation actuelle d’endettement de la société et du présent litige, hors de propos.
Les pièces versées aux débats (contrats ou promesses) ne sont pas reflétées par les comptes de la société, par ailleurs non produits.
A supposer que les quelques « conventions » produites soient encore toutes en cours, ce qui n’est pas démontré, le prix des prestations qui y est visé ne saurait, en tout état de cause, utilement convaincre le tribunal de la capacité de QARD à respecter un quelconque moratoire au regard de l’importance de ses dettes.
QARD n’est pas en mesure, au regard des éléments qu’elle a fourni, de faire face à un moratoire sur sa dette, étant rappelé que la société QARD doit par ailleurs à la société BPIFRANCE une somme globale a minima de 201 626,10 €, outre intérêts de retard au titre des deux prêts déchus du terme, objet de l’instance (RG 2024F01154) également pendante devant le tribunal de céans.
QARD oppose :
Le prêt obligataire est intervenu dans le contexte lié à l’épidémie de COVID 19 pour venir en renfort aux sociétés qui devaient lever des fonds et qui ont rencontré des difficultés pour accéder à des financements. De fait, QARD n’a pas été en mesure de lever des fonds comme prévu.
Dès 2021, QARD a choisi de réaliser un’pivot stratégique’ en réorientant complètement son activité.
Le logiciel commercialisé en SaaS répond aux besoins actuels des institutions financières qui recherchent des moyens fiables pour lutter contre la fraude et d’évaluer la solvabilité des entreprises. Cependant cette transition a inévitablement engendré un ralentissement dans la croissance, d’autant que les cycles de vente de cette activité sont bien plus longs, pouvant atteindre 18 mois.
La génération de revenus a été retardée, mais elle est désormais active et progresse de manière continue. En 2024 QARD a réussi à signer ses premiers contrats de longue durée avec plusieurs grands organismes financiers (dont la BPI) générant un revenu mensuel récurrent (MRR) de 15 000 €.
QARD recense aujourd’hui plusieurs grands comptes, dont les engagements, au vu des projets entrepris pour intégrer l’API, seront nécessairement de longue durée. De plus le panier moyen de chaque client va augmenter puisqu’aujourd’hui ils n’utilisent pas encore l’intégralité des services offerts par le logiciel. Le panier moyen est actuellement à 1 500 € et devrait passer à 4 000 € dans les prochains mois, comme en attestent les lettres d’engagements et extraits de contrats produits. QARD prévoit, avec des projections très conservatives, de doubler son chiffre d’affaires pour l’année 2025. Plus de 600 prospects ont été identifiés avec au moins un contact engagé avec chaque prospect et 40 avec lesquels des discussions commerciales sérieuses sont engagées.
QARD a entrepris des mesures d’assainissement de ses finances notamment en limitant la rémunération des fondateurs. L’un est payé le SMIC et l’autre ne touche aucun revenu.
Les prévisions basées sur des données concrètes et réalistes sont très encourageantes et devraient permettre à QARD de pouvoir honorer ses dettes dans un délai raisonnable.
Enfin, FTS 1 reproche à QARD d’avoir mis fin au processus de renégociation en cours en février 2023 puisque cette dernière n’aurait pas fourni les documents nécessaires et notamment l’attestation sur l’honneur du dirigeant de QARD d’une levée de fond en cours. Mais à cette époque du pivot stratégique, la perspective d’une levée de fonds n’était alors ni réaliste, ni avantageuse.
Ainsi, depuis quelques semaines, QARD a lancé une stratégie active de recherche d’investisseurs, avec des perspectives concrètes de financement qui permettront d’assurer la poursuite de son redressement et de renforcer sa situation financière.
Cette approche raisonnée démontre la bonne foi de QARD et son engagement à adopter des solutions de financement durables et stratégiquement alignées sur son modèle économique. Le 1 er avril 2025, QARD a reçu le bilan définitif de son année 2024 et ce bilan est très positif, même supérieur aux prévisions.
En effet le bilan 2024 fait apparaître les résultats suivants :
* Chiffre d’affaires : 355 000 €
* EBITDA : 250 000 €
* Résultat net : 170 000 €
* Bilan : 697 000 €
* Capitaux propres redevenus positifs
La situation financière de QARD s’est donc nettement améliorée, le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2024 s’étant finalement élevé à 370 000 € (vs. 210 000 € prévisionnels).
Ces éléments reflètent enfin le succès du pivot stratégique opéré par la société et la génération par l’activité SaaS d’un revenu mensuel récurrent désormais solide, avec un portefeuille clients croissant.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de FTS 1 en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] ».
FTS 1 rapporte la preuve de sa créance en principal, et QARD ne la conteste pas.
L’examen des pièces versées aux débats fait ressortir que l’emprunt obligataire stipule un taux de 7%, et que « Toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêts au taux du présent Emprunt Obligataire majoré de 3% (trois pour cent). […] Ces intérêts de retard seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil […] », et à son paragraphe « INDEMNITES » que « Dans le cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le Titulaire des Obligations Convertibles aura droit […] à une indemnité pour frais de recouvrement égale à 2% (deux pour cent) du montant impayé. ».
La demande de FTS 1 correspond aux dispositions contractuelles, en ce qu’elle mentionne le principal (250 000 €), les intérêts capitalisés au 9 avril 2023, (36 225 €), et l’indemnité pour frais de recouvrement (5 724,50 €), soit un total de 291 949,50 €.
