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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 févr. 2026, n° 2024F01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01313
société AL.GI SARL C/ société BNP PARIBAS SA
DEMANDERESSE
* société AL.GI SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Conny KNEPPER, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CMC AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société BNP PARIBAS SA,, [Adresse 2], et, [Adresse 3],
comparaissant par Maître François-Dominique WOJAS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL FD WOJAS AVOCAT – ADWIZ, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AL.GI SARL est la société mère de la société VEHEAUGI SARLU qui a été créée dans le but d’exercer une activité de restauration.
Monsieur, [M], [K] est le gérant de ces deux sociétés et l’associé majoritaire de la première.
La société VEHEAUGI a pris à bail un local sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], qui nécessitait d’importants travaux de réaménagement, et pour le financement desquels l’agence de, [Localité 2] de la société BNP PARIBAS SA a accordé un financement à la société AL.GI SARL.
A cette occasion, Madame, [P], [V], directrice de l’agence bancaire, a conseillé à Monsieur, [M], [K] de se rapprocher de Monsieur, [N] pour le compte de la société AKM ATLANTIQUE 33 SASU, qui a émis un devis d’un montant de 164.048,00 € HT en date du 17 janvier 2019.
Le devis a été accepté et, sur la période du 11 mars au 5 juillet 2019, la banque a viré la somme de 110.000,00 € à la société AKM ATLANTIQUE 33 SASU en paiement de ses factures d’acomptes.
Inquiet du délai d’exécution et de la qualité des ouvrages, Monsieur, [M], [K] a missionné un expert en bâtiment dont le rapport en date du 19 septembre 2019 a conclu à l’existence de malfaçons, non conformités, surfacturations, et conseille de détruire les ouvrages réalisés.
La société VEHEAUGI SARLU a alors fait assigner la société BNP PARIBAS SA en date du 27 octobre 2020 en vue de la voir condamnée à lui payer la somme de 215.000,00 € au titre de son préjudice matériel, en raison des conseils et agissements de Madame, [P], [V]. La société AL.GI SARL est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le présent tribunal a débouté les sociétés VEHEAUGI SARLU et AL.GI SARL de leurs demandes. Elles ont alors interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2023.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 24 août 2023, le présent tribunal a modifié les termes du dispositif pour débouter la seule société VEHEAUGI SARLU de ses demandes, et la société AL.GI SARL s’est désistée de ses demandes en cause d’appel, ce dont le conseiller de la mise en état lui a donné acte par ordonnance en date du 28 février 2025.
Par assignation en date du 1 er juillet 2024 et conclusions n° 3 développées à la barre, la société AL.GI SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER que la société AL.GI est intervenue volontairement à titre accessoire à l’instance RG n°2020F01062 ayant abouti au jugement du 23 janvier 2023 rectifié par ordonnance du 16 mai 2024 ;
* CONSTATER que le tribunal de commerce a jugé, le 23 janvier 2023, après rectification matérielle du 16 mai 2024 :
* «Constate que la société AL.GI SARL intervient volontairement à titre accessoire et ne forme aucune demande à l’encontre de BNP PARIBAS SA»
* CONSTATER, en conséquence, que le désistement de la société AL.GI devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de BORDEAUX dans l’instance RG 23/01269 a emporté acquiescement à son égard du jugement 23 janvier 2023 rectifié par ordonnance du 16 mai 2024 en ce qu’il a constaté son intervention volontaire accessoire et l’absence de demande formulée contre BNP PARIBAS dans l’instance RG n° 2020F01062 ;
* CONSTATER de fait l’absence de tout désistement d’action de la société AL.GI à l’encontre de la société BNP PARIBAS ;
* DÉCLARER, en conséquence, recevable et bien fondée la société AL.GI en ses demandes dans le cadre de la présente instance ;
* CONSTATER l’absence de lien entre la présente instance et l’instance pendante devant la cour d’Appel de BORDEAUX enregistrée sous le numéro RG 23/01269;
* CONSTATER en conséquence le mal fondé de la demande de sursis à statuer ;
* DEBOUTER en tout état de cause la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à la société AL.GI la somme de 110.000 €_à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier;
* CONDAMNER la SA BNP PARIBAS SA à verser à la société AL.GI, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 403 et 409 du code de procédure civile, Vu l’article 1242 du code civil ;
* DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée dans l’intégralité des moyens, fins et prétentions ;
* CONSTATER le désistement d’appel de la société AL.GI à l’encontre de la société BNP PARIBAS dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux et référencée RG n°23/01269 ;
* CONSTATER l’acquiescement de la société AL.GI au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux 26/01/2023 (RG n°2020F01062) rectifié le 16/05/2024 (RG n°2023F01309)
* DECLARER la société AL.GI irrecevable dans son action portée devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
* DEBOUTER la société AL.GI de l’intégralité de ses demandes ;
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que l’acquiescement de la société AL.GI au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux 26/01/2023 (RG n°2020F01062) rectifié le 16/05/2024 (RG n°2023F01309) n’emportait pas l’exonération de la responsabilité de BNP PARIBAS dans le cadre de la présente instance,
* PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’action engagée par la société VEHEAUGI et à laquelle la société AL.GI est intervenue volontairement, actuellement pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux et référencée RG n°23/01269;
* DEBOUTER la société AL.GI de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée dans l’intégralité des moyens, fins et prétentions ;
* CONSTATER que les virements réalisés par la société AL.GI au profit de la société AKM ATLANTIQUE se limitent à la somme de 110.000 € ;
* CONSTATER l’absence de responsabilité imputable à BNP PARIBAS ;
* CONSTATER que la société AL.GI ne démontre par l’existence d’un préjudice et, en tout état de cause, d’un préjudice dont le montant est déterminé ou déterminable ;
* DEBOUTER la société AL.GI de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société AL.GI à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société AL.GI aux dépens ;
* CONDAMNER la société AL.GI à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société BNP PARIBAS SA
La BNP PARIBAS SA fait observer que sa contradictrice forme dans la présente instance les mêmes demandes qu’en cause d’appel, et que son désistement dans cette seconde procédure lui a fait perdre le droit d’agir.
