Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2024F00657
TCOM Nice 7 janvier 2025
>
TCOM Nice 7 janvier 2025
>
TCOM Nice 7 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société GARELLI n'a pas contesté les factures impayées et a jugé que la demande de paiement était fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de recouvrement

    La cour a jugé que la société SUEZ RV MEDITERRANEE avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et a accordé une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions légales applicables.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024F00657
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00657
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2024F00657