Ainsi, la créance de FTS 1 envers QARD d’un montant de 291 949,50 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera QARD à payer à FTS 1 la somme de 291 949,50 € assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 10%, à dater du 10 avril 2023, lendemain de la date du décompte produit par FTS 1, et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes formées par QARD concernant le report, l’échelonnement ou la diminution des intérêts de retard :
QARD demande au tribunal de suspendre les paiements dus au titre de l’emprunt obligataire pour une durée de 12 mois, au cours de laquelle les intérêts seraient calculés au taux légal, puis à l’issue de la période de suspension, d’échelonner les paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d’échelonnement, d’ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts, et enfin de ne condamner QARD ni aux dépens ni au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
FTS 1 s’oppose à ces demandes.
Au soutien de sa demande, QARD verse aux débats les pièces suivantes :
* Pièce 2 : Extrait lettre d’engagement Coface
* Pièce 3 : Extrait contrat Faktus
* Pièce 3-1 : Lettre d’engagement Faktus (50 000 euros annuel)
* Pièce 4 : Extrait contrat Neftys
* Pièce 5 : Extrait contrat Audit & Coverage
* Pièce 6 : Extrait contrat WiseProfits
* Pièce 7 : Extrait de contrat Time software
* Pièce 8 : Extrait de contrat les Entrepreteurs
* Pièce 9 : Relevé de banque du 1 er au 30 septembre 2024
* Pièce 10 : Présentation de la restructuration de Qard
* Pièce 11 : Bilan 2024
L’examen de ces éléments par le tribunal fait ressortir que :
* Le document Comptes Annuels relatif à l’exercice 2024 fait ressortir un CA de 355 494 €, un résultat net de 156 116 €, et un total Emprunts et Dettes de 675 166 €.
* Le document de présentation (non daté) fait état de 7 clients satisfaits avec un MRR (Monthly Recurring Revenue) total de 15 000 €. Le décompte Qonto du 1 er septembre 2024 recense des paiements :
* NEFTYS pour 12 180 €,
* GOCARDLESS pour 7 987 €,
* Les ENTREPRETEURS pour 1 560 €,
* Bpifrance et Bpifrance Investissement pour 11 760 €,
* Sans préciser si ces encaissements sont relatifs à des prestations SaaS ou de consulting.
* Les documents contractuels produits :
* Pour FIMIPAR COFACE, la lettre d’engagement spécifie le taux journalier du consultant QARD, sans préciser le nombre de jours, ni fixer un tarif de la solution SaaS. Le document de présentation (non daté) valorise ce prospect à un MRR de 15 000 €, et la fin de la période de test était prévue en décembre 2024. QARD ne fournit pas d’informations sur la reconduction de ce contrat, pour lequel aucun paiement n’apparaît dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Pour FAKTUS, les conditions générales font état de facturation mensuelle (MRR minimal 1 500 €), mais uniquement d’une durée de 12 mois ; QARD ne fournit pas d’informations sur la reconduction de ce contrat. FAKTUS ne ressort pas dans le relevé Qonto de septembre 2024 comme ayant réglé une facture. La lettre d’engagement du 20 décembre 2023 ne mentionne que la phase projet pour un montant de 50 000 €. Le service est prévu pour un démarrage au 1 er septembre 2024, et mentionne 7 000 € de frais de mise en service.
* Pour NETFYS, les conditions générales font état de facturation mensuelle (MRR minimal 1 500 € réduit de 30% la première année, puis 1 667 € la deuxième année, et 1 875 € pour la troisième année). Deux paiements (8 400 € correspondant aux frais de mise en service, et 3 780 € correspondant au
premier trimestre facturé, terme à échoir) apparaissent dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Pour AUDIT & COVERAGE, les conditions particulières font état d’une durée de 12 mois à compter du 1 er septembre 2023, pour un MRR de 2 500 €. QARD ne fournit pas d’informations sur la reconduction de ce contrat, pour lequel aucun paiement n’apparaît dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Pour WiseProfits, le document signé le 14 décembre 2022 mentionne un MRR de 450 €, sans mention de durée. Pour ce client, aucun paiement n’apparaît dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Pour Time software, le contrat mentionne des facturations sur la base d’un tarif dégressif par compte connecté. Il n’y a pas de facturation plancher. Le service était censé démarrer le 1 er mars 2023. QARD ne fournit pas d’informations sur la reconduction de ce contrat, pour lequel aucun paiement n’apparaît dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Pour Les Entreprêteurs associés, le contrat mentionne des facturations sur la base d’un tarif dégressif par compte connecté, avec 300 € mensuels d’accès au service. Un paiement de 1 560 € apparaît dans le relevé Qonto de septembre 2024.
* Les autres contrats des clients de QARD mentionnés dans la présentation (Bpifrance, Tiime, WeShareBonds, Courtisia) ne sont pas versés aux débats, non plus qu’un tableau récapitulatif explicite des contrats en cours, ni de leur facturation mensuelle reflétée par des documents comptables. Les contrats versés aux débats ne reflètent pas les prévisions du document de présentation.
Le tribunal constate que QARD a déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre années après son pivot stratégique, et demande au tribunal de lui accorder des facilités supplémentaires d’acquittement de sa dette. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’être en mesure de faire face à un échelonnement raisonnable de ses dettes, ni par le démarrage de son activité, ni par l’imminence d’une levée de fonds.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de QARD de suspendre les paiements dus au titre de l’emprunt obligataire pour une durée de 12 mois, au cours de laquelle les intérêts seraient calculés au taux légal, puis à l’issue de la période de suspension, d’échelonner les paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d’échelonnement, d’ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, FTS 1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera QARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Et condamnera QARD à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU QARD. à payer à la SASUCV HOLDING FTS 1 la somme de 291 949,50 € assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 10%, à dater du 10 avril 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SASU QARD. de ses demandes de report et échelonnement de sa dette et de réduction des taux d’intérêts de retard ;
* Condamne la SASU QARD. à payer à la SASUCV HOLDING FTS 1 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU QARD. aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Laurent Bubbe, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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