Tribunal de commerce / TAE de Nice, Referes, 11 février 2025, n° 2024R00164
TCOM Nice 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-comparution de la défenderesse

    La cour a constaté que la demande de résiliation était fondée au vu des pièces produites et de l'absence de contestation de la part de la défenderesse.

  • Accepté
    Obligation de restitution en cas de résiliation

    La cour a ordonné la restitution des matériels, précisant que cela devait se faire sous astreinte en cas de retard.

  • Rejeté
    Existence de loyers impayés

    La cour a estimé que les sommes demandées au titre des loyers à échoir et des pénalités étaient présentées en TTC, justifiant un débat au fond.

  • Accepté
    Justification de la provision

    La cour a accordé la provision sollicitée, considérant que les éléments produits étaient suffisants.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir justice

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse aux dépens, conformément à l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, réf., 11 févr. 2025, n° 2024R00164
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024R00164
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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