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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2025F00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 janvier 2026
Références : 2025F00225
ENTRE :
SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW [Adresse 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Société de droit portugais SENSETEC
[Adresse 2] PORTUGAL
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 24 octobre 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé après prolongation du 21 janvier 2026
délibéré (2):
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation en paiement à l’encontre de la société de droit portugais SENSETEC, qui à la requête de la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW, a fait l’objet d’un acte d’attestation de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre de l’UE (le Portugal), établi par l’étude FRADIN TRONEL SASSARD et associés (LYON) le 17 juillet 2025,
L’assignation visait la date du 24 octobre 2025 à 15 heures comme étant celle de la première audience.
Il n’a pas été communiqué au tribunal la justification de la délivrance de l’acte au Portugal, à la société SENSETEC, par l’entité requise, à savoir le « TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA REAL ».
DISCUSSION
Le tribunal, par l’intermédiaire du greffe, s’est enquis le 28 novembre 2025 auprès de l’avocat du demandeur, de l’absence de production du justificatif de remise de l’acte par l’entité requise.
L’avocat de la SELARL MJ ALPES, ès qualités a répondu par trois courriers successifs, le dernier en date du 12 janvier 2026 indiquait :
Monsieur le Président,
Je fais suite à votre mail du 28 novembre 2025 me demandant les éléments permettant de justifier de la délivrance de l’assignation à la société SENSETEC au Portugal.
Le 1er décembre 2025, j’ai interrogé l’huissier qui a procédé à la délivrance de l’assignation qui m’a répondu le 3 décembre 2025 qu’il ne disposait pas pour l’instant du retour de l’entité requise.
Je tenais à vous informer que je l’ai relancé le 22 décembre 2025 et ce jour.
Il est justifié par l’attestation de l’étude de commissaires de justice qu’il a été fait le nécessaire auprès de l’entité requise au Portugal pour délivrer l’assignation à la société de droit portugais SENSETEC.
L’acte devant être délivré par l’entité requise n’ayant pas été fourni, le tribunal est en mesure néanmoins de statuer car les trois conditions visées à l’article 688 du code de procédure civile sont remplies, notamment il s’est écoulé un délai de 6 mois depuis l’établissement de l’attestation de transmission.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation et au visa de l’article 688 du code de procédure civile que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 209 618,13 euros correspondant à deux factures d’équipements industriels pour la production de froid en date des 10 juin 2023 et 08 août 2023 (pièces n° 4 et 5), suivant devis n° DV2301 du 09 juin 2022 signé électroniquement le 04 juillet 2022 (pièce n° 2).
Il convient en conséquence de condamner la société de droit portugais SENSETEC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW, la somme de 209 618,13 euros, à titre principal.
Les conditions générales de vente de la SAS WESNOW (pièces n° 4 et 5 annexées aux factures) visent un taux d’intérêt en cas de retard de paiement, calculé sur la base du taux BCE majoré de 10 points de pourcentage. Ce taux est conforme à l’article L. 441-10 II du code de commerce. Il y a donc lieu de l’appliquer sur le montant des factures à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 avril 2024.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il convient d’accorder ce qui a été sollicité, à savoir 40 euros.
La SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la société de droit portugais SENSETEC soit constitutif d’un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d’accorder à la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Perdant son procès, la société de droit portugais SENSETEC doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions visées à l’article 688 du code de procédure civile sont réunies, permettant ainsi au tribunal de statuer sur la demande,
Condamne la société de droit portugais SENSETEC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW :
* La somme de 209 618,13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, à compter du 26 avril 2024,
* La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESNOW en condamnation de la société de droit portugais SENSETEC à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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