Elle considère en effet que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 février 2025 s’oppose à toute nouvelle action indemnitaire de la société AL.GI SARL du chef de son préjudice financier.
Elle ajoute que le désistement d’appel de la société AL.GI SARL a emporté acquiescement au jugement du présent tribunal en date du 26 janvier 2023 rectifié 16 mai 2024, qui l’exonérait de toute responsabilité.
Elle en conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société AL.GI SARL sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
La société AL.GI SARL répond que la motivation de son désistement en procédure d’appel spécifie le maintien de son intervention à titre accessoire, et que le jugement rectificatif en date du 16 mai 2024 a pris acte de son intervention à titre accessoire et de l’absence de toute demande par elle à l’encontre de la banque.
Elle ajoute que ses demandes sont distinctes de celle de la société VEHEAUGI SARLU car elles résultent d’un lien juridique différent.
Elle en conclut avoir le droit d’agir à l’encontre de la banque et sollicite en conséquence son débouté de cette fin de non-recevoir.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4»,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »,
Relève que son jugement en date du 26 janvier 2023 dispose, après modification par le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 16 mai 2024, que seule la société VEHEAUGI SARLU a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la BNP PARIBAS SA en premier ressort, la société AL.GI SARL étant intervenue seulement à titre volontaire et accessoire.
Que les conclusions d’incident de la société AL.GI SARL devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux spécifient qu’elle a souhaité se désister de ses demandes, mais maintenir son intervention volontaire à titre accessoire.
Que la disposition de l’ordonnance en date du 28 février 2025 du conseiller de la mise en état qui « donne acte à la société AL GI de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées en cause d’appel » doit donc être considérée comme le désistement de ses demandes formulées directement à l’encontre de la banque en raison de l’erreur de plume du dispositif du jugement en date du 26 janvier 2023 corrigé le 16 mai 2024, et non comme un acquiescement audit jugement.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société BNP PARIBAS SA de sa demande de voir la société AL.GI SARL déclarée irrecevable en son action.
Sur la communication de la BNP PARIBAS SA relative à la survenance de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2025
Par courriel en date du 24 novembre 2025, la société BNP PARIBAS SA a signalé la survenance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux par suite de l’appel interjeté devant elle par la société VEHEAUGI SARLU, sollicitant la réformation du jugement du présent tribunal en date du 26 janvier 2023 corrigé le 16 mai 2024.
La BNP PARIBAS SA soutient qu’il est opportun de porter cet élément à la connaissance du tribunal et propose de le communiquer par une note en délibéré ou de prononcer la réouverture des débats.
Eu égard à l’identité de cause, de demande et de parties dans les deux instances, il est utile de rouvrir les débats afin de prendre connaissance des termes de cet arrêt pour écarter tout risque de décisions contradictoires, et de recueillir les observations des parties à ce sujet pour assurer le respect du contradictoire.
En conséquence, le tribunal
ROUVRIRA les débats pour prendre connaissance des termes de l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 novembre 2025 et recueillir les observations des parties à ce sujet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BNP PARIBAS SA de sa demande de voir la société AL.GI SARL déclarée irrecevable en son action,
Rouvre les débats à l’audience en rubrique premier rappel pour le :
Mardi 3 mars 2026 à 14 heures
Afin de prendre connaissance des termes de l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 novembre 2025, et recueillir les observations des parties à ce sujet,
Dit que la présente décision tient lieu de convocation des parties,
Réserve l’attribution des frais irrépétibles et la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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