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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 2024F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 octobre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/10148 N° RG : 2024F00174 SARL Mood Design contre SASU IDVERDE
DEMANDEUR
SARL Mood Design [Adresse 1] Me Vivian THOMAS [Adresse 2] Me Aurélie FRANCESCONI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU IDVERDE [Adresse 3] Me Thibault POZZO DI [Localité 2] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 4] Me Xavier LEBRASSEUR [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 mai 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Aux termes d’un devis n° 2023/858 signé en date du 25 mars 2023, la SAS IDVERDE a commandé auprès de la SARL MOOD DESIGN la fabrication, la livraison et la pose d’une pergola pour un montant de 72.000 € HT.
Le 13 avril 2023 puis le 21 avril 2023, deux acomptes étaient versés de 28.800 € HT chacun. Suite aux demandes de modification de la SAS IDVERDE, la SARL MOOD DESIGN chiffre le coût définitif de la commande à la somme de 67.400 € HT le 5 mai 2023, hors frais de livraison et pose de la marchandise.
Par e-mail le 7 juin 2023, le lieu d’enlèvement de la marchandise et la facture définitive seront envoyés avec un solde restant dû de 9.040 € HT soit 10.848 € TTC.
Le 21 juin 2023, la SARL MOOD DESIGN indique que l’intégralité de la commande est disponible à compter du 7 juillet 2023.
Le 6 juillet 2023, par lettre recommandée avec AR, la SARL MOOD DESIGN met en demeure la SAS IDVERDE de payer le solde restant dû et la prévient des frais de stockage qui pourront être à sa charge.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [X], directeur d’agence IDVERDE écrit par e-mail à Monsieur [W] [S], directeur général MOOD DESIGN que la marchandise sera récupérée et la facture soldée à 45 jours, fin de mois, conformément aux conditions générales d’achat.
En réponse, le même jour, Monsieur [W] [S] écrit à Monsieur [X] qu’il n’est pas possible de récupérer la marchandise sans l’avoir soldée.
Le 12 octobre 2023, une sommation interpellative sera adressée à la SAS IDVERDE.
En parallèle, la SARL MOOD DESIGN continuera de payer les factures de frais de stockage de la pergola.
Le 22 décembre 2023, la SARL MOOD DESIGN adresse une nouvelle mise en demeure à la SAS IDVERDE et le 12 mars 2024, elle assigne la SAS IDVERDE afin de se voir payer le solde de sa facture et les frais de stockage y afférents.
Une audience de conciliation s’est tenue le 2 juillet 2024 mais aucun accord n’est intervenu. C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 mars 2024, la SARL MOOD DESIGN a assigné la SAS IDVERDE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN :
* La somme de 10.848 € TTC au titre de la facture n° 2023/305, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 6 juillet 2023 ;
* La somme de 15.240 € TTC au titre des frais de stockage de la marchandise, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 22 décembre 2023, et actualisée au jour de la décision à intervenir ;
* La somme de 311,60 € relative aux frais d’Huissier aux fins de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 ;
Condamner la SAS IDVERDE, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la marchandise dans les locaux de l’entreprise CC GROUPE SAS, demeurant [Adresse 6] ;
Condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL MOOD DESIGN réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN :
* La somme de 10.848 € TTC au titre de la facture n° 2023/305, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 6 juillet 2023 ;
* La somme de 41.469,60 € TTC au titre des frais de stockage de la marchandise, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 22 décembre 2023, et actualisée au jour de la décision à intervenir ;
* la somme de 311,60 € relative aux frais d’Huissier aux fins de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 ;
Débouter la SAS IDVERDE de sa demande tendant à la condamnation de la SARL MOOD DESIGN au règlement de la somme de 23.590 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Débouter la SAS IDVERDE de sa demande tendant à la condamnation de la SARL MOOD DESIGN au règlement de la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Débouter la SAS IDVERDE de sa demande tendant à la compensation des dettes générées par les parties entre elles à hauteur de 23.590 € ;
Condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS IDVERDE demande au tribunal de :
Débouter la SARL MOOD DESIGN de ses demandes tendant à condamner la SAS IDVERDE au paiement des sommes suivantes :
* 10.848 € TTC assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 6 juillet 2023 ;
* 41.469,60 € TTC au titre des frais de stockage de la marchandise, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 22 décembre 2023,
* 311,60 € relative aux frais de commissaire de justice aux fins de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 ;
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Débouter la SARL MOOD DESIGN de sa demande de condamnation de la SAS IDVERDE à, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la marchandise dans les locaux de l’entreprise CC GROUPE SAS, demeurant [Adresse 6] ;
Et à titre reconventionnel :
Principalement,
Condamner la SARL MOOD DESIGN au paiement de la somme de 23.590 € TTC au titre de pénalités contractuelles de retard, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée en date du 20 juillet 2023 ;
Subsidiairement,
Prononcer la compensation des dettes générées par les parties entre elles à hauteur de 23.590 €,
Condamner la SARL MOOD DESIGN à payer à la SAS IDVERDE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL MOOD DESIGN à payer à la SAS IDVERDE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’exécution des obligations contractuelles des parties :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SARL MOOD DESIGN estime que la SAS IDVERDE n’a pas répondu à ses obligations contractuelles en ne payant pas le solde de sa facture avant enlèvement.
Qu’elle a été dans l’obligation de stocker la marchandise jusqu’à l’issue de la procédure à ses frais.
En réponse, la SAS IDVERDE prétend qu’aux termes de son bon de commande du 29 mars 2023 le complet paiement devait intervenir à l’issu du délai de 45 jours prévu dans ses conditions générales d’achat.
