Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 27 oct. 2025, n° 2024F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 27 octobre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10528 N° RG : 2024F00153 SAS IMMO GROUP contre OPA HOLDING
DEMANDEUR
SAS IMMO GROUP [Adresse 1] Me Jean-Marc DESCOUBES [Adresse 2]
DEFENDEURS
OPA HOLDING [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
SAS S.U.R.E Finances [Adresse 5] Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. PHITOUSSI Thierry, Assesseurs.
Prononcée le 27 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 11 mars 2024, la société IMMO GROUP a assigné les sociétés OPA HOLDING – SURE FINANCES devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Annuler la décision du président de la société OPA HOLDING en date du 23 mai 2023 ayant prononcé l’exclusion de la société IMMO GROUP de sa qualité d’associé ;
Rétablir la société IMMO GROUP dans tous ses droits d’associé titulaire de 10 000 actions de catégorie B dans la société OPA HOLDING ;
Condamner la société SURE FINANCES à verser à la société IMMO GROUP une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société SURE FINANCES à verser à la société IMMO GROUP une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SURE FINANCES aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société IMMO GROUP réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Recevoir la société IMMO GROUP en son action ;
Débouter les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Annuler la décision du président de la société OPA HOLDING en date du 23 mai 2023 ayant prononcé l’exclusion de la société IMMO GROUP de sa qualité d’associé ;
Rétablir la société IMMO GROUP dans tous ses droits d’associé titulaire de 10 000 actions de catégorie B dans la société SAS OPA HOLDING ;
Condamner la société SURE FINANCES à verser à la société IMMO GROUP une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société SURE FINANCES à verser à la société IMMO GROUP une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SURE FINANCES aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions exposées à la barre les sociétés OPA HOLDING- SURE FINANCES répliquent et demandent au tribunal de :
In limine litis,
Annuler l’assignation du 11 mars 2024 qui mentionne un siège social qui ne correspond pas à celui de la société IMMO GROUP ;
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, soit jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société IMMO GROUP de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion du 23 mai 2023 de sa qualité d’actionnaire de la société OPA HOLDING ;
La débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
La condamner à régler à la société OPA HOLDING la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui cause par le défaut d’exécution de l’arrêt du 11 mai 2023 ;
La condamner à régler à la société SURE FINANCES la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui cause par le défaut d’exécution de l’arrêt du 11 mai 2023 ;
La condamner à régler respectivement à la société OPA HOLDING et à la société SURE FINANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens,
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire droit à la demande d’annulation de la décision d’exclusion du 23 Mai 2023 de la société IMMO GROUP
Ecarter l’exécution provisoire de droit en l’état de la plainte pénale avec constitution de partie civile qui est en cours.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* MOTIFS
In limine litis,
Sur la nullité de l’assignation, soulevée in limine litis par les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES déclarent que l’assignation délivrée par la SASU IMMO GROUP indique qu’elle aurait son siège social à [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7].
Qu’en réalité, il est établi qu’à cette adresse, la société IMMO GROUP est inconnue, notamment par le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le Commissaire de Justice, Maître [Y] le 5 mai 2023 aux termes duquel il est précisé que :
Le requis est non identifié à cette adresse.
Son nom ni celui du gérant Monsieur [Q] [R] ne figurent ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau des occupants et il est inconnu du voisinage.
Sur place, je rencontre un domiciliataire qui m’indique que la requise n’est plus domiciliée à l’adresse depuis quelques mois déjà, sans autre précision. (…).
Le commissaire de justice a également relaté toutes les recherches qu’il a effectuées y compris au nom de Monsieur [Q] [R] qui se sont révélées infructueuses.
Qu’un deuxième procès-verbal de signification du courrier de la société OPA HOLDING daté du 6 juin 2023 notifiant à la société IMMO GROUP son exclusion n’a pas pu être remis par Maître [X] qui a été contraint d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
Qu’enfin, il apparaît aux termes des courriers du 12 septembre 2023 et du 28 décembre 2023 de la société DELTEL, commissaires de justice, que « la société débitrice n’est plus domiciliée chez AUVAR DIFFUSION depuis un an ».
Elles considèrent que la preuve est ainsi rapportée que la SAS IMMO GROUP a sciemment mentionné dans son assignation un siège social qui ne correspond pas à la réalité.
Qu’en agissant ainsi, cela cause un grief à la société OPA HOLDING et à la société SURE FINANCES en cas de condamnation de la société IMMO GROUP.
Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Qu’en application des dispositions de l’article l’article 54-3° b du Code de procédure civile l’assignation doit comporter, à peine de nullité, « pour les personnes morales ( ..) leur siège social (..) ».
Qu’il est démontré en l’espèce que l’adresse indiquée dans l’assignation n’est pas celle du siège social de la société IMMO GROUP.
Elles demandent en conséquence au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation du 11 mars 2024.
En ce qui la concerne, la société IMMO GROUP estime qu’il est cependant produit un extrait K BIS qui justifie de l’adresse de son siège social.
Elle ajoute qu’un acte d’huissier de justice qui n’a pas pu être délivré à cette adresse ne permet en aucune manière de conclure, que l’adresse susvisée n’est pas le siège social de la demanderesse.
Qu’elle a procédé à la modification de son siège social sur le KBIS en date du 30 mai 2025 Que les formalités sont en cours.
Qu’en toute hypothèse les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES n’ont pas subi de préjudice et qu’ainsi il ne peut y avoir de nullité sans grief.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée. En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Sur le mérite de la demande :
Attendu que l’article 54-3° b du Code de procédure civile précise que l’assignation doit comporter, à peine de nullité, « pour les personnes morales ( ..) leur siège social (..) ».
Que le siège social de la société IMMO GROUP indiqué sur l’assignation est situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Qu’à trois reprises, depuis le 5 mai 2023, des commissaires de justice ont dû procéder à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses à cette adresse.
Que pour autant, l’assignation date du 11 mars 2024.
Qu’à cette date, il est ainsi incontestable que la société IMMO GROUP n’est plus domiciliée à l’adresse du siège social indiquée.
Que le grief qui en résulte pour les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES est ici démontré.
Que de plus, la société IMMO GROUP ne démontre pas avoir appliqué les dispositions de l’article R 123-66 du Code de Commerce qui précise que « Toute personne morale immatriculée demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants » et notamment « 4° L’adresse de son siège social ».
Qu’à ce jour, les formalités de modification du siège social ne sont toujours pas faites.
Il convient de constater que l’adresse indiquée sur l’assignation ne correspond pas au siège social de la société IMMO GROUP à la date du 11 mars 2024.
Que l’assignation délivrée à la demande de la société IMMO GROUP aux sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES est entachée de nullité.
Il convient en conséquence de déclarer nulle l’assignation du 11 mars 2024.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges
Il convient de condamner la société IMMO GROUP à payer aux sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société IMMO GROUP aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare nulle l’assignation du 11 mars 2024 de la société IMMO GROUP ;
Condamne la société IMMO GROUP à payer aux sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES la somme de 5.000 € (cinq mille euros) chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société IMMO GROUP aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Activité
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Matériel ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Centrale
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Développement ·
- Dernier ressort
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Père ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Prêt ·
- Fond ·
- Pourparlers ·
- Cession
- Optique ·
- Lentille ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Lunette ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation ·
- Salarié ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.