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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2025J01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1895
ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Numéro SIREN : 349636506 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [M] -Case n° [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ET
* La SARL CLCM Numéro SIREN : 914949052 [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me [B] [M]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti son concours à la société EXPERT SILHOUETTE [N] sous les formes suivantes :
Prêt n° 10278 07251 00021708702 selon acte sous-seing-privé du 31 janvier 2023 d’un montant de 55.000 € au taux de 4,48 % amortissable en 84 mensualités.
Selon acte à la suite du prêt, la société CLCM a cautionné ledit prêt, pour un montant de 30.000 €.
La société EXPERT SILHOUETTE [N] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 2 septembre 2025. Par LRAR du 7 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, déclarant une dette de 44.834,23 € au titre du prêt.
Par LRAR du 7 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a informé la société CLCM, en sa qualité de caution, de la défaillance de la société EXPERT SILHOUETTE [N], l’invitant à se substituer à celle-ci en tant que caution.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 19/12/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné La SARL CLCM devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104, les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société CLCM à lui payer : 30.000 € au titre de son engagement de caution du prêt n°102780725100021708702, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la société CLCM à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CLCM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 27/01/2026 La SARL CLCM ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de crédit entre le CREDIT MUTUEL et la société EXPERT SILHOUETTE [N] du 31/01/2023 contenant le cautionnement solidaire de la société CLCM, la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL à MJ [Localité 4] du 07/ 10/2025, la mise en demeure CREDIT MUTUEL à la société CLCM en sa qualité de caution, le décompte de la créance du CREDIT MUTUEL au 01/12/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL CLCM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée,
Condamne la SARL CLCM à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30 000€ au titre de son engagement de caution du prêt n° 10278 07251 00021708702, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SARL CLCM à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SARL CLCM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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