Que la SAS IDVERDE n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente de la SARL MOOD DESIGN.
Qu’en conséquence, la SARL MOOD DESIGN n’avait aucun droit à suspendre ses obligations contractuelles car l’obligation de paiement de la somme totale invoquée par cette dernière n’existe pas.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu’en l’espèce, la SAS IDVERDE a commandé auprès de la SARL MOOD DESIGN la fabrication, la livraison et la pose d’une pergola aux termes d’un devis n° 2023/858 signé le 25 mars 2023.
Que la SAS IDVERDE a versé 2 acomptes les 13 et 21 avril 2023.
Que la SARL MOOD DESIGN lui a envoyé la facture définitive avec un solde restant dû de 9.040 € HT soit 10.848 € TTC par e-mail le 7 juin 2023
Qu’enfin, le 21 juin 2023, la SARL MOOD DESIGN a informé la SAS IDVERDE que l’intégralité de la commande serait disponible à compter du 7 juillet 2023.
Qu’en l’absence de confirmation de la date d’enlèvement de la marchandise et du paiement du solde, la SARL MOOD DESIGN a relancé la SAS IDVERDE qui a confirmé par e-mail du 12 juillet que son client allait venir récupérer la marchandise.
Qu’à ce jour, la marchandise n’a toujours pas été enlevée.
Il convient de constater que la SAS IDVERDE n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il convient de condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 10.848 € TTC au titre de la facture n° 2023/305, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 6 juillet 2023.
Il convient de condamner la SAS IDVERDE, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la marchandise dans les locaux de l’entreprise : CC GROUPE SAS, demeurant [Adresse 6].
Sur l’opposabilité des conditions générales d’achat de la SAS IDVERDE :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS IDVERDE prétend que ses conditions générales d’achat sont opposables à la SARL MOOD DESIGN car elles sont évoquées dans le bon de commande du 29 mars 2023, qui aurait été validé par la SARL MOOD DESIGN.
Que la SARL MOOD DESIGN a exécuté le contrat en toute connaissance de cause, alors même que les conditions relatives au délai de livraison et aux modalités de paiement figuraient de manière claire et apparente sur les documents contractuels.
En réplique, la SARL MOOD DESIGN estime que dès lors que la SAS IDVERDE a signé le devis et réglé deux acomptes en date des 13 et 21 avril 2023, elle ne peut prétendre que la relation contractuelle qui la lie à la SARL MOOD DESIGN repose sur un bon de commande transmis postérieurement et non signé par elle.
Qu’en conséquence, ces conditions générales d’achat ne lui sont donc pas applicables. SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1119 du Code civil, « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Que le bon de commande de la SAS IDVERDE incluant les conditions d’achat a été transmis postérieurement à la signature du devis.
Que ce bon de commande n’a pas été signé par la SARL MOOD DESIGN.
Que la relation contractuelle entre les parties repose sur le devis n° 2023/858 signé par les deux parties le 25 mars 2023 confirmée par le versement des deux acomptes.
Il convient de dire que les conditions générales d’achat de la SAS IDVERDE sont inopposables à la SARL MOOD DESIGN et que la SAS IDVERDE ne peut prétendre au versement de pénalités contractuelles de retard qui en découlent.
Sur les frais de stockage engagés par la SARL MOOD DESIGN :
La SARL MOOD DESIGN demande le règlement de la somme de 41.469,60 € au titre des frais de stockage de la marchandise.
En réponse, la SAS IDVERDE juge cette somme astronomique.
SUR CE
Attendu que si la SARL MOOD DESIGN a dû se charger de stocker la marchandise jusqu’à ce jour, les éléments portés à la connaissance du tribunal par la SARL MOOD DESIGN ne justifient pas que cette somme de 41.469,60 € correspond aux seuls frais de stockage de la pergola objet du présent litige.
En conséquence, il convient de condamner la SAS IDVERDE à payer la somme de 10.000 € TTC au titre des frais de stockage de la marchandise, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 22 décembre 2023, et actualisée au jour de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL MOOD DESIGN indique avoir tenté par tous les moyens de résoudre amiablement ce litige qui perdure depuis le mois de juin 2023, sans que la SAS IDVERDE ne communique le moindre commencement d’explication.
Elle demande le règlement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ce que conteste formellement la SAS IDVERDE.
SUR CE
Attendu que la SAS IDVERDE a répondu aux courriers et e-mails adressés par la SARL MOOD DESIGN.
Il convient de constater que la SAS IDVERDE n’a pas fait preuve de résistance abusive.
Et de débouter la SARL MOOD DESIGN de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL MOOD DESIGN a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS IDVERDE à payer la somme de 311,60 € relative aux frais d’huissier aux fins de la sommation interpellative du 12 octobre 2023.
Il convient de condamner la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS IDVERDE aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN :
La somme de 10.848 € TTC (dix mille huit cent quarante-huit euros) au titre de la facture n° 2023/305, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 6 juillet 2023 ;
la somme de 10.000 € TTC (dix mille euros) au titre des frais de stockage de la marchandise, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 22 décembre 2023, et actualisée au jour de la décision ;
Condamne la SAS IDVERDE, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la marchandise dans les locaux de l’entreprise : CC GROUPE SAS, demeurant [Adresse 6] ;
Déboute la SARL MOOD DESIGN de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SAS IDVERDE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 311,60 € (trois cent onze euros et soixante centimes) relative aux frais d’Huissier aux fins de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 ;
Condamne la SAS IDVERDE à payer à la SARL MOOD DESIGN la somme de 2.000 € (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS IDVERDE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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